Legislator Jurisprudence & Législation
502 2017 95 • TC FR 502 2017 95 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Vehicle Seizure for Extreme Speeding

Numéro de cause 502 2017 95
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The cantonal court dismissed an appeal against the seizure of a vehicle, which was executed by the Public Prosecutor's Office following the driver's interception for allegedly traveling at approximately 80 km/h in a 45 km/h zone, with subsequent calibration indicating a speed over 100 km/h. The court reasoned that the seizure was justified both as evidence under procedural law and because the vehicle was likely subject to confiscation under traffic law due to severe and unscrupulous violations of traffic regulations, specifically noting that the appellant did not formally contest having driven at speeds significantly exceeding limits, and that the potential for confiscation under the law regarding grave traffic offenses made the provisional seizure necessary and proportionate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 263 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 397 al. 1 CPP; Cantonal Court Upholds Vehicle Seizure for Extreme Speeding: The court reasoned that the seizure was justified both as evidence under procedural law and because the vehicle was likely subject to confiscation under traffic law due to severe and unscrupulous violations of traffic regulations, specifically noting that the appellant did not formally contest having driven at speeds significantly exceeding limits, and that the potential for confiscation under the law regarding grave traffic offenses made the provisional seizure necessary and proportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
séquestre de véhicule dépassement de la vitesse autorisée saisie complémentaire classement de la contravention routière décisions incidentes séquestre de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 263 al. 1 let. d CPP

The court confirmed the seizure order based on the likelihood of confiscation.

Art. 263 al. 1 let. a CPP

The court confirmed the seizure order based on the vehicle being used as evidence.

Art. 90a al. 1 let. a LCR

This provision is cited as the basis for the potential confiscation justifying the provisional seizure.

Art. 393 al. 1 lit. a CPP

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeal against the Public Prosecutor's seizure order.

Art. 428 al. 1 CPP

The basis for ordering the appellant to bear the procedural costs because the appeal was dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2017 95

Arrêt du 21 avril 2017 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties A.________, prévenu et recourant, contre

MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Séquestre d’un véhicule

Recours du 22 mars 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du

17 mars 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 17 mars 2017 vers 06.30 heures, une patrouille motorisée de la gendarmerie fribourgeoise a constaté qu'une voiture LADA (45 km/h) immatriculée FR bbb circulait à environ

80 km/h d'Epagny en direction de Bulle, puis l'a interceptée à La Tour-de-Trême. Avisé des faits, le Ministère public a immédiatement décidé l'ouverture d'une instruction contre le conducteur et détenteur A.________ et a délivré un mandat de séquestre de la voiture concernée. Un étalonnage a été effectué auprès de l'Office de la circulation (OCN). Une vitesse supérieure à

100 km/h a été mesurée.

B. Par acte daté du 21 mars 2017, le prévenu a interjeté recours contre le mandat de séquestre. Le Ministère public a produit son dossier par courrier du 29 mars 2017, renonçant pour le surplus à se déterminer.

en droit

1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 lit. a du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public (art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que le recourant a respecté.

b) Le recours est sommairement motivé et comprend plus ou moins clairement une

conclusion en levée du séquestre (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme.

c) Le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. a) L'ordonnance attaquée prononce le séquestre d'une part au motif qu'il sera utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et d'autre part au motif qu'il devra être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). Dans son recours, le recourant soutient que plusieurs jours auparavant il avait demandé à un garagiste de contrôler sa voiture, que celui-ci lui avait dit qu'elle était en ordre, qu'il s'est ensuite rendu compte "qu'à la descente elle allait plus vite", qu'il avait pensé "que cela est normal", qu'il ne comprend pas pourquoi la police ne l'a pas arrêté sur la route principale étant donné qu'elle le suivait, mais qu'elle l'a fait au niveau de La Tour-de-Trême, en zone 30, et qu'à ce moment-là il était bien à 30 km/h.

b) aa) En vertu de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve. Ce séquestre probatoire constitue la mise sous main de justice d'objets découverts dans l'enquête et permettant la manifestation de la vérité. En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (lit. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (lit. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (lit. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (lit. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/JULEN-BERTHOD, 2011, art. 263 n° 17).

bb) L’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

cc) En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (lit. a). Selon le Message du 20 octobre 2010 du Conseil fédéral concernant Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Feuille fédérale 2010 p. 7703/7740), la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 de Constitution fédérale. Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard déterminantes. La possibilité pour les tribunaux d’ordonner la confiscation d’un véhicule automobile selon l’art. 90a LCR tient compte des principes constitutionnels, et toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. Toujours selon le Message (p. 7769), la confiscation a pour condition le fait que les infractions graves aux règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR soient empreintes d’un comportement dénué de scrupules. Un tel comportement se traduit par un mode de conduite particulièrement dépourvu d’égards et de retenue, par exemple un excès de vitesse particulièrement grave compte tenu des conditions concrètes ou une perturbation du trafic par des freinages intempestifs à vitesse élevée. De tels comportements correspondent généralement à des délits de mise en danger de la vie d’autrui (art.

129 CP).

dd) S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1. et réf.). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et l'autorité de céans n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (voir en outre TF arrêt 1B_275/2013 du 28.10.2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

c) aa) En l’espèce, le prévenu se contente de donner de brèves informations, au demeurant non étayées et apparemment peu susceptibles de convaincre, sur l'utilisation de son véhicule, mais, même s'il ne déclare pas l'admettre, il ne conteste pas formellement que celui-ci pouvait rouler à une vitesse bien supérieure à celle de sa limitation officielle et il ne conteste pas non plus qu'il a effectivement roulé, dans le temps qui a précédé son interpellation, à une vitesse largement supérieure aussi bien à celle de la limite autorisée pour son véhicule qu'à celles valables pour tous les véhicules sur les routes empruntées. Il découle de ce qui précède que le fait que le véhicule lui-même ne paraît pas conforme justifie le séquestre probatoire jusqu'à ce que son état réel soit établi et reconnu, tel n'étant encore pas le cas à ce jour. Cela se justifie davantage encore si le recourant, comme son recours paraît le laisser supposer, entend mettre en cause le garagiste prétendument consulté.

bb) Et il en découle aussi que le fait qu'un usage largement contraire aux normes, prima facie, en a été fait par violations graves des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR et dénotant une réelle absence de scrupules, rend suffisamment vraisemblable que la condition de confiscation de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, respectivement de l’art. 90a al. 1 let. a LCR paraît être remplie.

cc) Les deux motifs de séquestre avancés par le Ministère public sont ainsi effectivement présents.

3. Vu le sort du recours, doublement infondé, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du Règlement sur la justice) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre du 17 mars 2017 est confirmée.

II. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 avril 2017

Président Greffière