Prosecutor's Decision to Suspend Fraud Proceedings Upheld Due to Unanswered International Assistance Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed the public prosecutor's decision to suspend criminal proceedings for fraud, initiated after the complainant lost EUR 9,300 intended for a vehicle purchase that was never delivered, because a request for judicial assistance to the accused's country of residence remained unanswered, and necessary evidence preservation measures had been taken. The court dismissed the appeal, reasoning that the suspension was legally justified under the relevant procedural article because the primary impediment to continuing the investigation was the lack of response to the international judicial assistance request, and the appellant did not identify any evidence in imminent danger of disappearing that required immediate action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 314 CPP, Art. 428 CPP; Prosecutor's Decision to Suspend Fraud Proceedings Upheld Due to Unanswered International Assistance Request: The court dismissed the appeal, reasoning that the suspension was legally justified under the relevant procedural article because the primary impediment to continuing the investigation was the lack of response to the international judicial assistance request, and the appellant did not identify any evidence in imminent danger of disappearing that required immediate action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the suspension order based on this article, which allows for the suspension of proceedings when there are temporary impediments to proceeding.
This article was cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2017 76
Arrêt du 23 mars 2017 Chambre pénale
Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Marielle Dumas
Parties A.________, partie plaignante et recourant contre
MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Ordonnance de suspension – art. 314 CPP
Recours du 20 février 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 février 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1. Par ordonnance du 10 février 2017, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie consécutivement à la plainte déposée contre celui-ci par A.________ le 27 octobre 2015, après remise d'un montant de EUR 9'300.- destiné à l'achat d'un véhicule qu'il n'a jamais reçu. Le motif de la suspension est que la requête d'entraide judiciaire adressée en janvier 2016 aux autorités compétentes du pays de domicile du prévenu demeure sans réponse et que les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ont été administrées.
2. Par acte daté du 16 février 2017, adressé à la Chambre pénale le 20, le plaignant a interjeté recours, demandant que sa plainte reste ouverte et que les enquêtes se poursuivent. La direction de la procédure lui a signalé que la suspension ordonnée ne classe pas sa plainte, mais la suspend jusqu'à l'obtention d'une réponse des autorités C.________, dont les activités ne sont pas suspendues, invitant en outre le recourant à préciser d'ici au 3 mars 2017 si son intention consiste bel et bien à déposer réellement un recours contre l'ordonnance de suspension et précisant que sans réponse dans le délai, le courrier du 16 février 2017 sera considéré comme un recours, que la procédure sera engagée et qu'elle est susceptible d'engendrer des frais judiciaires à la partie qui succombe. Aucune suite n'a été communiquée dans le délai imparti.
3. Selon l'art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque qu’il existe des empêchements momentanés de procéder et, avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En l'espèce le recourant ne conteste pas que, comme cela ressort du reste du dossier, le Ministère public n'a pas encore reçu de réponse à sa demande d'entraide judiciaire au pays de domicile du prévenu, et il ne signale aucune preuve à administrer immédiatement en raison d'un éventuel risque de disparition. L'ordonnance attaquée remplit dès lors les conditions légales, de sorte que le recours est infondé.
4. Vu l’issue du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et
43 du Règlement sur la justice).
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de suspension du 10 février 2017 est confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-;
débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 mars 2017
Le Président La Greffière