Appellant's Recourse Against Fraud Conviction and Indemnity Award Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of fraud and forgery in a penal order, which imposed a suspended fine and a fine, while directing the civil party to pursue civil claims and awarding no party indemnity. The civil party opposed the order solely on the grounds of civil claims and party indemnity, leading the lower court to deem the civil opposition inadmissible but award the civil party a party indemnity of a specific amount, while otherwise confirming the penal order. The appellant subsequently filed a recourse against this judgment, challenging both the penalty confirmation and the indemnity award, but the Court found the recourse inadmissible because the initial opposition by the civil party, focusing only on civil matters, caused the penal findings and sentence to become final and unchallengeable by the accused, and the appellant failed to provide any substantive motivation for challenging the awarded indemnity as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 433 CPP, Art. 356 al. 6 CPP; Appellant's Recourse Against Fraud Conviction and Indemnity Award Deemed Inadmissible: The civil party opposed the order solely on the grounds of civil claims and party indemnity, leading the lower court to deem the civil opposition inadmissible but award the civil party a party indemnity of a specific amount, while otherwise confirming the penal order. The appellant subsequently filed a recourse against this judgment, challenging both the penalty confirmation and the indemnity award, but the Court found the recourse inadmissible because the initial opposition by the civil party, focusing only on civil matters, caused the penal findings and sentence to become final and unchallengeable by the accused, and the appellant failed to provide any substantive motivation for challenging the awarded indemnity as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe subject of the dispute being an appeal concerning the award of a party indemnity is mentioned in the context of the referral to the Chamber.
Cited in the reasoning to explain the scope of the partial opposition, although not explicitly in the dispositive itself, it is directly related to the nature of the case reviewed by the lower court.
These articles regarding the quality and conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal are cited in the final instruction section.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
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502 2025 99
Arrêt du 26 juin 2025 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron
Parties A.________, recourant
contre
B.________, intimée, représentée par Me Michael Daphinoff, avocat et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Indemnité de partie (art. 433 CPP)
Recours du 19 mars 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 février 2025
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
attendu
que par ordonnance pénale du 12 août 2024, A.________ a été reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres, et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. La partie plaignante, soit B.________, a été renvoyée à faire valoir ses droits devant le juge civil ; de plus, aucune indemnité n’a été accordée à la partie plaignante (DO/10'000 ss) ;
par courrier du 22 août 2024, B.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée, concluant à l’allocation d’un montant à titre de dommages-intérêts et au paiement d’une indemnité de partie à charge de A.________ (DO/10'013 ss) ;
que par jugement du 18 février 2025 (DO/13'259 ss), le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a constaté que l’opposition du 22 août 2024 était irrecevable s’agissant des conclusions civiles (chiffre 1 du dispositif). Il a alloué à la partie plaignante une indemnité de partie, à charge de A.________, d’un montant de CHF 1'360.50 (chiffre 7 du dispositif) et a pour le reste confirmé l’ordonnance pénale du 12 août 2024 (chiffres 2, 3 et 5 du dispositif),
considérant que l’opposition de la partie plaignante avait mis à néant cette dernière et qu’il s’imposait dès lors de statuer à nouveau ;
que par courrier du 19 mars 2025 intitulé « OPPOSITION : recours en appel des jugements et frais », A.________ a contesté le jugement du 18 février 2025, demandant notamment à « être entendu en jugement civil et cette fois être refaire le jugement civil [et] rouvrir le dossier qui a été bâcler au niveau pénal (…) » [sic] ;
que la Cour d’appel pénal, qui s’est dans un premier temps saisie de ce pourvoi, l’a transmis à la Chambre pénale (ci-après : la Chambre), par courrier du 8 avril 2025, considérant qu’il s’agissait d’un recours et que seule la contestation du montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP semblait pouvoir en faire l’objet ;
que par courrier du 14 avril 2025, le Président de la Chambre a imparti au recourant un délai échéant au 25 avril 2025 afin qu’il indique s’il maintenait son recours sur le point de l’indemnité de partie
allouée à la partie plaignante (cf. chiffre 7 du dispositif) et, cas échéant, qu’il le motive, étant précisé
que les autres chiffres du dispositif du jugement attaqué, respectivement de l’ordonnance pénale, étaient entrés en force ;
que le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier à ce jour ;
qu’on peut tout d’abord sérieusement se demander si A.________ n’a pas retiré son recours par son silence ;
que, quoi qu’il en soit, même à considérer l’hypothèse inverse, la Chambre relève ce qui suit : selon la jurisprudence fédérale, l’art. 356 al. 6 CPP – qui prévoit que, si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats – implique que, dans un tel cas d’opposition partielle, l’ordonnance pénale est entrée en force et ne peut plus être contestée sur les autres points, à savoir notamment la déclaration de culpabilité du prévenu (« Schuldspruch ») et la peine prononcée (arrêt TF 6B_225/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.2.1 et les références citées) ;
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qu’en l’espèce, seule la partie plaignante a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du
12 août 2024 ; son opposition n’ayant en outre porté que sur la question des conclusions civiles et de l’indemnité de partie au sens de l’art. 433 CPP (cf. art. 356 al. 6 CPP), il ressort de la jurisprudence susmentionnée que les autres points de l’ordonnance pénale précitée (notamment la condamnation du recourant à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour escroquerie et faux dans les titres) sont entrés en force et ne peuvent plus être contestés ;
que le Juge de police n’était ainsi pas légitimé à revoir ces points – ce même sommairement pour les confirmer – puisqu’ils ne pouvaient plus faire l’objet du jugement ;
que le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur ces points, l’erreur du Juge de police ne pouvant pas aboutir à l’ouverture d’une nouvelle possibilité pour le recourant de les contester ;
que sur le point des conclusions civiles, l’opposition de la partie plaignante a été déclarée irrecevable, si bien que le recourant n’a pas d’intérêt à recourir ;
qu’il en va de même s’agissant des frais de justice de la procédure d’opposition, ceux-ci ayant été mis à la charge de l’Etat ;
que s’agissant de l’indemnité allouée à la partie plaignante, le recours ne contient aucune motivation au sens des art. 385 et 396 al. 1 CPP, ce alors que le Président de la Chambre a pourtant imparti au recourant un délai afin de donner suite à cette exigence légale ;
qu’il s’ensuit l’irrecevabilité – manifeste – du recours ;
qu’au vu de l’erreur du Juge de police, il est renoncé à percevoir des frais pour la procédure de recours ;
qu’aucune indemnité ne sera allouée, le recourant – ayant agi personnellement – succombant et l’intimée ne s’étant pas déterminée ;
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 juin 2025/fma
Le Président Le Greffier