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502 2023 48 • TC FR 502 2023 48 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Untimely Opposition to Narcotics Fine

Numéro de cause 502 2023 48
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was fined by a penal order on October 25, 2022, for a narcotics offense, and filed an opposition on November 9, 2022, which was deemed late as the ten-day deadline, starting the day after notification, expired on November 7, 2022. The first instance judge declared this opposition inadmissible as untimely, a decision the appellant challenged, but the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to specifically challenge the finding of lateness, instead arguing the merits of the original offense, and because strict adherence to procedural deadlines is necessary for equal treatment and legal certainty, confirming the inadmissibility of the late opposition.

Regeste Legislator

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Art. 75 al. 2 let. b loi, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 354 al. 1 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 90 al. 2 CPP; Appellant v. State Regarding Untimely Opposition to Narcotics Fine: The first instance judge declared this opposition inadmissible as untimely, a decision the appellant challenged, but the appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to specifically challenge the finding of lateness, instead arguing the merits of the original offense, and because strict adherence to procedural deadlines is necessary for equal treatment and legal certainty, confirming the inadmissibility of the late opposition.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants délai légal de procédure notification de la décision sécurité juridique retard injustifié des poursuites pénales paiement de l'amende Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 1 let. b CPP

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of topical motivation.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

502 2023 48

Arrêt du 10 mars 2023 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, prévenu et recourant, contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale; recours manifestement irrecevable

Recours du 26 février 2023 contre la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 février 2023

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par ordonnance pénale du 25 octobre 2022, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

que, le 9 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance, opposition qu’il a maintenue dans un écrit remis à la poste le 15 février 2023, après avoir été rendu attentif à la vraisemblable tardiveté de son opposition par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine auquel le dossier avait été transmis, tout en reconnaissant ne pas avoir respecté le délai;

que, par décision du 20 février 2023, le Juge de police a déclaré l’opposition du 9 novembre 2022 irrecevable car tardive, le délai étant arrivé à échéance le lundi 7 novembre 2022 dès lors que l’ordonnance pénale avait valablement été notifiée le 25 octobre 2022;

que, par acte remis à la poste le 26 février 2023, A.________ a formé un recours contre la décision du 20 février 2023;

que le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (CR CPP- GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5);

que le Juge de police ne s’est pas prononcé sur la culpabilité de A.________, mais uniquement sur le fait qu’il n’a pas respecté le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP), qui a commencé à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordonnance pénale survenue le 26 octobre 2022 (art. 90 al. 1 CPP), et qui arrivait à échéance le lundi 7 novembre 2022 (art. 90 al. 2 CPP), l’opposition ayant été remise à la poste le 9 novembre 2022;

que A.________ ne tente absolument pas de démontrer en quoi le Juge de police se serait trompé en faisant cette constatation. Il ne revient que sur le fond de la cause, à savoir qu’il conteste être la personne surprise en train de consommer des stupéfiants. Faute de motivation topique, son recours est irrecevable sans procédure de régularisation (art. 385 al. 1 let. b CPP; arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446);

que, par ailleurs, la décision du Juge de police est correcte, A.________ reconnaissant lui-même ne pas avoir respecté le délai d’opposition, ce qui ne pouvait que conduire à l’irrecevabilité de celle-ci, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (not. arrêt TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1. destiné à publication);

que les frais par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP);

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours :

CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 mars 2023/jde

Le Président La Greffière-rapporteure