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502 2018 274 • TC FR 502 2018 274 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal Lacking Formal Conclusions in Property Damage Case

Numéro de cause 502 2018 274
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed the appeal against the public prosecutor's decision not to proceed with a complaint regarding alleged property damage, finding the appeal inadmissible because it lacked formal conclusions and failed to provide the requisite specific arguments or critique of the grounds stated in the challenged ordinance, which deemed the damage claim largely a civil matter and insufficient for criminal prosecution. The court reasoned that the appellants did not attempt to demonstrate how the elements of a criminal offense were met or dispute the prosecutor's reasoning, necessitating the declaration of inadmissibility and imposing procedural costs on the appellants.

Regeste Legislator

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Art. 397 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 let. b CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 424 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Cantonal Court Dismisses Appeal Lacking Formal Conclusions in Property Damage Case: The court reasoned that the appellants did not attempt to demonstrate how the elements of a criminal offense were met or dispute the prosecutor's reasoning, necessitating the declaration of inadmissibility and imposing procedural costs on the appellants.

Mots-clés

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dommages à la propriété objet du litige audience publique frais de la procédure argumentation motivée propriété publique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the procedural costs to be borne by the appellants due to the appeal's outcome.

art. 424 CPP

Cited in the context of determining the procedural costs due to the appeal's outcome.

art. 418 al. 2 CPP

Cited as the basis for imposing costs jointly and severally on the appellants for their joint appeal.

art. 385 al. 2 CPP

Cited in the reasoning, although the final order relies on the general finding of inadmissibility, this article governs what happens when the grounds for appeal are insufficient (leading to the decision in I).

art. 397 al. 1 CPP

Cited as the basis for deciding the case without a hearing (though this is procedural context, not the direct ground for the dispositive ruling).

art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the requirement for motivation in the appeal (which failure led to the inadmissibility ruling in I).

art. 385 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning regarding the requirement for specific grounds in the appeal (which failure led to the inadmissibility ruling in I).

art. 33 ss et 43 RJ

Cited regarding the applicable regulations for procedural costs.

art. 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the post-dispositive notification regarding the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court.

art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the post-dispositive notification regarding the prerequisites for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2018 274

Arrêt du 4 décembre 2018 Chambre pénale

Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Sophie Riedo

Parties A.________, partie plaignante et recourante et

B.________, partie plaignante et recourante contre

MINISTERE PUBLIC, autorité intimée

et

C.________, intimé

Objet Non-entrée en matière - Irrecevabilité du recours

Recours du 19 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 novembre 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait et en droit

1. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Ministère public a prononcé, frais à la charge de l'Etat, une non-entrée en matière sur la plainte déposée par A.________ par lettre du 13 juillet 2018, pour ce qui concerne de prétendus dommages à la propriété causés par son ex-colocataire C.________ en ayant endommagé un bureau, un matelas et de la vaisselle.

Par ordonnance pénale du même jour, il a reconnu ce dernier coupable de lésions corporelles simples, commises à l'encontre de B.________, et de vol d'importance mineure au préjudice de A.________, et il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'au paiement des frais de la cause.

2. Par lettre unique, datée du 17 novembre 2018 et adressée le 19 à la Chambre pénale, A.________ et B.________ ont déclaré s'opposer à "la décision prise dans l'affaire qui nous oppose à Mr C.________ ainsi que Melle D.________".

Le Ministère public a transmis son dossier par courrier du 17 novembre 2018 et déclaré renoncer à formuler des observations sur le recours.

3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

4.

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée;

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l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en

effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 385 n. 3, et réf.).

5. En l'occurrence, "l'opposition" adressée à la Chambre ne peut être qu'un recours visant l'ordonnance de non-entrée en matière, seul moyen de droit contre une telle ordonnance et entrant effectivement dans la compétence de la Chambre pénale. Or cette ordonnance retient, succinctement, que cette affaire concerne une plainte de A.________, qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que l'intimé avait agi intentionnellement et que pour le surplus il s'agit là d'un litige de nature civile.

Or dans leur recours, outre que les recourantes ne prennent pas de conclusions formelles, elles se contentent d'exposer que "ces personnes nous doivent de l'argent pour des sommes conséquentes que nous sommes en droit de réclamer" et que "[N]ous apprécierions que justice soit rendue".

Un tel contenu n'a nullement valeur d'argumentation valable pour un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière pour une procédure pénale. Les recourantes ne tentent à aucun moment dans leur recours de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, les éléments constitutifs de telle ou telle infraction seraient réunis, ou même déjà sembleraient l'être. Elles ne s'essayent pas non plus à établir que ne serait-ce qu'une seule affirmation figurant dans la décision attaquée serait erronée. Elles ne tentent pas non plus de démontrer que le Ministère public aurait perdu de vue qu'elles auraient formulé dans la plainte d'autres reproches à consonance pénale que ce qui est évoqué dans l'ordonnance attaquée.

Par surabondance, elles n'indiquent aucunement à quel titre B.________, respectivement D.________ seraient des personnes concernées par des dommages à la propriété causés à un bureau, un matelas et de la vaisselle selon une plainte déposée par la seule A.________ uniquement contre C.________.

En l'absence même d’un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, le recours n'est donc pas recevable.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation, sans préjudice pour les recourantes de leur éventuel droit à une réparation en s'adressant au juge civil compétent à raison du lieu par une demande conforme aux prescriptions du Code de procédure civile, seul moyen de faire fixer judiciairement les sommes dont les recourantes s'affirment créancières, comme elles indiquent le vouloir dans l'acte valant recours.

6. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge des recourantes en application de l'art. 428 al. 1 CPP, solidairement étant donné qu'elles ont déposé un recours commun (cf. art. 418 al. 2 CPP).

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 230.- (émolument: CHF 150.-; débours:

CHF 80.-) et sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 décembre 2018

Le Président : La Greffière :