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502 2022 12 • TC FR 502 2022 12 Généré par l'IA

Extension of Pre-Trial Detention in Complex Drug Trafficking Case

Numéro de cause 502 2022 12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court reviewed an appeal against the extension of pre-trial detention for an individual arrested in connection with a large-scale drug trafficking investigation, where the extension was based on a persistent risk of collusion among numerous implicated parties and ongoing investigative needs, despite the appellant acknowledging some involvement. The court reasoned that given the complexity of the extensive investigation, the existence of significant discrepancies in statements concerning the importation, transport, storage, and distribution of drugs, and the fact that a comprehensive police report detailing these issues had only recently been filed, the continued detention was still justified to prevent the appellant from influencing further necessary interrogations and confrontations, though future requests for extension must detail specific impending investigative measures.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 397 al. 1 CPP, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 36 al. 1 Cst; Extension of Pre-Trial Detention in Complex Drug Trafficking Case: The court reasoned that given the complexity of the extensive investigation, the existence of significant discrepancies in statements concerning the importation, transport, storage, and distribution of drugs, and the fact that a comprehensive police report detailing these issues had only recently been filed, the continued detention was still justified to prevent the appellant from influencing further necessary interrogations and confrontations, though future requests for extension must detail specific impending investigative measures.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire commerce de stupéfiants cas d'exclusion rapport de police mesures d'instruction complémentaires infraction grave à la ldp

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 221 al. 1 let. b CPP

This provision served as the legal basis for ordering provisional detention due to the risk of collusion, which was the subject of the decision, although the final order confirms the detention based on the sustained risk.

art. 393 al. 1 let. c CPP

Cited as part of the legal basis for the admissibility of the appeal against the decision on the extension of provisional detention.

art. 382 al. 1 CPP

Cited as the basis for the appellant having the standing to appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited regarding the prescribed form for filing the appeal.

art. 396 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the legal time limit.

art. 397 al. 1 CPP

Cited as the basis for the appeal being conducted through written procedure.

art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73)

Applied to determine the defense counsel's fee for the appeal procedure.

art. 56 ss RJ

Cited in relation to the setting of the defense counsel's indemnity.

art. 64 LJ

Cited as part of the legal basis for the admissibility of the appeal.

art. 20 al. 1 let. c CPP

Cited as part of the legal basis for the admissibility of the appeal against the decision on the extension of provisional detention.

art. 222 CPP

Cited as part of the legal basis for the admissibility of the appeal against the decision on the extension of provisional detention.

art. 108 al. 1 let. a LTF

The user's rules specify only three types of provisions to include based on citation in the dispositive. Since the provided text does not contain an explicit citation to Art. 108 al. 1 let. a LTF in the dispositive orders (I to IV), it is excluded, even if it might have been relevant in other contexts or if the general rules referenced cost provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

The user's rules specify only three types of provisions to include based on citation in the dispositive. Since the provided text does not contain an explicit citation to Art. 66 al. 1 LTF in the dispositive orders (I to IV), it is excluded.

Art. 64 LTF

The user's rules specify only three types of provisions to include based on citation in the dispositive. Since the provided text does not contain an explicit citation to Art. 64 LTF in the dispositive orders (I to IV), it is excluded.

art. 385 al. 1 CPP

Cited regarding the prescribed form for filing the appeal.

art. 108 al. 1 let. a LTF

The user's rules specify only three types of provisions to include based on citation in the dispositive. Since the provided text does not contain an explicit citation to Art. 108 al. 1 let. a LTF in the dispositive orders (I to IV), it is excluded.

art. 81 LTF

Cited in the section describing appeal options to the Federal Supreme Court, but not in the binding dispositive orders (I-IV).

art. 78 LTF

Cited in the section describing appeal options to the Federal Supreme Court, but not in the binding dispositive orders (I-IV).

art. 90 ss LTF

Cited in the section describing appeal options to the Federal Supreme Court, but not in the binding dispositive orders (I-IV).

art. 19 al. 2 LStup

Cited in the reasoning to illustrate the seriousness of the facts, but not in the dispositive orders (I-IV).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2022 12

Arrêt du 1er février 2022 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de collusion

Recours du 14 janvier 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er janvier 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 7

considérant en fait

A. Dans le cadre d’une vaste enquête menée par la Police cantonale (affaire « B.________ »), une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1994, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Il est en particulier soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de cocaïne, haschisch et marijuana, aux côtés d’autres personnes (DO/2000 ss).

A.________ a été arrêté le 29 juin 2021 (DO/6000.19), à l’instar d’autres prévenus. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 28 septembre 2021, en raison d’un risque de collusion, détention qui a été prolongée le 30 septembre 2021 jusqu’au 28 décembre 2021 (DO/6005 ss, 6017 ss).

B. Le 21 décembre 2021, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois ; il a fait valoir l’existence d’un risque de collusion. Il a en particulier allégué que la Police a procédé à de très nombreuses auditions de clients et de comparses du prévenu et que diverses autres mesures ont été mises en œuvre. Lors des auditions, le précité aurait reconnu son implication pour du trafic de marijuana et de cocaïne, mais d’importantes divergences existent toujours par rapport aux diverses déclarations faites dans cette affaire, respectivement avec les informations issues des mesures d’enquête, notamment sur l’importation des stupéfiants (marijuana et cocaïne) en Suisse, le transport, le stockage et la distribution. Dès réception du rapport d’enquête de la Police, il pourrait être procédé à l’audition de A.________ et, cas échéant, à des confrontations avec diverses personnes impliquées dans le cadre de cette enquête. Dans l’intervalle, aucune mesure moins contraignante que la détention ne pourrait être envisagée, étant précisé qu’il faut absolument éviter que le prévenu ne puisse contacter les personnes interrogées dans cette affaire avant toute confrontation (DO/6021).

A.________ s’est déterminé le 27 décembre 2021, concluant à sa libération immédiate (DO/6023 ss).

Par ordonnance du 1er janvier 2022, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 28 février 2022, retenant un risque de collusion (DO/6027 ss).

C. Par mémoire du 14 janvier 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à sa libération immédiate.

Le 18 janvier 2022, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée.

Egalement le 18 janvier 2022, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours. Il a signalé que le rapport de police a été déposé, mais que le mandataire de A.________ n’a pas pu le consulter avant le dépôt du recours.

Le 25 janvier 2022, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant intégralement ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7

en droit

1.

1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art.

64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV

396 consid. 4.4).

2.

Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution ; art. 237 CPP).

En l'occurrence, le recourant ne remet en question que l’existence d’un risque de collusion.

3.

Depuis le prononcé de la décision litigieuse, la Police cantonale a déposé son rapport daté du

20 décembre 2021. Ce document de 310 pages fait en particulier état de 183 éléments à charge des principaux protagonistes de cette affaire, soit du recourant, des frères C.________ et D.________ et de E.________. Ces éléments ressortent des observations et moyens techniques mis en œuvre par la Police durant plusieurs mois, chaque élément se référant à des procès-verbaux d’audition, des contrôles téléphoniques ou des données ressortant de la pose de balises GPS et de la mise sur écoute de véhicules, entre autres de la voiture F.________ appartenant à la mère de E.________ et utilisée à réitérées reprises par les protagonistes de cette affaire. Le rapport précité est accompagné de 3 classeurs fédéraux d’annexes, avec notamment plus de 80 procès-verbaux.

Les enquêteurs arrivent à la conclusion que le recourant a fait partie du noyau d’un trafic intense de cocaïne et de cannabis, voire dans une moindre mesure de MDMA. Ce trafic était dirigé et organisé conjointement par le recourant, les frères C.________ et D.________ et E.________. Le réseau composé de ces quatre protagonistes était actif depuis au moins l’automne 2020. Il était appuyé par de « fidèles lieutenants », à savoir G.________, H.________, I.________ et J.________, lesquels ont officié comme revendeurs respectivement pour certains d’entre eux également comme chauffeurs. Il a aussi été en lien étroit avec K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________, tous prévenus. La Police a entendu 56 personnes dans le cadre de l’affaire, lesquelles ont fait des déclarations à charge des principaux protagonistes. Le recourant, les frères C.________ Tribunal cantonal TC Page 4 de 7

et D.________ et E.________ ont fait preuve d’une extrême prudence et méfiance vis-à-vis de la Police. Ils ont ainsi communiqué via des applications cryptées (WickrMe, Snapchat), se sont déplacés presque exclusivement avec deux véhicules pour aller se fournir en produits stupéfiants, selon le système de la « voiture ouvreuse » (sans stupéfiants) / « voiture chargée » (avec stupéfiants), faisaient appel à des « guetteurs », changeaient de « bunkers » (lieux de stockage de la drogue) suite à des événements policiers, cloisonnaient les informations, faisaient preuve d’une grande discrétion et utilisaient des détecteurs et brouilleurs. Au total 8 « bunkers » ont pu être identifiés (DO/2014 ss, 2270 ss, 2305).

Toujours selon la Police, le réseau se fournissait en cocaïne principalement en France, en procédant à des convois, et ponctuellement en Suisse (not. DO/2014, 2278 ss, 2310 [tableau récapitulatif des convois de cocaïne]). Au total, 12 transactions avérées ont pu être identifiées. Pour 4 d'entre elles, les quantités ont pu être déterminées, ce qui représente un total de 1020 g de cocaïne. Pour les

8 transactions restantes, l'enquête a permis d'établir que les principaux protagonistes de cette affaire se fournissaient en cocaïne pour des quantités comprises entre 200 g et 500 g par transaction. En considérant le minimum, soit des transactions portant uniquement sur 200 g de cocaïne, cela représente au total un minimum de 1600 g de cocaïne. En finalité et sachant que toutes les transactions n'ont pas pu être identifiées, ils ont acheté, depuis au moins le 23 décembre 2020 et jusqu'à la fin juin 2021 (environ 24 semaines), en France, à Neuchâtel et à Bienne, à différents fournisseurs, une quantité minimale de 2620 g de cocaïne, soit environ 100 g par semaine, pour un montant minimal de CHF 144’100.- (prix moyen d'environ CHF 55.-/g ; DO/2285 s.). Il est précisé que la Police a pu relier le recourant à au moins 5 des 12 transactions (DO/2310). Sachant que ce dernier, les frères C.________ et D.________ et E.________ ne consommaient pas ou très peu de cocaïne, la quasi-totalité de cette drogue a été écoulée, hormis 140 g qui ont été séquestrés (DO/2292 s.). Le réseau se fournissait également en cannabis, ceci en Suisse et en Espagne, en procédant à des convois, pour un total de plusieurs dizaines de kg (DO/2286 ss, 2292 ss). Enfin, il était actif dans la vente de MDMA, mais dans une moindre mesure (DO/2294).

4.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 IV 21 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des Tribunal cantonal TC Page 5 de 7

confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2).

4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc indique que bien que le recourant ait reconnu son implication pour le trafic de marijuana et de cocaïne, plusieurs divergences semblent subsister notamment sur l’importation des stupéfiants en Suisse, le transport, le stockage et la distribution. Des mesures d'instruction sont encore nécessaires afin de déterminer avec exactitude l'ampleur des agissements criminels du prévenu et son rôle dans ce trafic. Une fois le rapport de police déposé, des auditions devront encore être diligentées, et le prévenu sera réentendu, cas échéant, en confrontations. Par conséquent, il est primordial d'éviter que le prévenu puisse entrer en contact avec les différentes personnes impliquées dans ce trafic, notamment avec E.________, les frères C.________ et D.________, P.________, L.________, O.________, G.________ et Q.________, mais aussi avec les fournisseurs, livreurs, vendeurs ou clients, dans le but de les influencer, au risque de leur permettre de trouver une version commune au détriment de la recherche de la vérité. Il convient également d'éviter qu'il ne fasse disparaître des éléments probants pour l'enquête. Le fait que des comparses soient également en détention ne supprime pas tout risque de collusion avec les autres personnes entendues ou à entendre. Partant, le risque de collusion est toujours concret et élevé.

4.3. Dans son pourvoi, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient pour l’essentiel qu’un risque théorique de collusion ne suffit pas mais que des indices concrets sont nécessaires ; or, en l’espèce, la motivation retenue par le Tmc est brève et toute générale. A.________ relève qu’il incombe selon la jurisprudence fédérale au Ministère public de décrire au moins dans les grandes lignes à quelles mesures d’instruction il entend encore procéder pour éclaircir certains faits déterminants, ce qu’il ne fait pas en l’occurrence. Il précise que lors de son audition du 18 novembre 2021, il a été confronté aux déclarations faites par les coprévenus, d’autres prévenus, respectivement par des témoins. Il s’est alors exprimé sur l’ensemble des déclarations de ces personnes, en reconnaissant son implication. On ne voit dès lors pas comment il pourrait encore entraver l’enquête, les autres comparses ayant aussi été déjà longuement auditionnés et leurs déclarations à charge étant désormais circonscrites au dossier et ne peuvent plus être influencés ; certaines des personnes impliquées ont par ailleurs été libérées.

4.4. Il faut concéder à A.________ que, dans sa requête de prolongation du 21 décembre 2021, le Ministère public n’est guère précis puisque, après avoir relevé que le recourant a reconnu son rôle dans le trafic de marijuana et de cocaïne, il se limite à écrire que « d’importantes divergences existent toutefois par rapport aux diverses déclarations faites dans cette affaire, respectivement avec les informations issues des mesures d’enquête, notamment sur l’importation des stupéfiants (marijuana et cocaïne) en Suisse, son transport, son stockage et sa distribution. » Il ne fournit toutefois pas ne serait-ce qu’un seul exemple de ces « importantes divergences ». Dans sa détermination du 18 janvier 2022, postérieure au dépôt du rapport de police, il ne dit rien non plus. Or, il incombe en soi au Ministère public de mettre en évidence ces divergences, non à la Chambre pénale de les chercher dans le volumineux dossier.

Cela étant, il faut noter que A.________ semble occuper un rôle prépondérant dans un important trafic de drogue, portant sur des quantités importantes de stupéfiants et impliquant de nombreuses personnes. Le démantèlement de cette organisation a nécessité un long et minutieux travail de police qui a abouti à un rapport de police de 310 pages. L’affaire est manifestement complexe et il est compréhensible que le Ministère public n’ait pas envisagé la libération du recourant tant qu’il Tribunal cantonal TC Page 6 de 7

n’était pas en possession dudit rapport, respectivement d’un récapitulatif des faits reprochés à celuici, opération qui nécessitait un certain temps. Compte tenu de la gravité des faits et de la peine prévisible, la prolongation de deux mois ordonnée le 1er janvier 2022 était alors justifiée, le recourant admettant lui-même que l’enquête n’avait pas connu de temps mort inadmissible.

Le rapport du 20 décembre 2021 a été enregistré par le Ministère public le 11 janvier 2022, soit encore récemment. La police y décrit longuement quels sont les faits reprochés à A.________ (rapport p. 241 DO 2340), précisant que celui-ci avait reconnu la plupart des déclarations à charge de ses clients, que ce soit pour le trafic de cocaïne (p. 242 DO 2241) que de marijuana (p. 250 DO 2249), lors de son audition du 18 novembre 2021. Il n’en demeure pas moins que des divergences demeurent, parfois (ainsi 32 g indiqués par R.________, 6 g reconnus par A.________ [DO ] ; 27 g indiqués par S.________, 12 g reconnus par A.________ [DO 2247]). Un certain délai doit ainsi être laissé au Ministère public, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour faire le point à la suite du dépôt du rapport de police et décider quelles mesures d’instruction lui apparaissent nécessaires pour éclaircir les divergences existantes, qui peuvent porter sur une quantité remplissant à elle seule la limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup (not. ATF 145 IV 312).

Le Ministère public ne pourra toutefois envisager d’obtenir une prolongation de la détention provisoire de A.________ en raison d’un risque de collusion s’il n’expose pas cette fois-ci précisément quelles mesures d’instruction il entend encore effectivement effectuer, dans quel délai, et en quoi la poursuite de la privation de liberté de A.________ est nécessaire pour les mener à bien.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la privation de liberté provisoire du recourant peut encore se justifier ; le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.

5.

5.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 5 heures au tarif horaire de CHF 180.- est raisonnable et adéquate, soit une indemnité de CHF 900.-. S’y ajoutent les débours à 5% (CHF 45.-) ainsi que la TVA (7.7 % : CHF 72.75). L’indemnité est ainsi fixée à CHF 1'017.75, TVA comprise (cf. art. 56 ss RJ).

5.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'617.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'017.75), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er janvier 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 février 2022 est confirmée.

II. L’indemnité due à Me João Lopes, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'017.75, TVA par CHF 72.75 comprise.

III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'617.75 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-;

frais de défense d’office : CHF 1'017.75), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2022/jde

Le Président : La Greffière-rapporteure :