Appeal Dismissal for Failure to Post Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against the Public Prosecutor's decision of non-entry into the matter concerning two individuals; the Cantonal Tribunal subsequently ordered the appellant to deposit security of CHF 500 within twenty days, pursuant to Article 383 of the Criminal Procedure Code, after the appeal was received and served on October 4, 2020. Because the deadline for providing the security expired on October 26, 2020, and no payment or request for an extension or legal aid was received by the deadline, the Court held that, according to Article 382 para. 2 CPP, it could not enter into the merits of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal without the imposition of procedural costs in this exceptional instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 382 al. 2 CPP; Appeal Dismissal for Failure to Post Security: Because the deadline for providing the security expired on October 26, 2020, and no payment or request for an extension or legal aid was received by the deadline, the Court held that, according to Article 382 para. 2 CPP, it could not enter into the merits of the appeal, resulting in the dismissal of the appeal without the imposition of procedural costs in this exceptional instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not enter into the merits of the appeal because the security deposit was not provided within the prescribed period.
This provision was cited by the President when setting the deadline for the security deposit, which the appellant failed to meet.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
502 2020 189
Arrêt du 13 novembre 2020 Chambre pénale
Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Louise Philippossian
Parties A.________, partie plaignante et recourante contre
MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée
B.________, intimé
et
C.________, intimée
Objet Ordonnance de non-entrée en matière – recevabilité du recours – fourniture de sûretés (art. 383 al. 2 CPP)
Recours du 23 septembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2020
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 2
attendu
que par acte du 21 septembre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en la cause B.________ et C.________;
que par courrier posté le 23 septembre 2020 et adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, A.________ a déposé un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée;
que par acte judiciaire du 28 septembre 2020, le Président de la Chambre pénale lui a imparti un délai de vingt jours dès réception dudit acte pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention étant attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai (art. 383 al. 2 CPP);
que cet acte judiciaire a été délivré à la recourante le 4 octobre 2020, avec quittance signée de sa main;
que le délai de vingt jours a ainsi commencé à courir le 5 octobre 2020 et est arrivé à échéance le lundi 26 octobre 2020 (art. 90 al. 1 et 2 CPP);
qu'à ce jour le Greffe du Tribunal cantonal n'a toutefois reçu ni le versement ordonné ni une requête de prolongation du délai pour le versement des sûretés ou une requête d’assistance judiciaire;
que l'art. 382 al. 2 CPP prescrit que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours;
qu'au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure.
la Chambre arrête :
I. Il n'est pas entré en matière sur le recours.
II. Il n'est pas perçu de frais.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 novembre 2020/st7
Le Président : La Greffière :