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502 2018 177 • TC FR 502 2018 177 Généré par l'IA

Application for Remission of Procedural Costs Rejected Despite Financial Hardship Claim

Numéro de cause 502 2018 177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant, who previously had an appeal against the refusal to initiate criminal proceedings and a request for legal aid dismissed by the Cantonal Chamber, sought the remission of procedural costs imposed following that dismissal, arguing financial hardship evidenced by a tax remission request. The court rejected the request, reasoning that the issue of cost liability had already been definitively settled by the prior ruling and subsequent Federal Tribunal rejection of the appeal, and further determined that the purpose of cost remission under the Code of Criminal Procedure (aimed at preventing disproportionate penalties hindering resocialization) did not apply because the costs arose from a discretionary, unsuccessful appeal initiated by the applicant, not a penalty following a conviction.

Regeste Legislator

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Art. 425 CPP; Application for Remission of Procedural Costs Rejected Despite Financial Hardship Claim: The court rejected the request, reasoning that the issue of cost liability had already been definitively settled by the prior ruling and subsequent Federal Tribunal rejection of the appeal, and further determined that the purpose of cost remission under the Code of Criminal Procedure (aimed at preventing disproportionate penalties hindering resocialization) did not apply because the costs arose from a discretionary, unsuccessful appeal initiated by the applicant, not a penalty following a conviction.

Mots-clés

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remise des frais de procédure code de procédure pénale procédure d'assistance judiciaire gêne financière peine disproportionnée procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 425 CPP

This article, invoked by the applicant, governs the granting of a stay or remission of procedural costs, but the request for remission was ultimately rejected based on its application.

II.

The court explicitly ordered that no costs shall be levied for the present decision in the dispositive order.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

502 2018 177

Arrêt du 27 août 2018 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov

Parties A.________, requérant, recourant et partie plaignante

Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP)

Requête du 14 août 2018 de remise des frais de l'arrêt de la Chambre pénale du 16 avril 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3

attendu

que, par arrêt du 16 avril 2018, la Chambre a rejeté le recours déposé le 9 mars 2018 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur ses plaintes/dénonciations pénales des 17 novembre 2017 et 17 janvier 2018, a rejeté sa requête d'assistance judiciaire et a mis les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-), à la charge du recourant;

que par arrêt du 28 mai 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par cette personne contre l'arrêt de la Chambre pénale, tout en lui refusant également l'assistance judiciaire (arrêt 6B_512/2018);

que par courrier du 14 août 2018 A.________ a sollicité une remise totale des frais de l'arrêt de la Chambre pénale, compte tenu de sa situation personnelle qui l'a amené à requérir une remise d'impôts selon copie jointe et d'une comparaison de frais d'une autre cause;

que la question de la gratuité de la procédure du recours a en l'espèce déjà été jugée par le rejet de la requête d'assistance judiciaire figurant dans l'arrêt du 16 avril 2018, rejet devenu définitif consécutivement à l'arrêt précité du Tribunal fédéral;

que pour ce motif déjà la requête de remise des frais doit être rejetée;

que de surcroit, selon l’art. 425 CPP invoqué par le requérant, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure et elle peut les réduire ou les remettre compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;

que le but de la norme précitée est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, notamment en rendant la resocialisation du condamné, respectivement de la personne astreinte à les payer, par trop difficile ou encore en pénalisant injustement l'entourage (cf. notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 n. 1-2);

qu'en l'occurrence la situation est totalement différente car l'on ne se trouve pas en présence d'une situation de resocialisation d'un condamné, car il ne peut s'agir d'un supplément de punition et surtout car il ne s'agit pas de frais découlant d'un jugement du requérant mais de frais fixés pour une procédure de recours qui ne lui a nullement été imposée mais qu'il a choisi d'effectuer;

que le risque de devoir supporter les frais d’un recours fait partie des facteurs qu’un justiciable – comme partie plaignante, comme en l'espèce, davantage encore que comme prévenu – doit prendre en compte avant de l’entreprendre, tout particulièrement lorsque, comme en l'occurrence, recours et action civile étant dénués de chance de succès;

qu'enfin le montant des frais n'a pas été contesté dans le recours au Tribunal fédéral; que la comparaison faite par le requérant n'a pas lieu d'être car elle vise un montant fixé dans un arrêt rendu par une autre Cour et pour un recours d'une nature différente; que par ailleurs l'émolument fixé se situe dans la partie la plus basse du Tarif, qui prévoit un émolument allant de CHF 100.- à 10'000.- et qu'au demeurant il concerne un recours invoquant cinq griefs concernant quatre allégations d'infractions différentes;

que de ces motifs découle le rejet de la requête.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3

la Chambre arrête:

I. La demande de remise des frais est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.

III. Notification.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 août 2018

Le Président: La Greffière-rapporteure: