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502 2025 176 • TC FR 502 2025 176 Généré par l'IA

Request for Appeal Deadline Restitution Denied Due to Lack of Merit

Numéro de cause 502 2025 176
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party requested a restitution of the deadline to resubmit an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss the case, which had previously been declared inadmissible due to the representative failing to provide a power of attorney and the appeal lacking motivation. The court dismissed the request for restitution, reasoning that even if the delay were reinstated, the original appeal would still be rejected on the separate ground of lacking motivation, meaning there was no "significant and irreparable prejudice" as required by law for restitution. Consequently, the request was deemed inadmissible, and the associated costs were imposed on the requesting party.

Regeste Legislator

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Art. 94 CPP, Art. 417 CPP, art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11; Request for Appeal Deadline Restitution Denied Due to Lack of Merit: The court dismissed the request for restitution, reasoning that even if the delay were reinstated, the original appeal would still be rejected on the separate ground of lacking motivation, meaning there was no "significant and irreparable prejudice" as required by law for restitution. Consequently, the request was deemed inadmissible, and the associated costs were imposed on the requesting party.

Mots-clés

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demande tardive de restitution de délai dépens de mandataire professionnel demande tardive de récusation restitution du délai inobservé qualité pour recourir opposition tardive Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Art. 94 CPP
Used to declare the request for reinstatement of time limits inadmissible because the condition of significant and irreparable prejudice was not met.
Art. 417 CPP
Used to charge the applicant with the costs of the present restitution procedure.
art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11
que dès lors, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), sont mis à la charge du demandeur.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 CPP

Used to declare the request for reinstatement of time limits inadmissible because the condition of significant and irreparable prejudice was not met.

Art. 417 CPP

Used to charge the applicant with the costs of the present restitution procedure.

art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11)

Used as the basis for setting the amount of the costs.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

502 2025 176

Arrêt du 28 août 2025 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron

Parties A.________, partie plaignante et demandeur, représenté par Me Laïla Batou, avocate

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

B.________, intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat et

C.________, intimé, représenté par Me Sarah Meyer, avocate

Objet Demande de restitution de délai du 16 juin 2025 faisant suite à l’arrêt du 12 mai 2025 (502 2025 43 et 44) déclarant irrecevable le recours du 10 février 2025 interjeté à l’encontre de l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 janvier 2025

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que par mémoire du 10 février 2025 de sa mandataire, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) un recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 30 janvier 2025. Il a également requis l’assistance judiciaire dans le même acte ;

que, le 23 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre a constaté qu’aucune procuration n’avait été produite à l’appui du recours et a ainsi imparti un délai à la mandataire de A.________ afin qu’elle produise un tel document, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours ;

que la mandataire n’a donné aucune suite à ce courrier. En revanche, dans le cadre d’une autre procédure de recours qui était alors également pendante par-devant la Chambre à l’encontre de la même ordonnance de classement mais concernant un de ses autres clients (à qui un délai a également été imparti afin de produire une procuration), elle a relevé, par courrier du 5 mai 2025, n’avoir pas pu contacter le client en question, si bien qu’aucune procuration le concernant ne pouvait être produite ;

que la Chambre a, par arrêt du 12 mai 2025 (502 2025 43 et 44), déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________, au motif que sa mandataire n’avait produit aucune procuration ni même soutenu avoir contacté son client avant d’interjeter le pourvoi, si bien qu’il semblait qu’il n’avait pas d’intérêt actuel au recours. Ce nonobstant, le recours a de toute façon été déclaré irrecevable pour une deuxième raison, à savoir le défaut de motivation. Vu l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance judicaire a été rejetée par le même arrêt ;

que, par mémoire du 16 juin 2025, la mandataire de A.________ a saisi la Chambre d’une demande de restitution de délai, alléguant en substance avoir confié le dossier à sa stagiaire, Me D.________, laquelle avait pu faire signer la procuration en question mais ne l’avait pas envoyée avec le courrier du 5 mai 2025, courrier qui n’avait par ailleurs pas été transmis dans sa dernière version ; or, il s’est avéré par la suite que Me D.________ souffrait d’un cancer, qui a justifié un arrêt total de travail à partir du 3 juin 2025, si bien qu’elle était déjà très vraisemblablement incapable de travailler, à tout le moins partiellement, le 5 mai 2025. La procuration en question a été annexée à la demande ;

que, selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4) ;

que les conditions formelles d'une demande de restitution de délai sont la formulation d'une demande de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure dans le délai légal et la justification d'un préjudice important et irréparable. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2 et références citées ; cf. ég. arrêt TC FR 502 2025 10 du 27 janvier 2025 consid. 1.2) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

qu’il existe un « préjudice important et irréparable » lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (arrêt TC FR 502 2025 10 précité consid. 1.2) ;

qu’en l’espèce, il est évident que le demandeur n’a pas d’intérêt à ce qu’il soit statué sur sa demande

de restitution de délai. En effet, même si elle devait être admise, l’arrêt du 12 mai 2025 déclarant son recours irrecevable et rejetant sa requête d’assistance judiciaire ne pourrait qu’être confirmé, puisqu’il retient également un défaut de motivation du recours, qui est un motif d’irrecevabilité en soi ;

qu’ainsi, a fortiori, il n’existe aucun « préjudice important et irréparable » au sens de l’art. 94 CPP ;

que la demande de restitution de délai est ainsi irrecevable ;

que l’art. 417 CPP permet de mettre les frais supplémentaires de la présente procédure de restitution de délai à la charge du demandeur, puisqu’il les a occasionnés (arrêt TC FR 502 2025 10 précité consid. 3) ;

que dès lors, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), sont mis à la charge du demandeur.

la Chambre arrête :

I. La demande de restitution de délai est irrecevable.

II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 août 2025/fma

Le Président Le Greffier