Dismissal of Appeal for Untimely Filing Regarding Decision Not to Prosecute Fire Alarm Incident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court dismissed an appeal concerning the rejection of a decision not to prosecute, which had resulted from an unattended fire alarm caused by leaving a pan on the stove, because the appeal was filed outside the mandatory ten-day statutory period following notification of the original decision, and the appellant failed to respond to a subsequent inquiry from the court president regarding the evident lateness of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CPP, Art. 426 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Untimely Filing Regarding Decision Not to Prosecute Fire Alarm Incident: En application de l'art. 426 al. 2 CPP, il a toutefois mis les frais de procédure par CHF 415.- à la charge de A.________, retenant que ce dernier a donné lieu à la procédure en adoptant un comportement contraire à l'ordre juridique (laisser une casserole sur le feu sans surveillance).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the legal deadline stipulated by this article.
This article was cited in the dispositive to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
502 2020 91
Arrêt du 7 juillet 2020 Chambre pénale
Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Cédric Steffen
Parties A.________, recourant,
contre
MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – irrecevabilité
Recours du 7 juin 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du
18 mai 2020
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1.
Par ordonnance du 18 mai 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur le rapport de la Police cantonale du 30 janvier 2020, établi suite au déclenchement d'une alarme incendie, le
29 décembre 2019.
En application de l'art. 426 al. 2 CPP, il a toutefois mis les frais de procédure par CHF 415.- à la charge de A.________, retenant que ce dernier a donné lieu à la procédure en adoptant un comportement contraire à l'ordre juridique (laisser une casserole sur le feu sans surveillance).
2.
Cette ordonnance a été notifiée le 19 mai 2020 et A.________ a interjeté recours le 7 juin 2020.
3.
Le 17 juin 2020, le Président de la Chambre pénale a signalé à A.________ qu'il apparaît que le délai de 10 jours pour recourir est arrivé à échéance le 29 mai 2020, de sorte que le recours déposé le 7 juin 2020 semble tardif et irrecevable. Il l'a invité à l'informer, d'ici au 29 juin 2020, s'il maintient son recours, précisant que si elle restait sans réponse dans le délai, la Chambre pénale statuerait formellement, avec le risque que des frais supplémentaires soient mis à la charge de A.________
Cette correspondance a été notifiée le 18 juin 2020, mais A.________ ne s'est pas manifesté.
4.
Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, comme cela a été mentionné au chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 18 mai 2020.
En l'espèce, la notification étant intervenue le 19 mai 2020, le recours déposé le 7 juin 2020 est manifestement tardif. Par ailleurs, A.________ ne s'est pas manifesté ou expliqué lorsque le Président de la Chambre pénale lui a signalé la possible tardiveté de son recours.
Dans ces conditions, le recours du 7 juin 2020 doit être déclaré irrecevable.
5.
Les frais par CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours:
CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 juillet 2020/swo
Le Président: Le Greffier: