Parents' Appeal Against Juvenile Judge's Dismissal of Opposition Upheld Due to Lack of Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parents of a minor who received a reprimand in a penal order appealed a subsequent order from the Juvenile Judge declaring their opposition inadmissible due to tardiness. The reviewing court upheld the appeal and annulled the decision, reasoning that the Juvenile Judge, acting as the investigative authority, lacked the functional competence to rule on the validity of the opposition; under the applicable procedural rules, this determination must be made by the collegiate court of first instance, the Juvenile Criminal Tribunal, making the initial ruling a violation of the principle of legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 356 al. 2 CPP, Art. 39 al. 1 PPMin, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 39 al. 3 PPMin, Art. 85 al. 1 LJ, Art. 6 al. 2 let. a PPMin; Parents' Appeal Against Juvenile Judge's Dismissal of Opposition Upheld Due to Lack of Competence: The reviewing court upheld the appeal and annulled the decision, reasoning that the Juvenile Judge, acting as the investigative authority, lacked the functional competence to rule on the validity of the opposition; under the applicable procedural rules, this determination must be made by the collegiate court of first instance, the Juvenile Criminal Tribunal, making the initial ruling a violation of the principle of legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (II) to determine that costs are borne by the State.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
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502 2025 2
Arrêt du 16 mai 2025 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________ et B.________, recourants contre
JUGE DES MINEURS, autorité intimée
Objet Tardiveté de l’opposition ; incompétence fonctionnelle
Recours du 27 décembre 2024 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 17 décembre 2024
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2024, le Juge des mineurs a reconnu C.________, né en 2011, coupable de violation de domicile et lui a adressé une réprimande, frais pénaux de CHF 115.- à sa charge et à celle de ses parents. A.________ et B.________, parents du prévenu mineur, y ont formé opposition par écrit daté du 7 novembre 2024 posté le 8 novembre 2024.
B. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Juge des mineurs a déclaré irrecevable l’opposition pour cause de tardiveté.
C. Le 26 décembre 2024, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation.
Le 14 janvier 2025, le Juge des mineurs a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours.
en droit
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP) déclare l’opposition irrecevable est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 1 PPMin qui renvoie à l’art. 393 al. 1 let. b CPP ; art. 39 al. 3 PPMin en relation avec l’art. 85 al. 1 LJ). Outre le prévenu mineur capable de discernement, ses représentants légaux disposent de la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin).
2. En l’occurrence, l’ordonnance déclarant l’opposition irrecevable a été prononcée par le Juge des mineurs, soit l’autorité d’instruction (art. 6 al. 2 let. a PPMin ; art. 63 al. 1 let. b et 83 LJ), et non par le Tribunal pénal des mineurs, soit l’autorité collégiale de jugement (art. 7 al. 1 let. b PPMin ; 64 al. 1 let. b, 81 et 82 LJ), en dépit du texte clair de l’art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art.
32 al. 6 PPMin qui octroie la compétence de statuer sur la validité de l’opposition à un tribunal de première instance, soit à l’autorité de jugement.
Il est au surplus précisé que l’art. 388 al. 2 let. a CPP qui permettrait à la direction de la procédure de statuer seule dans les cas d’irrecevabilité manifeste ne s’applique sans doute pas à la procédure d’opposition. Non seulement la procédure d’opposition est spécialement régie par les art. 355 ss CPP, mais encore l’art. 388 CPP se trouve au titre 9 concernant les dispositions générales applicables aux « voies de recours »/« Rechtsmittel » et l’opposition n’est pas considérée comme une voie de recours mais une voie de droit (Rechtsbehelf ; cf. ATF 142 IV 11/Jdt 2016 339 consid. 1.2.2).
Le défaut de compétence fonctionnelle pour rendre une décision constitue de toute évidence une violation du principe de la légalité (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 4.3). Ce seul motif entraîne l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 et le renvoi de la cause au Tribunal pénal des mineurs pour nouvelle décision.
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3. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourants qui procèdent sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
la Chambre arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance prononcée le 17 décembre 2024 par le Juge des mineurs est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal pénal des mineurs pour nouvelle décision.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluement : CHF 200.- ; débours :
CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 mai 2025/cfa
Le Président La Greffière-rapporteure