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502 2020 177 • TC FR 502 2020 177 Généré par l'IA

Prosecution of Repeated Spousal Assault Upheld Over Petitioner's Request to Cease Proceedings

Numéro de cause 502 2020 177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners, facing charges for repeated spousal assault, appealed a public prosecutor's summons to appear for questioning, arguing the case was a painful memory they wished to move past for the sake of their children, claiming they had already informed the police of their desire to cease proceedings. The court rejected the appeal and upheld the summons, reasoning that repeated domestic violence is a public offense requiring mandatory prosecution, and a personal appearance was indispensable to properly evaluate the necessary balancing of interests, particularly regarding the possibility of suspending the procedure, as the current stage was neither excessively costly nor lengthy.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 2 CPP, Art. 397 al. 1 CPP, Art. 205 al. 3 CPP, Art. 126 ch. 2 let. b CP, Art. 55a al. 1 let. b CP; Prosecution of Repeated Spousal Assault Upheld Over Petitioner's Request to Cease Proceedings: The court rejected the appeal and upheld the summons, reasoning that repeated domestic violence is a public offense requiring mandatory prosecution, and a personal appearance was indispensable to properly evaluate the necessary balancing of interests, particularly regarding the possibility of suspending the procedure, as the current stage was neither excessively costly nor lengthy.

Mots-clés

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violence domestique citation à comparaître classement pour lésions corporelles procédure de mesures protectrices demande de récusation abandon de poursuites pénales Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 418 al. 2, 428 al. 1 CPP

Cited for imposing the costs of the appeal procedure on the appellants.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2020 177

Arrêt du 30 septembre 2020 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties A.________, prévenu et recourant, et

B.________, prévenue et recourante,

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Mandat de comparution (art. 201 ss CPP)

Recours du 8 septembre 2020 contre le mandat du Ministère public du 2 septembre 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait et en droit

1.

Le 2 septembre 2020, le Ministère public a cité les époux A.________ et B.________ à comparaître le 4 décembre 2020, pour être entendus comme prévenus (voies de fait, conjoint), suite au rapport de dénonciation rendu par la police cantonale le 7 août 2020.

2.

A.________ et B.________ se sont adressés au Ministère public par courrier daté du 8 septembre 2020 pour lui demander de révoquer la citation à comparaître précitée. Ils indiquent que « cette histoire est un mauvais souvenir » et qu’ils ne désirent pas « remuer le couteau dans la plaie en continuant une procédure longue et coûteuse ». Ils en auraient déjà informé la police lors de leur audition. Leur priorité seraient les enfants. Ils auraient en outre tout mis en œuvre afin qu’une telle situation ne se reproduise plus.

3.

Le 14 septembre 2020, le Ministère public a transmis cette correspondance à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) comme objet de sa compétence. Il a également formulé des observations et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

4.

Conformément aux art. 20 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, le mandat de comparution, parfois appelé citation à comparaître, décerné par le Ministère public, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre.

Le recours doit être déposé dans les 10 jours et être motivé (art. 396 al. 1 CPP). Tel est le cas en l’espèce.

La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

5.

5.1. Le mandat de comparution (art. 201 ss CPP) est considéré comme une mesure de contrainte puisqu’il somme une personne d’assister personnellement à un acte déterminé de procédure sous peine de conséquences plus ou moins graves, comme une amende d’ordre ou le mandat d’amener. Il ne présente aucune contrainte immédiate ni aucune contrainte physique ou psychique directe à l’encontre de son destinataire (PC CPP, 2e éd. 2016, Remarques préliminaires aux articles 201 à 206 CPP, n. 2 et 5). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (art. 205 al. 3 CPP).

Les voies de fait commises à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage se poursuivent d’office (art. 126 ch. 2 let. b CP), ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire que la victime dépose plainte pénale. Une suspension de la procédure n'est possible qu'avec l'accord de la victime (art. 55a al. 1 let. b CP) et il est admis que l'autorité ne doit pas agir en ce domaine avec des œillères mais doit s'assurer dans chaque cas que la mise en balance des intérêts en cause Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

penche dans le sens des intérêts privés et que le consentement donné est éclairé (FF 2003 p. 1763 s.).

5.2. En l’espèce, A.________ et B.________ sont prévenus de voies de fait réitérées (conjoint) survenues entre 2009 et le 27 juillet 2020, date de l’intervention de la police à leur domicile (DO/2000 ss). Ils sont les parents de deux petites filles nées en 2016 et 2019. Il ne s’agit pas de la première instruction pénale pour violences domestiques les concernant; ainsi, en 2018, l’épouse avait demandé la suspension de la procédure, suite à quoi celle-ci avait été classée (DO/2014).

Il n'est pas contestable que pour procéder à la pesée des intérêts évoquée ci-devant, une comparution personnelle des époux devant le Ministère public est indispensable. Ceci permettra notamment à cette autorité judiciaire d’examiner, avec toute l'attention requise par les circonstances du cas d’espèce, la question d'une éventuelle suspension de la procédure, comme cela semble être actuellement le souhait des deux époux. A ce stade, la procédure n’a au demeurant rien de coûteux, ni de long.

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et le mandat de comparution (citation à comparaître) du 2 septembre 2020 confirmé.

6.

Les frais par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 418 al. 2, 428 al. 1 CPP).

la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté.

Le mandant de comparution (citation à comparaître) du 2 septembre 2020 est confirmé.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours:

CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 septembre 2020/swo

Le Président : La Greffière-rapporteure :