Appeal of Penal Order Inadmissibility Rejected as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a decision from a police judge that declared their opposition to a prior penal order, issued for a traffic law offense, inadmissible, and this appeal was itself rejected as inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the ten-day statutory appeal deadline, which started running the day after notification and was not extendable, expired on the Monday following the Saturday due date, and since the appellant resided abroad and submitted the appeal via a foreign postal service after this deadline, the appeal was untimely, rendering any procedural issues concerning the lower court's failure to fully advise on filing locations irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 384 let. b en, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 89 al. 1 CPP, Art. 90 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal of Penal Order Inadmissibility Rejected as Untimely: The court reasoned that the ten-day statutory appeal deadline, which started running the day after notification and was not extendable, expired on the Monday following the Saturday due date, and since the appellant resided abroad and submitted the appeal via a foreign postal service after this deadline, the appeal was untimely, rendering any procedural issues concerning the lower court's failure to fully advise on filing locations irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (II) to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
502 2022 144
Arrêt du 18 juillet 2022 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________, prévenu et recourant contre
JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimé
Objet Recours tardif
Recours du 20 juin 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ le 11 mars 2022 à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public du 1er février 2022, le condamnant pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), et qu’il a constaté que cette ordonnance pénale entrait en force à la date de son prononcé ;
que, selon l’avis de réception au dossier (DO 13015), l’ordonnance du 23 mai 2022 a été notifié à A.________ le 1er juin 2022 ;
que le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) commence à courir le jour qui suit la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b en relation avec l’art. 90 al. 1 CPP) ;
qu’il s’agit d’un délai légal qui n’est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP) ;
que le dernier jour du délai de recours était partant le samedi 11 juin 2022, repoussé au premier jour ouvrable, soit le lundi 13 juin 2022 (art. 90 al. 2 CPP) ;
que selon l’art. 91 al. 1 et 2 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral ;
que le recourant, qui réside à l’étranger, a transmis son recours daté du 15 juin 2022 par le biais de la poste française, soit après l’échéance du délai de recours ;
que son recours est dès lors irrecevable, le délai étant échu lorsque le recours a été déposé à la Poste française ;
que l’absence de mention dans l’indication des voies de droit de l’ordonnance du 23 mai 2022 du fait que le recours doit être déposé à la Poste suisse au plus tard le dernier jours du délai (ATF 145 IV 259) n’a par conséquent aucune influence en l’occurrence ;
qu’il n’est ainsi pas nécessaire de régulariser l’absence de signature sur le recours ;
que, vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ;
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
la Chambre arrête :
I. Le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance prononcée le 23 mai 2022 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours :
CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Fribourg, le 18 juillet 2022/cfa
Le Président : La Greffière-rapporteure :