Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the joint appeal because the appellants failed to pay the required security deposit of CHF 600.00 by the court-ordered deadline of August 27, 2018, despite proof that the order for security was properly served on August 7, 2018, as evidenced by one of the appellants signing for receipt, and the court rejected the subsequent, unsubstantiated attempts to delay or avoid payment. Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the court ruled that it could not enter into the substance of the appeal and ordered the appellants jointly and severally liable for the costs of the appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 418 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 2e phr. CPP; Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit: Consequently, pursuant to the relevant procedural code, the court ruled that it could not enter into the substance of the appeal and ordered the appellants jointly and severally liable for the costs of the appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not enter into the merits of the appeal because the security deposit was not paid within the deadline.
Applied to determine that the costs of the appeal procedure are charged to the parties who have not succeeded.
Used to order the three appellants to jointly and severally pay the costs of the appeal procedure.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc
502 2018 169
Arrêt du 7 septembre 2018 Chambre pénale
Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov
Parties A.________, B.________, C.________, tous parties plaignantes et recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et D.________, intimée
Objet Ordonnance de non-entrée en matière - recevabilité du recours
Recours du 24 juillet 2018, selon acte unique signé par les trois recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 27 juin 2018 rendue par le Ministère public
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par lettre-ordonnance du 3 août 2018, un délai de vingt jours a été imparti aux recourants pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), leur attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai;
que cette ordonnance a été envoyée par acte judiciaire du même jour à l'adresse indiquée par les recourants, que cet acte a été délivré le 7 août 2018, avec quittance de réception signée par C.________,
que par lettre datée du 8 août 2018 et remise à la poste le 9 portant la même signature, avec entête de "E.________", F.________ (Suisse) / Secrétariat général, a prétendu ne pas être concerné par ce courrier au motif qu'aucun "code Postex" ne figure sur l'adresse, que dans l'attente de la communication de ce code, l'envoi est retourné "à notre décharge" et que d'avance est sollicité "tous report d'échéance",
qu'il y a été répondu par lettre du 14 août 2018, que l'ordonnance a été envoyée à l'adresse indiquée par les recourants, que cet acte a été réceptionné le 7 août 2018 par C.________, de sorte qu'il est considéré que la demande de sûretés a été valablement notifiée, que le délai a ainsi commencé à courir à cette date, que le bulletin de versement établi pour le versement est retourné en annexe et que pour le surplus il n'y a aucune échéance à reporter;
qu'à ce jour le Greffe du Tribunal n'a reçu ni le versement ordonné ni une requête de prolongation du délai, ni une autre suite à la lettre du 14 août 2018;
que la notification de l'ordonnance est effectivement correcte; que d'une part elle a bien été envoyée à l'adresse indiquée par les recourants; qu'un éventuel cheminement interne différent du fait de la domiciliation ne saurait concerner les expéditeurs; qu'au demeurant l'acte a bien été réceptionné par l'une des trois personnes qui ont recouru en commun et qui ont la même adresse de domiciliation; que par surabondance d'une part le prétendu E.________ n'est inscrit nulle part au registre du commerce, d'autre part et surtout la signataire pour son "Secrétariat général" est C.________, soit l'une des trois signataires du recours, lequel avait du reste été établi sur papier à lettres de E.________;
que le délai imparti pour verser les sûretés ordonnées a dès lors pris fin le 27 août 2018;
que l’art. 383 al. 2 CPP prescrit que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours;
que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; qu'en l'espèce, les recourants succombent;
que selon l'art. 418 al. 2 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, l'autorité peut ordonner qu'elles répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble; que tel sera le cas en l'espèce dès lors que le recours interjeté a été un acte unique signés des trois recourants;
que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice;
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la Chambre arrête :
I. Il n’est pas entré en matière sur le recours.
II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 150.-;
débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé ä : Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14
Fribourg, le 7 septembre 2018
Le Président : La Greffière-rapporteure :