Prosecutor's Office v. Complainants (Compulsory Mediation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving neighborly disputes that led to multiple criminal complaints for offenses including insult and assault, the Public Prosecutor's Office unilaterally ordered a six-month suspension of the proceedings to mandate mediation, against which two of the complaining parties appealed. The Cantonal Tribunal accepted the appeal, reasoning that because the Swiss Code of Criminal Procedure does not explicitly provide for compulsory criminal mediation, it can only occur with the explicit agreement of all parties involved, citing federal jurisprudence establishing that mediation fundamentally requires party consent, thus rendering the suspension based on the unilateral refusal of the appealing parties legally unjustified and requiring the continuation of the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 397 al. 1 CPP, Art. 316 CPP; Prosecutor's Office v. Complainants (Compulsory Mediation): The Cantonal Tribunal accepted the appeal, reasoning that because the Swiss Code of Criminal Procedure does not explicitly provide for compulsory criminal mediation, it can only occur with the explicit agreement of all parties involved, citing federal jurisprudence establishing that mediation fundamentally requires party consent, thus rendering the suspension based on the unilateral refusal of the appealing parties legally unjustified and requiring the continuation of the investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in the reasoning to establish that the decision to suspend the proceedings could be appealed, which is a procedural prerequisite for the appeal being heard.
This provision was used in the reasoning to establish that the decision to suspend the proceedings could be appealed by reference to procedural rules.
This provision was used in the reasoning to establish the deadline and authority for appealing the suspension order.
This provision was used in the reasoning to establish the authority competent to hear the appeal.
This provision was used in the reasoning to confirm that the appellants had the right to appeal.
This provision was cited to confirm that the Chamber rules in written proceedings.
Cited in the reasoning to contrast mediation (which cannot be imposed) with conciliation (which can be imposed under this article).
Cited in the reasoning as the framework for implementing mediation if parties agree.
This provision governs the imputation of appeal costs, which are determined in order II of the dispositive.
Cited in the final section concerning the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the final section concerning the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the final section concerning the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the final section concerning the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
502 2022 64
Arrêt du 14 avril 2022 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________ et B.________, parties plaignantes, prévenus et recourants,
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
dans la cause concernant également C.________ et D.________, parties plaignantes et prévenus
Objet Suspension de la procédure en vue d’une médiation
Recours du 15 mars 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du
7 mars 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1. A.________ et B.________, d’une part, et D.________ et C.________, d’autre part, sont voisins. Leurs relations sont exécrables et des plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre pour diverses infractions (atteintes à l’honneur, violation de domicile, lésions corporelles simples, menaces, contrainte).
2. Le 7 mars 2022, le Ministère public a d’autorité ordonné une médiation et a suspendu la procédure pour une durée de six mois.
3. Le 15 mars 2022, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la décision de suspension, s’opposant à une médiation. Dans des courriers des 31 mars et 8 avril 2022, ils ont maintenu catégoriquement leur opposition à une telle démarche après que le Ministère public, dans sa détermination du 23 mars 2022, les a encouragés à reconsidérer leur refus, tenter une médiation ne les exposant à aucun risque.
4. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
5. Dans un arrêt du 12 avril 2022 (arrêt TC FR 502 2022 65), la Chambre pénale a jugé une affaire présentant de fortes similitudes avec la présente cause, car le Ministère public avait également suspendu une procédure en vue d’une médiation dont la partie plaignante ne voulait pas. Se référant notamment à une jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.2.1, qui précise que la médiation implique l’accord des parties à une telle démarche), la Chambre pénale a considéré que le CPP ne prévoyant pas de disposition spécifique sur la médiation pénale, celle-ci ne constitue en soi pas un outil dans l’arsenal de l’autorité pénale qu’elle pourrait imposer aux parties, à l’instar d’une conciliation (art. 316 CPP). Faute de base légale en ce sens, la médiation ne peut que résulter d’une proposition que ferait l’autorité pénale aux parties et à laquelle celles-ci peuvent décider d’adhérer ou d’une initiative même des parties ; la médiation sera alors mise en œuvre dans le cadre décrit par l’art. 41 de l’ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs (OMed ; RSF 134.11). Dans ces conditions, faute d’avoir obtenu l’accord préalable des parties et face au désaccord ferme exprimé par la partie plaignante recourante, la suspension de la procédure en vue d’une médiation n’apparaissait pas justifiée (consid. 2.3).
6. Ces considérants amènent la Chambre pénale à admettre également le recours du 15 mars 2022, l’ordonnance attaquée étant annulée et l’instruction reprise. Le seul refus des recourants étant suffisant, il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis de D.________ et C.________ sur le recours.
7. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à indemnité.
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la Chambre arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de suspension du Ministère public du 7 mars 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours :
CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 avril 2022/jde
Le Président : La Greffière-rapporteure :