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502 2022 117 • TC FR 502 2022 117 Généré par l'IA

Defendant's Motion for Recusal of Presiding Judge Over Question Regarding Assault

Numéro de cause 502 2022 117
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, facing trial for assaulting two women, sought the recusal of the presiding judge who had asked during questioning, "Did you injure your hand punching women?", referring to the admitted assaults. The court rejected the recusal request, reasoning that although the judge's comment was inappropriate, it was made in the context of admitted facts—that the defendant had struck the named women—and did not objectively suggest a preconceived opinion on the outcome of the case that would compromise the judge's impartiality regarding sentencing.

Regeste Legislator

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Art. 56 let. a ou, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 64 let. c LJ, Art. 57 CPP, Art. 58 al. 2 CPP, Art. 59 al. 2 CPP; Defendant's Motion for Recusal of Presiding Judge Over Question Regarding Assault: The court rejected the recusal request, reasoning that although the judge's comment was inappropriate, it was made in the context of admitted facts—that the defendant had struck the named women—and did not objectively suggest a preconceived opinion on the outcome of the case that would compromise the judge's impartiality regarding sentencing.

Mots-clés

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demande de récusation fixation de la peine classement pour lésions corporelles dénonciation calomnieuse obligation de poser des questions outrage au tribunal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 1 CPP

Used to order the applicant to pay the costs of the recusal procedure following its rejection.

art. 59 al. 1 let. b CPP

Used to determine the competence of the Cantonal Court's Criminal Chamber to decide on the recusal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2022 117

Arrêt du 18 mai 2022 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery

Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat

contre

Benoît CHASSOT, défendeur

Objet Récusation (art. 56 ss CPP)

Demande du 12 mai 2022

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. Par acte d’accusation du 10 janvier 2022, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine notamment pour avoir le 18 septembre 2021 asséné un coup de poing au visage de B.________, puis le même jour un coup de poing au visage de C.________. A.________ a reconnu les avoir frappées.

Le Tribunal pénal, présidé par le Juge Benoît Chassot, a siégé le 12 mai 2022. A.________ s’est présenté assisté de Me D.________, avocate-stagiaire en l’étude de Me Nicolas Charrière.

La séance a été levée à 9h45, le Tribunal pénal entrant en délibération.

B. Le 12 mai 2022 à 11h28, A.________, par son mandataire, a déposé une demande de récusation contre le Juge Benoît Chassot. En bref, il lui a reproché d’avoir proféré la phrase suivante

alors qu’il l’interrogeait sur ses projets et son avenir et que le demandeur lui avait répondu qu’il s’était

blessé à la main et souhaitait reprendre la rééducation : « Vous vous êtes blessé à la main en tapant des femmes ? ». Cette phrase, que l’avocate-stagiaire, inexpérimentée et surprise, n’a pas demandé à être protocolée, ne constituerait pas qu’un mot d’esprit déjà inadéquat, mais laisserait apparaître un a priori qui mettrait en doute l’indépendance et l’objectivité absolues dont devrait faire preuve le magistrat, investi de la direction de la procédure, lors des débats puis lors des délibérations.

Le Juge Benoît Chassot a transmis le jour même la demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas contesté avoir tenu la phrase précitée, mais a précisé que les femmes mentionnées étaient celles frappées le 18 septembre 2021. Il a contesté ne pas être impartial et a conclu au rejet de la demande.

A.________ a répliqué le 17 mai 2022. Il a maintenu sa demande de récusation et sollicité l’annulation de tous les actes de la procédure à compter de la phrase incriminée (interrogatoire du prévenu, réquisitoire et plaidoirie, dernier mot de l’accusé).

en droit

1.

Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). La compétence de l’autorité de recours subsiste même lorsqu’un appel est possible (arrêt TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2).

Déposée quelques heures après le prononcé de la phrase litigieuse, la demande de récusation a été formulée en temps utile (art. 57 CPP). Le Juge Benoît Chassot a pris position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). La Chambre pénale se prononce par écrit (art. 59 al. 2 CPP).

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2.

2.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid.

3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les réf.).

Notamment, une prévention peut être retenue lorsqu’un membre d’une autorité judiciaire accomplit des actes qui, du point de vue d’un tiers non impliqué, donnent à penser que l’issue de la procédure semble prédéterminée et apparaît ainsi comme n’étant plus ouverte. Sont en particulier susceptibles de faire naître l’apparence de la prévention des propos tenus avant ou pendant un procès par une personne active au sein d’une autorité judiciaire et permettant de conclure que l’intéressée s’est d’ores et déjà forgé une opinion ferme quant à l’issue de la procédure (arrêt TF 1B_90/2019 du

20 février 2020 consid. 2.2). Ainsi, par son attitude et/ou ses déclarations, la direction de la procédure (art. 61 CPP) ne doit pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêt TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Le contexte dans lequel les mots incriminés sont prononcés est par ailleurs important. Ainsi, même des termes aussi inappropriés et irrespectueux que « vieux con » n’impliquent pas absolument la récusation de celui qui les a tenus (arrêt TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.4).

2.2. En l’espèce, la phrase incriminée est inappropriée et n’aurait pas dû être prononcée. Le demandeur relève avec raison que le Juge Benoît Chassot ne cherchait pas tant à connaître les causes de ses blessures aux mains, raisons qu’il avait du reste exposées (PV du 25 mars 2021 p. 3 DO 2181), qu’à manifester par une phrase sans doute sarcastique ce qu’il pensait de son comportement le 18 septembre 2021.

Cela étant, d’une part, le fait que A.________ ait « tapé » des femmes est admis par le demandeur lui-même. Le magistrat n’a dès lors pas indiqué qu’il tenait pour établi un fait contesté et déterminant pour l’issue de la cause.

D’autre part, les femmes en question étaient celles agressées le 18 septembre 2021, de sorte qu’il ne peut pas non plus être retenu que le Juge Benoît Chassot a, en tenant de tels propos, laissé entendre que le demandeur avait frappé d’autres femmes que B.________ et C.________, respectivement qu’il tenait pour acquis qu’il commettrait à nouveau de tels actes.

Enfin et même si, selon la jurisprudence citée par le recourant (arrêt TF 1P.273/2000 du 19 juillet 2002 consid. 2), on peut exiger des juges une « sérénité absolue » même en présence de parties qui dépassent les bornes, cela ne signifie pas encore que toute entorse à ce comportement idéal doive être sanctionnée par la récusation du magistrat. Il n’est ainsi pas interdit à un juge pénal de signifier clairement à un prévenu qu’il désapprouve son comportement – en l’espèce incontesté – lorsque celui-ci a consisté à frapper deux femmes au hasard. Encore une fois, il est important de relever que le Juge Benoît Chassot n’a pas imputé à A.________ un comportement qu’il niait avoir eu, même si la manière dont il l’a relevé était sans doute déplacée.

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En résumé, les mots utilisés, bien qu’inadéquats, n’ont pas compte tenu des circonstances du cas d’espèce une portée telle qu’ils laissent à penser que ce magistrat n’est plus à même de faire preuve

de l’impartialité exigée de lui lorsqu’il s’agira de se prononcer sur la fixation de la peine. Il s’ensuit le

rejet de la demande.

3.

3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Nicolas Charrière sera arrêtée à CHF 500.-, débours compris, TVA par CHF 38.50 en sus.

3.2. Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1’038.50 (émolument : CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 538.50; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. L’indemnité due à Me Nicolas Charrière comme défenseur d’office est arrêtée à CHF 500.-, débours compris et TVA par CHF 38.50 en sus.

III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 1’038.50 (émolument : CHF 400.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 538.50; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 18 mai 2022/jde

Le Président : La Greffière :