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502 2024 131 • TC FR 502 2024 131 Généré par l'IA

Appeal Against Revoked Arrest Warrant Deemed Inadmissible

Numéro de cause 502 2024 131
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court dismissed an appeal challenging an arrest warrant that had been issued against the appellant for failing to appear at a criminal trial but was subsequently revoked by the trial court because the police could not locate the individual. The court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant failed to demonstrate an actual legal interest required for the appeal, as the arrest warrant was never executed and the appellant was not subjected to any concrete coercive measure, meaning no fundamental rights were demonstrably violated.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 5 CEDH, Art. 13 al. 1 Cst, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Against Revoked Arrest Warrant Deemed Inadmissible: The court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant failed to demonstrate an actual legal interest required for the appeal, as the arrest warrant was never executed and the appellant was not subjected to any concrete coercive measure, meaning no fundamental rights were demonstrably violated.

Mots-clés

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mandat d'arrêt exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi opposition tardive révocation du sursis droit de manifester Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This provision was used to order the judicial costs to be borne by the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

502 2024 131

Arrêt du 27 juin 2024 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Mandat d’amener ; intérêt au recours

Recours du 30 mai 2024 contre le mandat d’amener ordonné par la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du

23 mai 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, renvoyé pour diverses infractions devant le Tribunal pénal de la Gruyère, A.________ a été cité le 26 janvier 2024, de même que trois autres prévenus, à comparaître aux débats du 23 mai 2024 ;

que son absence a été constatée au début de l’audience, sans qu’il ait été mis au bénéfice d’une dispense de comparaître, son avocat d’office Me Fabien Mingard précisant ne plus avoir eu de nouvelles de sa part depuis un certain temps ;

qu’après s’être retirée pour délibérer en particulier sur la disjonction des causes requise par le Ministère public, la Présidente du Tribunal a informé les parties qu’elle avait délivré un mandat d’amener à la police vaudoise afin que A.________ soit amené à la séance ; interdiction a été faite aux personnes présentes dans la salle de prendre contact avec celui-ci ;

que Me Fabien Mingard a immédiatement contesté la validité du mandat d’amener et a requis sa révocation ;

qu’après délibération, la Présidente du Tribunal a indiqué qu’elle considérait le mandat d’amener comme valable, mais qu’elle le révoquait, la police vaudoise s’étant rendue au domicile de A.________ mais que celui-ci n’était pas présent ;

que la requête de disjonction des causes a été rejetée et la séance levée ;

que, par acte du 30 mai 2024, A.________ a déposé un recours contre le mandat d’amener du

23 mai 2024, concluant à ce que son illicéité soit constatée, une indemnité de CHF 561.85 étant allouée par l’Etat pour les frais du recours ;

que la Présidente du Tribunal a produit son dossier le 7 juin 2024, sans prendre position sur le recours ;

que le Ministère public s’en est remis à justice le 10 juin 2024 ;

que le recours à la Chambre pénale est ouvert contre le mandat d’amener ordonné par la Présidente du Tribunal (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ ; not. PC CPP, 2ème éd. 2019, art. 393 n. 14) ;

que la recevabilité d’un recours dépend notamment de l’existence d’un intérêt juridique actuel. S’agissant du mandat d’amener, il aura le plus souvent déjà été exécuté avant même que le justiciable ait eu le temps d’exercer son droit de recours, ce qui pourra poser problème au niveau de l’exigence d’un intérêt actuel au recours, une constatation d’une violation des droits fondamentaux ou d’une règle de forme pouvant cependant exceptionnellement ouvrir la voie du recours (CR CPP-CHATTON/DROZ, 2ème éd. 2019, art. 207 n. 46 ; cf. ég. arrêt TF 1B_550/2021 du

13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées) ;

qu’en l’espèce, le recourant soutient que la Présidente du Tribunal n’aurait pas dû délivrer le mandat

d’amener et que même si celui-ci a été révoqué, il a droit à obtenir une décision constatant l’illicéité

de la mesure de contrainte et la violation de ses droits fondamentaux (droit à la liberté personnelle, art. 10 al. 2 Cst. féd., art. 5 CEDH ; droit au respect de la vie privée et familiale, art. 13 al. 1 Cst. féd., 8 CEDH ; droit au respect du principe de la proportionnalité, art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. féd. ; cf. recours p. 4 in fine) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

que, pour établir l’existence d’un intérêt suffisant au recours, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales (cf. arrêts TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1) ;

qu’en l’espèce, le mandat d’amener révoqué n’ayant pas été exécuté et le recourant n’ayant pas été

l’objet concrètement d’une quelconque mesure de contrainte, on ne perçoit a priori pas en quoi ses droits fondamentaux tels la liberté personnelle ou le respect de sa vie privée et familiale ont été touchés ;

qu’il lui incombait d’en tenter la démonstration, sans se limiter à citer des dispositions légales ;

que faute d’avoir établi l’existence d’un intérêt suffisant, le recours de A.________ doit être déclaré irrecevable ;

que les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ;

qu’il est admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (not. arrêt TC FR 502 2024 du 27 mars 2024 consid. 3.1) ; aucune indemnité ne sera dès lors allouée ;

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 juin 2024/jde

Le Président La Greffière-rapporteure