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502 2018 149 • TC FR 502 2018 149 Généré par l'IA

Prosecutor Disqualification Denied Over Physician Contact and Prior Allegations

Numéro de cause 502 2018 149
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party requested the disqualification of the Public Prosecutor based on allegations that the Prosecutor improperly pressured their treating physician to withhold a medical certificate, which the party claimed demonstrated bias under the general clause of the statute governing disqualification, and based on prior, previously rejected claims regarding the Prosecutor's relationship with a former court clerk. The court rejected the request, finding that the Prosecutor's contact with the physician was a normal procedural step initiated at the party's own request for clarification regarding the party's fitness for hearings, and that the Prosecutor's characterization of the initial letter as dishonest, given its unfounded accusations, did not constitute an objectively disqualifying bias, thus failing to meet the threshold for reasonable apprehension of partiality required for disqualification.

Regeste Legislator

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Art. 56 let. f CPP, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 58 CPP, Art. 30 Cst, Art. 104 al. 1 let. c CPP, Art. 61 CPP; Prosecutor Disqualification Denied Over Physician Contact and Prior Allegations: The court rejected the request, finding that the Prosecutor's contact with the physician was a normal procedural step initiated at the party's own request for clarification regarding the party's fitness for hearings, and that the Prosecutor's characterization of the initial letter as dishonest, given its unfounded accusations, did not constitute an objectively disqualifying bias, thus failing to meet the threshold for reasonable apprehension of partiality required for disqualification.

Mots-clés

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récusation du procureur interdiction de représentation de l'avocat manquement de procédure dénonciation calomnieuse interdiction professionnelle récusation de témoin

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 4 2e phr. CPP

Applied to order the applicant to bear the procedure costs because the request for recusal was rejected.

Art. 56 let. f CPP

The court examined the merits of the request for recusal based on this provision, finding the grounds unsubstantiated.

Art. 59 al. 1 let. b CPP

Cited as the procedural basis granting the Cantonal Court the authority to rule definitively on the recusal request when Art. 56 lit. f CPP is invoked.

Art. 58 CPP

Cited in the reasoning concerning the procedural requirements for filing a recusal request, although the main rejection order relies on the merits (Art. 56 CPP).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2018 149

Arrêt du 6 août 2018 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov

Parties A.________, partie plaignante et demandeur, contre

PROCUREUR GENERAL DU MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, défendeur

Objet Demande de récusation du Procureur général

Demande du 12 juillet 2018 dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre B.________ et issue des plaintes/dénonciations, adressées simultanément le 23 décembre 2017 à la police fribourgeoise et au Ministère public

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait et en droit

1.

1.1. Par acte du 23 décembre 2017, A.________ a saisi le Ministère public (DO 2036) et la police (DO 2003) d'une dénonciation/plainte pour "lésions corporelles graves", "tentative de meurtre, voir d'assassinat", dans laquelle il expose les faits d'une agression dont il aurait été victime le

20 décembre 2017 à C.________ en Veveyse, soit d'avoir été frappé de coups de poing à la tête et à la nuque et menacé de mort par B.________. Une instruction préliminaire a été ouverte le

19 mars 2018 contre ce dernier pour menaces, lésions corporelles simples, vol et violation de domicile.

1.2. Dans le même mémoire, il demandait en outre la récusation du Procureur général en raison de la relation entre celui-ci et celle qui est actuellement Vice-Chancelière et qui était auparavant greffière en chef au Ministère public. Cette demande a été écartée par le Procureur général le

19 février 2018 (DO 9002), ce que le demandeur a dit regretter, sans pour autant vouloir recourir, afin de permettre la mise en œuvre rapide d'un contrôle téléphonique (DO 9003 s.).

2. Dans une nouvelle écriture du 12 juillet 2018, A.________ a invité le Procureur général à se récuser au motif que par "[votre] comportement et [vos] agissements envers la doctoresse D.________, et notamment le fait de l'obliger à ne pas renouveler un certificat médical, parfaitement justifié vu que mon état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il est toujours préoccupant, afin d'éviter qu'elle ne mette sa carrière en danger est totalement inacceptable, illégal".

Par courriers du 16 juillet 2018, le Procureur général a d'une part fait savoir au demandeur qu'il considère son courrier comme malhonnête, contestant fermement avoir exercé une quelconque pression ou menace à l'encontre du médecin traitant qui a simplement été invité à répondre à un questionnaire, et d'autre part transmis copie dudit courrier ainsi que la demande de récusation et le dossier de la cause à la Chambre pénale comme objet de sa compétence.

Invité à se déterminer, le demandeur l'a fait par lettre du 28 juillet 2018, indiquant que sa réponse du 21 juillet 2018 à la lettre du Procureur général, dont il a adressé copie à la Chambre, vaut détermination. Il est à relever que cette copie est d'un contenu totalement différent de celui de la lettre dont il avait adressé directement copie à la Chambre par courrier du 21 juillet 2018. A s'en tenir au texte de la détermination, seule la copie annexée est censée valoir détermination. Il y qualifie par ailleurs le courrier du 16 juillet 2018 comme injurieux et diffamatoire. Il y a en outre annexé une copie d'un certificat médical du 18 juillet 2018, de sa lettre du même 28 juillet 2018 au Conseil d'Etat et d'une pseudo-affiche de La Liberté du 17 juillet 2018 établie le 23 du même mois.

3.

3.1. L'art. 56 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) énumère six situations dans lesquelles toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser. En l'espèce, le demandeur ne mentionne aucune de ces situations. Selon le texte de sa demande, il semble invoquer comme motif que l'impartialité du Procureur général est mise en cause. Le demandeur paraît ainsi se fonder sur l'art. 56 let. f CPP qui prévoit la récusation "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention" et qui, selon la jurisprudence, a la portée d'une Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.1).

3.2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

3.3. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222).

En l’espèce, le respect du délai est manifeste s'agissant du motif invoqué dans la demande du

12 juillet 2018. S'agissant en revanche du contenu de la copie de lettre du 21 juillet 2018 annexée à la détermination du 28 juillet 2018, soit la question de la relation avec la Vice-Chancelière, la tardiveté est manifeste. Au demeurant d'une part, comme noté ci-avant, le grief avait déjà été invoqué et il avait été écarté le 19 février 2018, sans suite d'un recours, et d'autre part ce grief a déjà été avancé par le demandeur dans une autre procédure et écarté par la Chambre par arrêt du

11 janvier 2018 (502 2017 329), vainement attaqué auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1B_78/2018 du 3 mai 2018).

3.4. Selon la jurisprudence, l'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid.3.2 et les réf. citées).

Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF arrêt 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les réf. citées).

3.5. En l’espèce, le demandeur ne procède pas par une véritable argumentation mais se contente d'affirmer que lors de son rendez-vous chez sa doctoresse, celle-ci lui aurait fait comprendre que le Procureur aurait fait pression sur elle pour qu'elle ne renouvelle pas son certificat médical, ce dont il déduit qu'il l'a obligée de ne pas renouveler un certificat médical, ce qui Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

serait "totalement inacceptable, illégal", qui "dépasse les bornes dans cette affaire" et qui ne lui permet plus de s'en occuper.

Selon le dossier, prévenu et partie plaignante ont été cités à comparaître pour audition par ordonnance du 16 avril 2018. A.________ a fait connaître, par lettre du 25 avril 2018, diverses remarques relatives à l'audition pour le cas où il pourrait y assister en cas de rétablissement, tout en produisant un certificat médical de la doctoresse D.________ du 23 avril 2018 attestant que son patient "ne peut ni préparer ni assister à des séances de justice" jusqu'au 31 mai 2018 (DO 5001-4). Précédemment, il avait communiqué au Ministère public, avec invitation à y donner suite, une attestation établie à son intention par cette doctoresse le 3 avril 2018, soit un "bref rapport médical" dans lequel elle atteste avoir A.________ à sa consultation et qu'elle demeure à sa disposition pour des renseignements complémentaires, proposant de lui envoyer des questions précises auxquelles il serait souhaité qu'elle réponde (DO 4000 s.). A.________ n'ayant pas comparu à l'audition du 5 juin 2018 (DO 3000), le Procureur a établi un questionnaire à l'attention de la doctoresse, les premières questions portant sur les aspects médicaux de l'agression alléguée, les autres sur des précisions quant à une inaptitude à se préparer pour une audience et à comparaître alors que parallèlement le patient se rend régulièrement à tous endroits avec son véhicule afin de distribuer des tracts et de prendre à partie les passants tout en parlementant avec la police, alors qu'il multiplie les courriers aux autorités et alors qu'il interjette régulièrement des recours. La praticienne y a répondu par lettre du 1er juillet 2018. Elle y expose notamment qu'à son avis, son patient avait été trop algique et trop choqué pour assister à une séance de justice suite à un traumatisme crânien source de vertiges et de troubles de la concentration mais "son état s'est cependant amélioré sur les dernières semaines et je n'ai plus d'argument médical parlant contre sa participation à toute demande de la justice". Elle y ajoute, en réponse à la question de savoir si elle a d'autres remarques, que son patient semble présenter des idées fixes délirantes de longue date, pour lesquelles il refuse toute aide psychiatrique et qui peuvent expliquer les actes décrits dans le questionnaire.

On peut ainsi constater que tant le questionnaire que les réponses de la doctoresse ne sont que le reflet d'un processus normal. Le fait que le Procureur se soit adressé à la doctoresse a été souhaité par le demandeur lui-même. Quant au contenu de ces textes, il n'établit nullement des pressions inadmissibles, et en tous les cas pas une obligation de ne pas établir de nouveau certificat. Du reste, le demandeur a lui-même produit un nouveau certificat, établi quelques jours plus tard, le 18 juillet 2018, par la doctoresse D.________ dans lequel elle fait état de la réapparition, à la consultation du même jour, de douleurs de tête et de troubles de l'équilibre qui l'ont décidée à diriger son patient vers un neurologue par rendez-vous pris sur le 9 août 2018, et elle en déduit une nouvelle impossibilité d'exiger actuellement une présence devant la justice.

Ce grief de la demande n'est donc pas fondé.

3.6. Le demandeur reproche par ailleurs au Procureur général, dans ses lettres des 21 et

28 juillet 2018, de lui avoir adressé un courrier "injurieux et diffamatoire" par celui du 16 juillet 2018 dans lequel le Procureur indique que le contenu de la lettre du demandeur du 12 juillet 2018 est malhonnête.

Comme relevé ci-dessus, le propos incriminé visait la lettre dans laquelle A.________ reprochait notamment au Procureur général que "votre comportement et vos agissements envers la doctoresse D.________, et notamment le fait de l'obliger à ne pas renouveler un certificat médical, parfaitement justifié vu que mon état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il est toujours Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

préoccupant, afin d'éviter qu'elle ne mette sa carrière en danger est totalement inacceptable, illégal. Vous n'avez pas à donner d'ordre à un médecin, lequel est plus à même d'analyser un problème de santé, à moins que vous soyez également médecin". Avec l'éclairage qui vient d'être donné au point 3.5 ci-dessus, on ne peut effectivement considérer comme honnête une accusation, grave, d'avoir, dans l'exercice de fonctions officielles, obligé un médecin, respectivement de lui avoir donné un ordre de ne pas établir de certificat médical alors que la démarche, en sus d'avoir été proposée et demandée par médecin et patient, n'était qu'une demande d'éclaircissements adaptés aux circonstances de l'espèce. Dans ce contexte, l'usage de ce terme n'était donc pas inapproprié, visait un texte et non une personne, le procédé du questionnaire n'était aucunement déloyal, et conséquemment ni l'un ni l'autre ne peuvent constituer un motif de récusation.

3.7. La demande de récusation n'est donc pas fondée et doit être rejetée.

4.

Vu le sort de la demande, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du demandeur en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP.

la Chambre arrête:

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Les frais de procédure, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 août 2018

Le Président: La Greffière-rapporteure: