Cantonal Court Reverses Non-Prosecution Decision on Defamation Complaint Due to Statutory Period Miscalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court allowed an appeal against a public prosecutor's decision not to prosecute a complaint for defamation, because the prosecutor had incorrectly calculated the three-month statutory period for filing a complaint; the complainants had filed their complaint on December 21, 2021, after learning the alleged perpetrator's identity in the week of October 4, 2021, but the court found the three-month deadline, which runs from the moment the right-holder learns the author's identity (Article 31 CP), had not actually expired by the time of filing, leading the court to quash the non-entry decision and remit the case for continuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CPP, Art. 85 al. 1 LJ, Art. 31 CP, Art. 428 al. 4 CPP, Art. 393 al. 2 let. a et b CPP, Art. 310 al. 2 CPP; Cantonal Court Reverses Non-Prosecution Decision on Defamation Complaint Due to Statutory Period Miscalculation: qu’interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui disposent d’un intérêt juridiquement protégé à annuler l’ordonnance refusant d’entrer en matière sur leur plainte, le recours du 2 mai 2022, doté de conclusions implicites et motivé, est recevable (art. 20 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this provision (which defines the three-month period for filing a complaint) as the basis for overturning the initial decision which incorrectly applied it.
Cited as the ground that justifies admitting the appeal because the lower authority erroneously established facts and misapplied the law.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal against the decision not to prosecute.
Cited in the reasoning as the basis for leaving the costs of the appeal procedure to the State following the admission of the appeal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
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502 2022 111
Arrêt du 23 juin 2022 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et
C.________, intimée
Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP)
Recours du 2 mai 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du
26 avril 2022
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, le 26 avril 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière sur une plainte pénale pour atteinte à l’honneur déposée par A.________ et B.________ contre C.________, relevant que le délai de plainte de trois mois était dépassé lors du dépôt de la plainte pénale le 21 décembre 2021, A.________ et B.________ ayant connu l’identité de la personne ayant selon eux porté atteinte à leur honneur la semaine du 4 octobre 2021 ;
que A.________ et B.________ ont recouru contre l’ordonnance du 26 avril 2022 le 2 mai 2022, relevant que le Ministère public avait manifestement mal calculé le délai de trois mois, ce que l’autorité intimée a admis dans sa détermination du 18 mai 2022 dans laquelle elle a conclu à l’admission du recours ;
qu’invitée à se déterminer sur le recours, C.________ ne s’est pas manifestée ;
qu’interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui disposent d’un intérêt juridiquement protégé à annuler l’ordonnance refusant d’entrer en matière sur leur plainte, le recours du 2 mai 2022, doté de conclusions implicites et motivé, est recevable (art. 20 al.
1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du
31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]) ;
que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP) ;
qu’en constatant que les recourants avaient tardé à agir en déposant une plainte pénale le
21 décembre 2021 car ils avaient eu connaissance de l’identité de la personne qui les avait dénoncés à D.________ la semaine du 4 octobre 2021, le Ministère public a constaté un fait de manière erronée et a mal appliqué l’art. 31 CP (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), ce qui conduit à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance du 26 avril 2022 et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure ;
que vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés d’un montant de CHF 500.- seront restituées aux recourants ;
qu’il n’y a pas matière à indemnité ;
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 avril 2022 (F 21 11688) est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300; débours :
CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
Les sûretés d’un montant de CHF 500.- sont restituées à A.________ et B.________.
III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 juin 2022/jde
Le Président : La Greffière-rapporteure :