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502 2018 288 • TC FR 502 2018 288 Généré par l'IA

Application for Waiver of Judicial Costs Denied

Numéro de cause 502 2018 288
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the waiver of CHF 150 in judicial costs stemming from their unsuccessful and inadmissible motion to recuse the public prosecutor regarding a criminal complaint against the State, claiming financial hardship due to alleged spoliation. The court denied the request, reasoning that the costs were modest and arose from a procedure freely chosen by the applicant, which does not fit the typical justification for cost remission under Article 425 of the Criminal Procedure Code—namely, preventing disproportionate punishment or hindering a convicted person's resocialization. Furthermore, the court noted that remission is generally only granted when it ensures the debtor is completely freed of all debt, a condition the applicant failed to establish.

Regeste Legislator

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Art. 425 CPP, art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; Application for Waiver of Judicial Costs Denied: The court denied the request, reasoning that the costs were modest and arose from a procedure freely chosen by the applicant, which does not fit the typical justification for cost remission under Article 425 of the Criminal Procedure Code—namely, preventing disproportionate punishment or hindering a convicted person's resocialization. Furthermore, the court noted that remission is generally only granted when it ensures the debtor is completely freed of all debt, a condition the applicant failed to establish.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière état requérant dénonciation pénale opposition au commandement de payer renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 425 CPP

The court rejected the request for waiver of costs based on this article.

art. 425 CPP

The court cites this article as the legal basis for potentially reducing or waiving procedure costs.

art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)

These articles are cited to explain the conditions for filing an appeal against the decision with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2018 288

Arrêt du 15 janvier 2019 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, demandeur

Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP)

Demande du 3 décembre 2018 de remise des frais de l'arrêt de la Chambre pénale du 3 octobre 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par arrêt du 3 octobre 2018, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la requête de récusation du Ministère public déposée par A.________ dans le cadre de sa plainte pénale contre l’Etat de Fribourg (502 2018 233) ;

que les frais de justice de la procédure de récusation, par CHF 150.-, ont été mis à la charge de l’intéressé ;

que, dans un courrier daté du 30 novembre 2018, remis à la poste le 3 décembre 2018, A.________ a réitéré ses reproches à l’encontre de l’Etat de Fribourg, qu’il accuse de l’avoir spolié de ses biens, de sorte qu’il n’a pas les moyens de prendre en charge les frais de justice ;

que selon l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP), l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

qu’il sied de noter tout d’abord que les frais de justice de CHF 150.- sont modestes et ont été mis à la charge de A.________ consécutivement à un acte de procédure qui ne lui a pas été imposé, mais qu’il a choisi librement d’effectuer ;

que cet acte de procédure consistait en une demande de récusation irrecevable, procédure pour

laquelle l’assistance judiciaire – si elle avait été requise – n’entrait dès lors pas en considération ;

que le demandeur doit assumer les conséquences financières de sa décision de solliciter la récusation du Ministère public, conséquences que l’art. 425 CPP ne lui permet pas d’éviter ;

qu’en effet, cette disposition vise essentiellement à éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire envers la personne condamnée, respectivement la personne astreinte à les payer, rendant sa resocialisation par trop difficile ou encore pénalisant injustement l'entourage (cf. notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 n. 1-2), hypothèse qui n’entre pas en considération en l’espèce ;

qu’enfin, selon la pratique de la Chambre pénale, une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le demandeur serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (voir notamment arrêts TC FR 502 2017 278,

502 2017 117, 502 2016 65; 502 2015 55) ;

qu'en l'espèce, A.________ n'a nullement tenté d'établir la réalisation de cette condition;

que, par conséquent, la demande de remise de frais doit être rejetée;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Chambre arrête :

I. La demande de remise des frais fixés par arrêt du 3 octobre 2018 est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

III. Notification.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 janvier 2019/jde

Le Président : La Greffière-rapporteure :