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502 2022 259 • TC FR 502 2022 259 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause 502 2022 259
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a public prosecutor's order refusing to open proceedings on a criminal complaint, but failed to remit the required security deposit after being formally requested to do so, even after correspondence where the appellant indicated an intention not to pay because the procedure was allegedly unlawful. The court ruled that, pursuant to the relevant procedural code, failure to pay the security deposit within the stipulated time, without requesting an extension or legal aid, mandated a decision of non-entry into the appeal, and consequently declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, art. 428 al. 1 2e phr. CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: The court ruled that, pursuant to the relevant procedural code, failure to pay the security deposit within the stipulated time, without requesting an extension or legal aid, mandated a decision of non-entry into the appeal, and consequently declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Mots-clés

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dépôt du public procédure d'assistance judiciaire dénonciation pénale décisions incidentes garantie de loyer impayée violation de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 310 CPP

This provision justifies the final order declaring the appeal inadmissible (non-entrée en matière).

art. 383 CPP

This provision, specifically concerning the failure to pay security deposits, led to the declaration of inadmissibility in order I.

art. 428 al. 1 2e phr. CPP

This provision was used as the basis for allocating the costs of the appeal procedure in order II.

art. 383 al. 2 CPP

Although cited in the reasoning about the consequence of non-payment, it is implicitly the basis for the outcome linked to art. 383 CPP, which results in inadmissibility.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

502 2022 259

Arrêt du 15 décembre 2022 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber

Parties A.________, partie plaignante et recourant contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée

B.________, intimée

C.________, intimé

Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – non versement des sûretés (art. 383 CPP)

Recours du 8 novembre 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

qu’en date du 23 août 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, présidente du Tribunal d’arrondissement D.________, C.________, avocat, et inconnus;

que le 21 octobre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l’Etat, retenant que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction ne sont manifestement pas remplis;

que A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance par acte du 8 novembre 2022;

que par lettre-ordonnance du 9 novembre 2022, un délai de vingt jours a été imparti au recourant pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés, en application de l’art. 383 al. 1 CPP, son attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai (art. 383 al. 2 CPP);

que ce courrier a été notifié au recourant le 18 novembre 2022;

que ce dernier s’est manifesté le 29 novembre 2022 pour mettre le Président de la Chambre pénale en demeure de répondre par retour de courrier à deux questions en lien avec le fond du litige;

que le Président de la Chambre pénale lui a répondu le 1er décembre 2022 qu’il ne donnerait pas suite à son courrier du 29 novembre 2022, l’informant que l’instruction du recours débuterait si les sûretés sont versées dans le délai imparti;

que le 5 décembre 2022, le recourant a notamment répondu qu’il ne verserait pas les sûretés « parce que la procédure est illicite »;

qu’il est constaté que le recourant n’a pas versé l’avance précitée dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de délai pour ce faire ou requis le bénéfice de l’assistance judiciaire; conformément à l’art. 383 al. 2 CPP, il ne sera dès lors pas entré en matière sur son recours;

que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice;

qu’en conséquence, les frais par CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours :

CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 décembre 2022/swo

Le Président : La Greffière :