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502 2022 58 • TC FR 502 2022 58 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Late Opposition to Penal Order and Remand for Restoration Request Ruling

Numéro de cause 502 2022 58
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant was penalized by a penal order for a serious traffic violation, which also extended the probation period from a prior conviction involving drunk driving; the appellant subsequently filed a late opposition to this order while implicitly requesting the restoration of the deadline, but the lower court judge dismissed the opposition as untimely without ruling on the restoration request. The appellate court found the appeal against the dismissal of the opposition inadmissible because the appellant acknowledged the lateness of the opposition and thus lacked a legally protected interest in overturning the decision declaring it inadmissible, but it remanded the case to the public prosecutor to formally rule on the request for the restoration of the deadline, as that was the competent authority to decide on such a request.

Regeste Legislator

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Art. 85 al. 1 LJ, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 94 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 let. b CPP, art. 394 let. a a contrario CPP; Appeal Regarding Dismissal of Late Opposition to Penal Order and Remand for Restoration Request Ruling: The appellate court found the appeal against the dismissal of the opposition inadmissible because the appellant acknowledged the lateness of the opposition and thus lacked a legally protected interest in overturning the decision declaring it inadmissible, but it remanded the case to the public prosecutor to formally rule on the request for the restoration of the deadline, as that was the competent authority to decide on such a request.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation recours contre décision de renvoi police et ordre public exceptions procédurales tardives intérêt juridiquement protégé restitution du délai inobservé Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 382 al. 1 CPP

Used to rule the appeal inadmissible due to the lack of a legally protected interest to appeal.

art. 94 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the applicable procedure for requesting the restoration of a deadline, which implies its potential procedural relevance for the final decision on the case referral.

art. 94 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the competence to rule on the request for restoration of the deadline, which is relevant for the referral order.

art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited to establish the general recourseability of the decision made by the police judge concerning the inadmissibility of the opposition.

art. 394 let. a a contrario CPP

Cited to establish the general recourseability of the decision made by the police judge concerning the inadmissibility of the opposition.

art. 356 al. 1 et 2 CPP

Cited to describe the jurisdiction of the first instance judge regarding the validity of the opposition.

art. 85 al. 1 LJ

Cited to determine the competent appeal court (Cantonal Tribunal).

art. 75 al. 2 let. b LJ

Cited to identify the competent police judge in Fribourg.

art. 78 à 81 et 90 ss LTF

Cited in the final part of the decision regarding the conditions for a potential appeal to the Federal Tribunal, which is a procedural note.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2022 58

Arrêt du 27 avril 2022 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti

Parties A.________, prévenu et recourant, contre

MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale et restitution du délai

Recours du 15 mars 2022 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 4 mars 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 26 janvier 2022, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, ainsi qu'au paiement des frais de justice de CHF 195.- pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse). En outre, le Ministère public a prolongé de deux ans le sursis de quatre ans octroyé le 29 janvier 2018 à A.________ en lien avec une peine pécuniaire de

120 jours-amende à CHF 70.-, infligée pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété.

B. Par courrier du 16 février 2022, A.________ a implicitement requis la restitution du délai d'opposition tout en formant opposition à cette ordonnance pénale. Il indique être conscient du caractère tardif de son opposition et en explique les motifs. En outre, A.________ conteste en substance la non-prise en compte de la charge financière que représentent ses enfants majeurs dans le calcul du montant du jour-amende.

C. Le Ministère public a transmis l'opposition de A.________ à la Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police) comme objet de sa compétence, toutefois, sans statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition.

D. Par ordonnance du 4 mars 2022, la Juge de police a constaté la tardiveté de l'opposition formée par A.________ et a, par conséquent, prononcé l'irrecevabilité de celle-ci. Par ailleurs, la magistrate de première instance a mis les frais de procédure, fixés à CHF 60.-, à la charge de A.________.

E. Par écrit daté du 14 mars 2022, remis à la poste le 15 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. En ce qui concerne la tardiveté de l'opposition, il renvoie aux motifs exposés dans son courrier du 26 février 2022, sans en contester le caractère tardif. Il conclut à ce qu'il soit tenu compte des frais d'entretien de ses enfants majeurs dans le calcul du montant du jouramende.

Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de police n'a pas formulé d'observations et s'est référée à son ordonnance du 4 mars 2022, tout en produisant son dossier.

Quant au Ministère public, il a également renoncé à formuler des observations.

en droit

1.

1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 let. b de la loi sur la justice [LJ; RSF Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

130.1]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b et 394 let. a a contrario CPP; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 LJ).

1.2.

1.2.1. Pour pouvoir recourir contre une décision, il faut disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique, direct et en principe actuel (not. ATF 125 I 394 consid. 4a). Selon la jurisprudence (arrêt TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2.), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

1.2.2. En l'espèce, il sied de constater l'absence d'intérêt au recours, et conséquemment son irrecevabilité. En effet, A.________ ne conteste en rien l'ordonnance de la Juge de police qui constate la tardiveté de son opposition. Au contraire, il reconnaît le caractère tardif de son opposition à l'ordonnance pénale du 26 janvier 2022 et en explique les raisons. Ce faisant, A.________ n'établit pas en quoi l'ordonnance du 4 mars 2022 viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que l'opposition était tardive et, partant, irrecevable. Par conséquent, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation ou la modification de l'ordonnance litigieuse. Faute d'intérêt, son recours doit être déclaré irrecevable.

2.

2.1. A.________ ne reproche en fait pas à la Juge de police d’avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais il estime ce retard comme excusable et renvoie aux motifs exposés dans son opposition du 16 février 2022.

2.2. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu’une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d’observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). Dans la présente affaire, la question de la restitution du délai d'opposition n'a été ni abordée, ni tranchée par le Ministère public qui s'est contenté de renvoyer la cause devant la Juge de police alors même qu'il lui appartenait de statuer sur ladite requête. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il statue formellement sur la demande de restitution du délai d'opposition.

3.

Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu'il statue sur la requête de restitution du délai d'opposition.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 avril 2022/cgu

Le Président : La Greffière :