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502 2018 189 • TC FR 502 2018 189 Généré par l'IA

Appellant's Appeal of Summons Dismissed Due to Insufficient Medical Justification

Numéro de cause 502 2018 189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a summons to appear before the public prosecutor, claiming ongoing health issues following an assault prevented his attendance, as supported by a recent medical certificate dated mid-July stating current inability to appear. The court reasoned that the appeal regarding other procedural issues was inadmissible, and for the appearance issue, the mid-July certificate was too vague and dated to justify an indefinite absence nearly two months later for an upcoming hearing, especially since the same physician had previously indicated the appellant's health was no longer incompatible with court appearances, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 382 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 152 CPP, Art. 201 al. 2 let. e CPP, Art. 205 al. 1 CPP, Art. 205 al. 4 CPP; Appellant's Appeal of Summons Dismissed Due to Insufficient Medical Justification: The court reasoned that the appeal regarding other procedural issues was inadmissible, and for the appearance issue, the mid-July certificate was too vague and dated to justify an indefinite absence nearly two months later for an upcoming hearing, especially since the same physician had previously indicated the appellant's health was no longer incompatible with court appearances, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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citation à comparaître motifs médicaux délai légal de procédure allégations de santé audience publique certificat sanitaire Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 2e phrase CPP

Basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure because he lost the case.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning as the legal basis for the admissibility of the appeal against public prosecutor's decisions, which indirectly justifies the scope of review before ruling on the merits.

Art. 382 CPP

Cited in the reasoning regarding the right to contest a constraint measure, which is a general prerequisite for the appeal to be heard on its merits.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the ten-day deadline.

Art. 201 al. 2 let. e CPP

Cited in the reasoning to define the content of a summons to appear (mandat de comparution).

Art. 205 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to state the obligation of the summoned person to comply with the summons.

Art. 205 al. 4 CPP

Cited in the reasoning regarding the potential penalty for non-appearance without excuse.

Art. 205 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the obligation to notify the authority of any impediment to appearance and the potential revocation of the summons for just cause.

Art. 205 al. 3 CPP

Cited in the reasoning regarding the condition under which the revocation of the summons takes effect.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2018 189

Arrêt du 11 septembre 2018 Chambre pénale

Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, partie plaignante et recourant contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Citation à comparaître

Recours du 25 août 2018 contre la citation à comparaître du Ministère public du 16 août 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A.

A.1. Par acte du 23 décembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour tentative de meurtre, voire d’assassinat, suite à des événements qui se sont produits le

20 décembre 2017. Il a alors prétendu que le précité lui avait asséné plusieurs coups au visage puis à la nuque. Il a été pris en charge par la Dresse C.________. Celle-ci a établi le 17 janvier 2018 un certificat médical selon lequel son patient ne pouvait ni préparer ni participer à des séances de justice. A.________ s’est néanmoins présenté pour une audition par la police en qualité de partie plaignante le 31 janvier 2018. Le 23 avril 2018, la Dresse C.________ a établi un second certificat selon lequel A.________ ne pouvait pas participer à des séances de justice jusqu’au 31 mai 2018.

Le 5 juin 2018, le Procureur général a abordé ce médecin afin d’obtenir des informations sur l’état de santé de A.________. Il lui a notamment demandé si, d’un point de vue médical, celui-ci n’était toujours pas en mesure d’assister à une audience de justice. Elle lui a répondu le 1er juillet 2018 que l’état de santé de son patient s’était amélioré ces dernières semaines de sorte qu’elle n’avait « plus d’argument médical parlant contre sa participation à toute demande de la justice ».

A.2. Le 12 juillet 2018, A.________ a reproché au Procureur général d’avoir obligé la Dresse C.________ à ne pas attester à nouveau son incapacité de comparaître, comportement qui justifiait la récusation de ce magistrat. Il a conclu son courrier en précisant qu’il ne comparaîtrait à aucune audience. Le 16 juillet 2018, le Procureur général a transmis ce courrier à la Chambre comme objet de sa compétence compte tenu de la demande de récusation qu’elle contenait. Par

arrêt du 6 août 2018, la Chambre pénale a rejeté cette demande (502 2018 149).

A.3. A.________ a produit le 21 juillet 2018 un nouveau certificat de la Dresse C.________ daté du 18 juillet 2018 relatant de fortes douleurs de tête et des troubles de l’équilibre, symptômes dont la conséquence est qu’il n’est « pas possible d’exiger de M. A.________ sa présence devant la Justice actuellement ».

Le 16 août 2018, le Procureur général a cité A.________ à comparaître à son audience du

17 septembre 2018. A.________ lui a répondu le 25 août 2018 que son état de santé l’empêchait d’être présent à une quelconque audience, si bien qu’il sollicitait l’annulation de celle du

17 septembre 2018.

B. Le 25 août 2018, A.________ a recouru contre la citation du 16 août 2018. Il a précisé, notamment, qu’à la suite de l’agression du 20 décembre 2017, son état de santé est affecté de telle sorte qu’il est dans l’impossibilité de comparaître devant n’importe quelle autorité, pour une durée indéterminée, ce que confirme le certificat du 18 juillet 2018. A ses yeux, la citation du

16 août 2018 est dès lors irrégulière. Il s’est également plaint du fait que rien n’est prévu pour assurer sa sécurité lors de la confrontation d’avec B.________, et que le Procureur général ne lui avait pas transmis la copie de l’intégralité du dossier. Il a conclu que les frais judiciaires soient mis à la charge de ce magistrat, et qu’une indemnité lui soit versée.

Le Procureur général s’est déterminé le 30 août 2018, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Juge délégué a limité au 10 septembre 2018 la possibilité dont bénéficiait A.________ de répliquer spontanément, ce qu’il a fait à la date précitée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

en droit

1.

Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art.

393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi sur la justice (LJ). Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu’elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une telle décision (art. 382 CPP), la personne citée à comparaître a le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-CHATTON, art. 201 n. 44) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) que A.________ a respecté en l’espèce.

2.

Dans la mesure où le recourant formule des réquisitions qui ne portent pas sur les objets de la décision attaquée (absence – supposée – de mesures de sécurité lors de l’audience à venir, accès au dossier), son recours est irrecevable. Par surabondance, il sera relevé que selon la détermination du Ministère public, ce dernier n’a pas refusé au recourant le droit de consulter le dossier mais d’en recevoir gratuitement une copie jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire. Ensuite, le Ministère public a relevé que l’art. 152 CPP sera respecté si le recourant se présente, de sorte que cela devrait dissiper ses éventuelles craintes.

3.

3.1. Le recourant soutient que le Ministère public a violé la loi en le citant à une audience alors que son état de santé ne lui permet pas d’y assister.

3.2. Un mandat de comparution comprend la sommation de se présenter personnellement à l’audience (art. 201 al. 2 let. e CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). S’il ne le fait pas sans excuse, il peut être puni d’une amende d’ordre et, cas échéant, amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP).

Parmi les justes motifs mentionnés à l’art. 205 al. 2 CPP figure indubitablement la maladie (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 205 n. 7 et les références citées). Mais qu’une audition nécessite certains efforts et occasionne certains désagréments n’est pas une raison de dispenser durablement la personne à entendre de son obligation de déposer, sur la base d’un certificat médical sommaire, sans autre examen par un médecin. Les mesures de protection prévues par la loi (art. 149-156 CPP) permettent au besoin de sauvegarder ses intérêts (arrêt TF 6B_620/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.4.3).

3.3. En l’espèce, la portée du certificat médical du 18 juillet 2018 est sujette à caution. Ce document a été établi peu après que le même médecin avait attesté que l’état de santé de son patient n’était pas incompatible avec sa présence à une audience de justice. Le constat désormais Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

contraire est semble-t-il basé exclusivement sur les plaintes de A.________ (troubles de l’équilibre, maux de tête plus forts surtout la nuit). Un certificat médical aussi sommaire apparaît ainsi insuffisant pour dispenser le recourant de comparaître devant une autorité judiciaire. A relever que le neurologue spécialisé avec qui A.________ avait rendez-vous le 9 août 2018 n’a, à la connaissance de la Chambre, pas émis la moindre recommandation dans ce sens.

Quoi qu’il en soit, le certificat médical du 18 juillet 2018 pouvait tout au plus justifier l’absence de A.________ à une audience « actuellement » (ledit certificat § 4). Ce constat, qui date de la mijuillet 2018, ne lui permet pas de justifier une absence à une séance qui se déroulera presque deux mois plus tard. Ce considérant aboutit à lui seul au rejet du recours.

4.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas matière à indemnité.

la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 septembre 2018/jde

Le Président : La Greffière-rapporteure :