Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Family Dispute Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants filed appeals on July 26, 2022, against a prosecutor's decision from July 14, 2022, which had dismissed their complaint against a third party following an altercation involving property damage, assault, threats, and insults stemming from a family dispute. The Court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the appellants' objections to their own penal orders but could review the appeal against the non-entry of proceedings concerning the third party; however, the Court declared these appeals inadmissible because they were filed one day late, as the ten-day appeal period, which commenced on July 16, 2022, expired on July 25, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 354 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, art. 310 al. 2, art. 322 al. 2 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Family Dispute Case: The Court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the appellants' objections to their own penal orders but could review the appeal against the non-entry of proceedings concerning the third party; however, the Court declared these appeals inadmissible because they were filed one day late, as the ten-day appeal period, which commenced on July 16, 2022, expired on July 25, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule establishing the ten-day appeal deadline which the appellants failed to meet.
Cited to determine when the appeal deadline began to run.
Cited to determine the expiration date of the appeal deadline.
Cited in the reasoning as supporting the competence of the Chamber to rule on the appeal against the order of non-entry into the proceedings.
Cited in the reasoning as supporting the competence of the Chamber to rule on the appeal against the order of non-entry into the proceedings.
Cited in the reasoning as supporting the competence of the Chamber to rule on the appeal against the order of non-entry into the proceedings.
Cited in the reasoning to state that the Public Prosecutor's Office is responsible for handling the appeals against the penalty orders.
Cited in the reasoning regarding the authority competent to examine the timeliness of the opposition to the penalty order.
Implied in order V (no costs are charged), which refers to the standard rule for judicial costs, though not explicitly cited in the dispositive, the court explicitly states in point 6 that it is renouncing the perception of judicial costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
502 2022 181
502 2022 182
Arrêt du 13 septembre 2022 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________ et B.________, recourants, contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et
C.________, intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat
Objet Non-entrée en matière, jonction des causes, recours tardifs
Recours du 26 juillet 2022 contre l’ordonnance du Ministère public du
14 juillet 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1. Le 21 juillet 2021 vers 20 heures, une altercation s’est produite entre C.________, son père D.________, E.________, A.________ et B.________.
Les ordonnances pénales retiennent en substance qu’au jour et à l’heure précités, A.________ et B.________ se sont rendus au domicile de C.________ pour y voir F.________, le fils de A.________ et C.________. Ce dernier leur a demandé de partir et une altercation s’en est suivie ; A.________ a endommagé le téléphone portable de C.________, l’a saisi au niveau du cou, l’a injurié (accusation de viol et d’avoir enlevé l’enfant) et l’a menacé de mort de concert avec B.________, celui-ci donnant plusieurs coups de poing au visage de C.________ et tentant de lui donner des coups de pied.
2. Le 14 juillet 2022, le Ministère public a rendu plusieurs décisions en lien avec cette altercation, soit, en ce qui concerne C.________, A.________ et B.________ :
- une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ (F 21 7619) la condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (CHF 30.- le jour-amende) avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.- pour voies de fait, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces et violation de domicile ;
- une ordonnance pénale à l’encontre de B.________ (F 21 8824) le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (CHF 30.- le jour-amende) sans sursis et à une amende de CHF 500.- pour voies de fait, calomnie, injure, menaces et violation de domicile ;
- une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de C.________ à la suite de la plainte pénale de A.________ et B.________ pour voies de fait et dommage à la propriété (F 21 8816).
Des ordonnances de non-entrée en matière ont enfin été rendues en faveur de E.________ (F 21 8814) et de D.________ (F 21 7619 et F 21 8822), A.________ et B.________ ayant retiré leurs plaintes pénales à leur encontre.
3. Par courriers séparés mais remis dans la même enveloppe à la poste le 26 juillet 2022, B.________ et A.________ ont indiqué chacun former opposition à l’ordonnance pénale le concernant et faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, B.________ spécifiant qu’il s’agit de celle qui concerne C.________ même s’ils ont produit les ordonnances de non-entrée en matière rendues en faveur de D.________. Ils ont sollicité que le traitement de ces dossiers soit différé au mois de septembre 2022 en raison de leur absence en août.
4. La Chambre pénale n’a aucune compétence pour se prononcer sur les oppositions formées par A.________ et B.________ aux ordonnances pénales du 14 juillet 2022. Il incombe au Ministère public de se prononcer sur les suites à y donner (art. 355 du Code de procédure pénale [CPP]), respectivement au Juge de police d’examiner si le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP a été respecté (ATF 142 IV 201). Le Ministère public l’a du reste expressément relevé dans son courrier du 8 septembre 2022.
5. L’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2022 en faveur de C.________ peut en revanche, en soi, être attaquée par le biais de recours auprès de la Chambre pénale (art. 310 al. 2,
322 al. 2 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Les recours ne concernent pas Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
les ordonnances de non-entrée en matière en faveur de E.________ et de D.________, le fait que celles relatives à ce dernier aient été jointes aux recours relevant manifestement d’une inadvertance.
Toutefois, en l’espèce, les recours du 26 juillet 2022 sont irrecevables, car ils sont tardifs. Selon le relevé track and trace, l’ordonnance de non-entrée en matière en faveur de C.________ a été notifiée à chaque recourant le 15 juillet 2022. Le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le 16 juillet 2022 (art. 90 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le lundi 25 juillet 2022 (art. 91 al. 1 CPP). Or, A.________ et B.________ ont déposé leurs recours à la poste par pli recommandé le 26 juillet 2022.
6. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires.
la Chambre arrête :
I. Les causes 502 2022 181 et 502 2022 182 sont jointes.
II. Le recours de A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2022 en faveur de C.________ (F 21 8816) est irrecevable.
III. Le recours de B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2022 en faveur de C.________ (F 21 8816) est irrecevable.
IV. Il est pris acte que le Ministère public traitera les oppositions aux ordonnances pénales du
14 juillet 2022 contenues dans les écrits du 26 juillet 2022 dont des copies lui ont déjà été transmises.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
VI. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 septembre 2022/jde
Le Président : La Greffière-rapporteure :