Defendant's Appeal on DNA Analysis Order Partially Granted Due to Insufficient Reasoning and Right to Be Heard Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially admitted a defendant's appeal challenging the public prosecutor's order to analyze seized DNA material, finding that the original order lacked sufficient reasoning to justify the necessity of the analysis under the relevant statute, thereby violating the defendant's right to be heard. While the court annulled the specific order for analysis, it did not order the immediate destruction of the DNA sample, as the prosecutor retains the right to order its analysis within a subsequent statutory period, and the defendant had only challenged the procedural deficiency of the initial decision. Additionally, the court granted the defendant's request for court-appointed counsel for the appeal based on indigence and the non-frivolous nature of the appeal, applying a recent change in practice regarding the extension of first-instance defense representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 255 CPP, Art. 397 al. 1 CPP, Art. 391 al. 1 let. b CPP, Art. 255 al. 1 CPP, Art. 255 al. 1bis CPP, Art. 257 CPP; Defendant's Appeal on DNA Analysis Order Partially Granted Due to Insufficient Reasoning and Right to Be Heard Violation: While the court annulled the specific order for analysis, it did not order the immediate destruction of the DNA sample, as the prosecutor retains the right to order its analysis within a subsequent statutory period, and the defendant had only challenged the procedural deficiency of the initial decision. Additionally, the court granted the defendant's request for court-appointed counsel for the appeal based on indigence and the non-frivolous nature of the appeal, applying a recent change in practice regarding the extension of first-instance defense representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the substantive rule whose application (mandate for DNA analysis) was found to be insufficiently motivated.
Cited in the context of the potential scope of the DNA analysis that needed proper justification.
Cited to distinguish the competence for ordering DNA analysis for future crimes, which pertains to the judge.
Cited as a procedural rule allowing the reviewing court to decide irrespective of the parties' conclusions.
Cited as the basis allowing recourse against the decision to analyze the DNA sample.
Cited as the basis for the admissibility and deadline requirements for the appeal.
Cited as the procedural rule allowing the court to decide the appeal without oral proceedings.
Cited in the reasoning section concerning the accused's right to request a court-appointed lawyer in the appeal procedure (though no specific order cites it, it relates to Order II).
Cited to justify why the sample will not be destroyed despite the annulment of the analysis order.
Cited as the basis for fixing the fee for the court-appointed lawyer in Order II.
Although this article concerning legal aid is mentioned generally in the reasoning section (par. 3.1), it is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III, IV).
Cited in the reasoning section regarding the dispensing of costs, but not explicitly in the dispositive orders concerning cost allocation (Order III).
Cited in the final paragraph regarding the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court, but not in the specific dispositive orders of this cantonal court decision.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
502 2024 196
502 2024 207
Arrêt du 3 octobre 2024 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP)
Recours du 2 septembre 2024 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 20 août 2024
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour viol et voies de fait réitérées commis envers son épouse. Il est en détention provisoire depuis son arrestation le 13 août 2024.
Le 16 août 2024, Me Mimoza Marion-Redzepi a été désignée défenseure d’office du recourant.
Le 14 août 2024, le Ministère public a ordonné la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées.
Le 20 août 2024, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN.
B. A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 20 août 2024 le 2 septembre 2024. Il a conclu principalement à son annulation et à la destruction immédiate du prélèvement ADN, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a soulevé un seul grief contre l’ordonnance précitée, soit la violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation.
Le 11 septembre 2024, A.________ a requis que Me Mimoza Marion-Redzepi lui soit désignée comme avocate d’office pour la procédure de recours et qu’il soit dispensé du paiement des frais judiciaires et des dépens.
Le Ministère public a conclu à l’admission du recours le 27 septembre 2024, relevant que la motivation de la décision attaquée est effectivement défectueuse et qu’une nouvelle décision sera prise relative à l’éventuelle analyse du prélèvement ADN une fois le rapport de police déposé.
en droit
1.
Une décision du Ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP dans sa teneur avant le 1er janvier 2024) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), délai respecté en l’espèce, le mandat contesté ayant été notifié à la mandataire du recourant le 22 août 2024 et le recours déposé le lundi
2 septembre 2024. Le recours remplit les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 let. b CPP) ; il est recevable. L’autorité de recours le tranchera sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
A.________ se plaint d’une violation du droit d’être entendu, estimant que la décision querellée est totalement dépourvue de motivation, ce que le Ministère public reconnaît. La Chambre pénale n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il y a toutefois lieu d’admettre en l’espèce, avec le recourant et l’autorité intimée, que la motivation de la décision est si succincte (« Violences domestiques au sein du couple. Le prévenu commet des viols sur sa femme. ») qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire pour élucider les infractions sur lesquelles porte la procédure (art. 255 al. 1 CPP), ou d’autres crimes ou Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
délits déjà commis (art. 255 al. 1bis CPP), une analyse pour des crimes ou délits à venir étant de la compétence du juge (art. 257 CPP). Le mandat du 20 août 2024 sera par conséquent annulé.
Cela n’aboutit toutefois pas à la destruction de l’échantillon ADN comme le demande A.________, le Ministère public disposant d’un délai de six mois après le prélèvement pour en prescrire l’analyse
(art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; RS 363), et étant rappelé que le recourant n’a attaqué
l’ordonnance du 20 août 2024 que sous l’angle de l’absence de motivation.
Il s’ensuit l’admission partielle du recours.
3.
3.1. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 16 août 2024).
Au vu du changement de pratique précité, un délai lui a été imparti pour déposer une requête en bonne et due forme pour la procédure de recours, accompagnée des pièces idoines. A.________ y a répondu le 11 septembre 2024. Il en ressort qu’il est indigent dès lors qu’il est sans revenu ; son recours n’était pas dépourvu de chance de succès. Il sera fait droit à sa requête.
A relever que seule la partie plaignante indigente peut être dispensée du paiement des frais judiciaires (art. 136 al. 2 let. b CPP), le prévenu ne pouvant que solliciter qu’un défenseur d’office lui soit désigné (art. 132 al. 1 CPP).
3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail ; le recourant n’a soulevé qu’un grief contre l’ordonnance attaquée, la motivation tenant sur une page. L’indemnité sera fixée à CHF 400.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 32.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
3.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 732.40 (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40), sont mis à la charge de l’Etat.
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la Chambre arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 20 août 2024 est annulé.
II. Me Mimoza Marion-Redzepi est désignée avocate d’office de A.________ pour la procédure de recours.
L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Mimoza Marion-Redzepi en sa qualité d’avocate d’office est fixée à CHF 432.40, TVA par CHF 32.40 incluse.
III. Les frais de la procédure de recours par CHF 732.40 (émolument : CHF 200.- ; débours :
CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 432.40) sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 octobre 2024/jde
Le Président La Greffière-rapporteure