Appeal of Dismissal for Sexual Offenses Based on Procedural Error in Applying Presumption of Innocence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a minor's judge's decision to dismiss a criminal complaint for acts of sexual abuse of children and rape, while upholding the dismissal for assault due to the statute of limitations, arguing the dismissal wrongly applied the *in dubio pro reo* principle instead of *in dubio pro duriore*. The appellate court agreed that applying *in dubio pro reo* at the classification stage violated procedural law, holding that in cases of contradictory testimony where other evidence requires assessment, the decision should be to proceed to trial (*in dubio pro duriore*) rather than dismiss the case, thereby partially admitting the appeal to annul the classification for sexual offenses and remanding the matter for further proceedings on those charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al. 1 PPMin, Art. 3 al. 2 PPMin, Art. 39 al. 1 PPMin, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 38 al. 3 PPMin, Art. 397 al. 1 CPP; Appeal of Dismissal for Sexual Offenses Based on Procedural Error in Applying Presumption of Innocence: The appellate court agreed that applying *in dubio pro reo* at the classification stage violated procedural law, holding that in cases of contradictory testimony where other evidence requires assessment, the decision should be to proceed to trial (*in dubio pro duriore*) rather than dismiss the case, thereby partially admitting the appeal to annul the classification for sexual offenses and remanding the matter for further proceedings on those charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order of dismissal concerning sexual acts with children and rape was annulled because it violated this article by incorrectly applying the principle *in dubio pro reo* instead of *in dubio pro duriore*.
Used to determine that the costs of the appeal procedure must be borne by the State following the partial annulment of the dismissal order with referral back to the lower court.
Cited to confirm that the cost reimbursement rule is not applicable to the parties because they were not ordered to bear the costs of the procedure.
Cited in the reasoning (section 3.1.2) as the basis under federal jurisprudence for the appeal court's competence to order official defense in the appeal procedure.
Cited in relation to Art. 133 al. 1 CPP as the basis under federal jurisprudence for the appeal court's competence to order official defense in the appeal procedure.
Cited to authorize the global determination of the fees due to the free legal counsel (conseil juridique gratuit) in the absence of an itemized list of fees.
Cited in conjunction with Art. 138 al. 1 CPP regarding the non-reimbursement of costs in case the parties become solvent later.
Cited in conjunction with Art. 135 al. 4 CPP regarding the non-reimbursement of costs in case the parties become solvent later.
Although mentioned in the reasoning regarding the initial request, this article for legal aid is not explicitly cited in the final operative orders (I to VI).
Although costs are determined, the explicit citations for cost allocation in the dispositive refer to Cantonal CPP articles (Art. 428 al. 4 CPP) and the general cost determination framework, not explicitly Art. 66 al. 1 LTF.
Cited in the reasoning (section 1.1) to establish the admissibility of the appeal against a classification order.
Cited in the reasoning (section 1.1) to establish the admissibility of the appeal against a classification order.
Cited in the reasoning (section 1.1) to establish the admissibility of the appeal against a classification order.
Cited in the reasoning (section 1.2) to confirm the appellant's standing to appeal (qualité pour recourir) via reference to Art. 382 al. 1 CPP.
Cited in the reasoning (section 1.2) to confirm the appellant's standing to appeal (qualité pour recourir).
Cited in the reasoning (section 1.4) regarding the written procedure.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
502 2024 79
502 2024 189
Arrêt du 23 août 2024 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jeremy Huart, avocat
contre
JUGE DES MINEURS, intimé,
et
B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Déborah Keller, avocate
Objet Ordonnance de classement
Recours du 4 avril 2024 contre l'ordonnance de classement du Juge des mineurs du 22 mars 2024
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 6
considérant en fait
A. Le 23 avril 2021, A.________, née en 2007, a déposé plainte pénale contre inconnu pour viol et voies de fait, commis en date et lieu indéterminés. Elle a indiqué qu’elle faisait valoir des prétentions civiles qu’elle n’a pas chiffrées. Les mesures d’instruction entreprises ont révélé que les
faits reprochés se sont déroulés à C.________ lors d’une fête privée entre le 1er novembre et le
31 décembre 2020 et que l’auteur présumé serait B.________, né en 2003.
Une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol et voies de fait. Différentes personnes ont été auditionnées.
B. Par ordonnance du 22 mars 2024, le Juge des mineurs a classé la procédure, renvoyant la plaignante à faire valoir ses prétentions civiles par la voie civile, et a alloué une indemnité au conseil juridique gratuit de celle-ci fixée à CHF 4'453.-.
C. Le 4 avril 2024, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à la reprise de l’instruction. Elle a également déposé une requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit.
Le 2 mai 2024, le Juge des mineurs a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
Par arrêt du 6 mai 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à la recourante et Me Jeremy Huart lui a été désigné conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Le 23 mai 2024, B.________ a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet. Il a requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours.
Le 23 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 al. 1 LJ).
1.2. Directement atteinte par le classement de sa plainte pénale contenant des reproches pénaux dirigés contre ses biens juridiques protégés, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin.
1.3. Doté de conclusions, motivé et respectant le délai de dix jours, son recours est ainsi formellement recevable.
1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
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2.
2.1. La recourante reproche au Juge des mineurs d'avoir classé sa plainte au mépris du principe in dubio pro duriore.
2.2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_957/2021 précité consid. 2.4; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).
2.3. En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée (« version partielle plaignants »), le Juge des mineurs, œuvrant comme magistrat instructeur, après avoir apprécié tous les éléments au dossier, a procédé au classement de la procédure en tant qu’elle concerne les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol en invoquant le principe in dubio pro reo. Cette manière de faire au stade du classement porte atteinte à l’art. 319 CPP. En effet, le principe in dubio pro reo n’a sa place que devant le juge du fond et la décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Face à des versions contradictoires et à d’autres moyens de preuve tels que auditions des personnes présentes à la fête nécessitant une appréciation, un renvoi en jugement pour les reproches d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol s’impose en l’occurrence. Le grief est ainsi fondé.
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Par contre, le classement prononcé en raison de la prescription des voies de fait reprochées est justifié. La recourante, bien que concluant à l’annulation de toute l’ordonnance de classement, ne motive pas ce point.
2.4. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement doit partant être annulée en tant qu’elle concerne les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
3.1.
Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. La Chambre pénale arrête elle-même les indemnités dues tant au défenseur d’office qu’au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (RFJ 2015 73).
3.1.1.La recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit selon arrêt présidentiel du 6 mai 2024.
Aucune liste d’honoraires n’ayant été produite, l’indemnité sera fixée globalement comme l’autorise l’art. 57 a contrario du Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Au vu du dossier, cinq heures paraissent raisonnables pour un entretien avec la cliente et la rédaction du bref recours. S’y ajoutent une heure pour l’échange d’écritures en procédure de recours, la prise de connaissance du présent arrêt et brève explication à la cliente. Au total, six heures de travail seront prises en compte, soit CHF 1’080.-. S’y ajoutent le forfait correspondance de CHF 50.- et le forfait pour les débours (5%) de CHF 56.50. L’indemnité total due à Me Jeremy Huart en sa qualité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à CHF 1'282.60, TVA (8.1%) par CHF 96.10 comprise.
3.1.2.Le prévenu intimé a requis d’être mis au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de recours. Il expose qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire et qu’il est en outre indigent, étant toujours en formation selon le contrat d’apprentissage produit au dossier pénal. Il précise qu’il a déjà obtenu une défense d’office selon décision du Juge des mineurs du 6 décembre 2021 (produite en recours).
La Chambre pénale avait pour pratique d’étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours (not. arrêt TC FR 502 2023 4 du 20 février 2023 consid. 5.1). Cependant, la jurisprudence du Tribunal fédéral est plus restrictive (not. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du
11 mars 2023 consid. 4.4.1). En effet, selon le Tribunal fédéral, l'instance de recours est elle-même compétente, dans la procédure de recours menée devant elle, pour ordonner une défense d'office et désigner un défenseur d'office (art. 133 al. 1 en relation avec l'art. 388 let. c CPP ; cf. arrêts TF 1B_42/2021 du 2 décembre 2021 consid. 8.3 ; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3 et les références citées ; 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 2). Le défenseur d'office désigné dans la procédure d'instruction pénale n'intervient pas automatiquement dans la procédure de recours – du moins lorsque le prévenu est la partie recourante – en tant que conseil juridique gratuit. La défense obligatoire ne s’étend en principe pas à la procédure de recours (arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3). L'instance de recours peut faire dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire des chances de succès du recours. L’indigence doit également être démontrée (cf. arrêts TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 Tribunal cantonal TC Page 5 de 6
consid. 4.3 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1. et les réf.). Si le justiciable ne satisfait pas à cette obligation, sa demande doit être rejetée.
La Chambre pénale décide d’abandonner sa pratique et de se conformer, à l’avenir, à la jurisprudence fédérale. Il en découle qu’une demande d’assistance judiciaire devra désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies.
En l’espèce, l’indigence de l’intimé a été démontrée. Sa position procédurale ne paraît en outre pas vouée à l’échec, une personne plaidant à ses propres frais ne renoncerait pas à se défendre contre un recours intenté contre un classement. Il s’ensuit l’admission de sa demande de défense d’office et Me Déborah Keller lui sera désignée comme défenseure d’office pour la procédure de recours.
Selon la liste de frais produite, Me Déborah Keller requiert un montant de CHF 751.40, TVA, forfait débours et correspondance compris. Elle indique avoir consacré 204 minutes, soit trois heures et
24 minutes, à la défense des intérêts de son client, ce qui paraît raisonnable. Ses honoraires s’élèvent ainsi à CHF 612.-. S’y ajoutent le forfait correspondance de CHF 50.- et le forfait pour les débours de CHF 33.10 (5%). L’indemnité total due à Me Déborah Keller s’élève ainsi à CHF 751.40, TVA (8.1%) par CHF 56.30 comprise.
3.2. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 2'634.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante, débours et TVA compris : CHF 1'282.60 ; indemnité du défenseur d’office de l’intimé, débours et TVA compris : CHF 751.40). En cas d’annulation de la décision avec renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, ils doivent être laissés à la charge de l’Etat conformément à l’art. 428 al. 4 CPP. Le maintien très partiel de l’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne les infractions de voies de fait ne justifie pas de s’écarter de la répartition des frais décidée ci-avant.
La recourante et le prévenu intimé n’ayant pas été condamnés à supporter les frais de procédure, l’art. 135 al. 4 CPP (en lien avec l’art. 138 al. 1 CPP) ne leur est pas applicable.
(dispositif sur la page suivante)
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la Chambre arrête :
I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de classement du 22 mars 2024 est annulée en tant qu’elle concerne les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol. La cause est renvoyée au Juge des mineurs pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.
En tant qu’elle concerne les infractions de voies de fait, l’ordonnance de classement est confirmée.
II. Me Déborah Keller est désignée avocate d’office de B.________ pour la procédure de recours.
III. L’indemnité due à Me Jeremy Huart, en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.________, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 1'282.60, TVA (8.1%) par CHF 96.10 comprise.
IV. L’indemnité due à Me Déborah Keller, en sa qualité de défenseure d’office de B.________, est arrêtée pour la procédure de recours à CHF 751.40, TVA (8.1%) par CHF 56.30 comprise.
V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'634.- (émolument : CHF 500.- ;
débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit de la recourante, débours et TVA compris : CHF 1'282.60 ; indemnité du défenseur d’office de l’intimé, débours et TVA compris :
CHF 751.40), sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours n’étant supportés ni par A.________ ni par B.________, le remboursement des indemnités ne sera pas exigé d’eux, en cas de retour à meilleure fortune.
VI. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 août 2024/cfa
Le Président La Greffière-rapporteure