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502 2020 170 • TC FR 502 2020 170 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Time-Barred Defamation Appeal in Co-Ownership Dispute

Numéro de cause 502 2020 170
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court dismissed an appeal against a public prosecutor's decision not to prosecute a defamation complaint stemming from a dispute over the authority to call a co-ownership association meeting, concluding the appeal was time-barred as it was filed outside the ten-day deadline following notification. Furthermore, the court reasoned that the contested statement—alleging the complainant lacked authority to convene the meeting—was fundamentally a civil matter and did not meet the threshold for being honor-impairing under criminal law, meaning the appeal would have been rejected as manifestly inadmissible even if timely filed.

Regeste Legislator

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Art. 319ss CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 85 al. 1 LJ, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Cantonal Court Dismisses Time-Barred Defamation Appeal in Co-Ownership Dispute: Furthermore, the court reasoned that the contested statement—alleging the complainant lacked authority to convene the meeting—was fundamentally a civil matter and did not meet the threshold for being honor-impairing under criminal law, meaning the appeal would have been rejected as manifestly inadmissible even if timely filed.

Mots-clés

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diffamation contestation civile dénonciation pénale copropriété notification de la décision classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

This article was used to impose the costs of the appeal procedure on A.________ due to the outcome of the appeal.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2020 170

Arrêt du 19 octobre 2020 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder

Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité manifeste du recours

Recours du 4 septembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 août 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

considérant en fait et en droit

1. Le 4 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, C.________ et D.________ pour diffamation. Ces derniers lui ont en effet écrit un courrier le 10 décembre 2019 en lien avec l’assemblée générale extraordinaire de la PPE E.________ à F.________ convoquée par A.________ le 2 décembre 2019 pour le 23 décembre 2019, relevant qu’il n’avait aucune compétence pour procéder à une telle convocation, qu’ils ne s’y rendraient pas et qu’ils invitaient les autres copropriétaires à en faire de même. A.________ ambitionnait de se faire désigner lors de cette assemblée comme administrateur de la PPE à la place de G.________, considérant que le procédé de nomination de celle-ci était contraire à la loi.

Il a de plus adressé dans cette plainte pénale plusieurs reproches au Ministère public en lien avec de précédentes affaires, en particulier à l’encontre du Procureur, dont il a requis la récusation.

2. Par décision du 18 août 2020, le Ministère public, par le Procureur général, n’est pas entré en matière sur la plainte précitée, considérant que la teneur de l’écrit du 10 décembre 2019 n’était pas attentatoire à l’honneur tel que protégé par le droit pénal, le litige étant purement civil. Les frais judiciaires par CHF 195.- ont été mis à la charge de A.________ compte tenu du fait qu’il avait déposé une plainte pénale de façon irréfléchie.

3. A.________ a recouru le 4 septembre 2020. A la suite de la détermination du Ministère public du 15 septembre 2020, un délai a été imparti à A.________ pour expurger son recours des inconvenances qu’il contenait. A.________ a déposé un nouvel exemplaire de son recours le

6 octobre 2020.

4. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale).

En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2020 a été notifiée au recourant le

24 août 2020, comme cela ressort du dossier et du texte même du recours. Selon l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, de sorte que le délai de dix jours a commencé à courir le mardi 25 août 2020 et est arrivé à échéance le jeudi 3 septembre 2020. Déposé à un office postal le lendemain, le recours du 4 septembre 2020 est tardif et dès lors irrecevable.

5. Il sera cela étant relevé ce qui suit : les termes outranciers semblent intrinsèques à la prose du recourant, qui décrit longuement mais confusément ses difficultés notamment avec la magistrature fribourgeoise, qu’il traite au mieux d’incapable, au pire de corrompue. Cela étant, même s’il comprend des pages et des pages touffues de faits et de tentatives de démonstrations juridiques, le recours de A.________ n’est pas motivé au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, A.________ ne s’en prend pas à l’argument retenu par le Ministère public pour ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du 4 janvier 2020 : écrire à un copropriétaire qu’il n’a pas la compétence de convoquer une assemblée des copropriétaires n’est pas attentatoire à l’honneur protégé par le droit pénal, soit le droit à ne pas être considérée comme une personne méprisable (not. PC CP, 2ème éd. 2017, Rem. prél. aux art. 173 à 178 n. 4), même et à supposer – ce qui n’a Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

pas à être tranché in casu – que cette affirmation soit erronée. Il s’ensuit que même déposé dans le délai légal, le recours aurait dû être déclaré irrecevable.

6. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 150.- ;

débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2020/jde

Le Président : La Greffière-rapporteure :