Recourse Against Prosecutor's Decisions Deemed Inadmissible Due to Lack of Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed multiple criminal complaints against various unnamed individuals and entities for offenses including bodily harm, medical negligence, and fraud, which the Public Prosecutor's Office declined to prosecute in three separate decisions. The appellant then filed a single recourse against these three decisions, alleging criminal violations by the Public Prosecutor's Office regarding the handling of their case over many years. The court ruled the appeal manifestly inadmissible because it contained only a disorganized enumeration of alleged legal violations without any actual argumentation or discussion addressing the reasoning provided in the contested decisions, as required for a valid appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CPP, Art. 30 CPP, Il n’est pas perçu de frais judiciaires; Recourse Against Prosecutor's Decisions Deemed Inadmissible Due to Lack of Argumentation: The appellant then filed a single recourse against these three decisions, alleging criminal violations by the Public Prosecutor's Office regarding the handling of their case over many years. The court ruled the appeal manifestly inadmissible because it contained only a disorganized enumeration of alleged legal violations without any actual argumentation or discussion addressing the reasoning provided in the contested decisions, as required for a valid appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to join the three cases for procedural economy.
Applied to waive the judicial fees for the decision.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
502 2022 52
502 2022 53
502 2022 54
502 2022 55
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Arrêt du 30 mars 2022 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP), recours manifestement irrecevable
Recours du 7 mars 2022 contre les ordonnances du Ministère public des 1er et 2 mars 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que A.________ a déposé le 30 août 2021 plainte pénale contre diverses personnes, pour la plupart non désignées nommément (médecins…, avocats…, tierces personnes,…) pour lésions corporelles, négligence médicale, refus des droits, abus de droit, crime pénal, violation des droits fondamentaux, mise en danger de la vie d’autrui, violation des règles professionnelles (FGS F 21 7930), sur laquelle le Ministère public n’est pas entré en matière le 1er mars 2022 ;
que, le 13 septembre 2021, il a déposé plainte pénale contre « B.________ & C.________ » pour induction de la justice en erreur, voies de fait, sabotage de toute procédure, mascarade sur les faits, organisation criminelle, violation du droit et atteinte directe à la Constitution suisse (FGS 21 8523), sur laquelle le Ministère public n’est pas entré en matière le 1er mars 2022 ;
que, le 6 décembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________ SA et E.________ SA pour escroquerie, faux dans les titres et établissement arbitraire de faits (MBU F 21 11167 et 21 11737), sur laquelle le Ministère public n’est pas entré en matière le 2 mars 2022 ;
que, dans le même acte, A.________ a contesté les ordonnances de non-entrée en matière auprès de la Chambre pénale le 7 mars 2022, se plaignant de violations graves et criminelles du Ministère public, et traitant de mascarade et de massacre la façon dont son dossier est traité depuis 23 ans par les autorités ;
que le recourant entreprend dans un même acte trois décisions émanant du Ministère public le concernant. Ces trois causes posent des questions de recevabilité similaires. Il est opportun, dans l'optique de l'économie de la procédure, de joindre ces trois causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 30 CPP) ;
que le recours du 7 mars 2022 est manifestement irrecevable car il ne contient aucune motivation mais uniquement une énumération en vrac de diverses dispositions légales et de principes juridiques qui auraient été violés, sans que ne soit discutés au moins sommairement les considérants des décisions entreprises, par une motivation se rapportant à la question juridique tranchée par l’autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 ; 123 V 334) ;
qu’il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision ;
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 mars 2022/jde
Le Président : La Greffière-rapporteure :