Appeal Against Rejection of Late Opposition for Minor Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by a penal order and subsequently challenged the rejection of his late opposition, which was filed after the ten-day statutory deadline, arguing that the delay was due to an "authentic oversight" stemming from "a small negligence" after considering the matter settled despite a warning from the transport company. The court upheld the rejection because the law requires restitution of a deadline only when the party was prevented from acting without fault, such as due to illness or accident, and the appellant's explanation of mere oversight or deliberate choice to disregard the process does not meet this high threshold for demonstrating an objective or subjective inability to act within the required timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 354 al. 1 lit. a CPP, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 94 CPP, Art. 424 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Against Rejection of Late Opposition for Minor Negligence: The court upheld the rejection because the law requires restitution of a deadline only when the party was prevented from acting without fault, such as due to illness or accident, and the appellant's explanation of mere oversight or deliberate choice to disregard the process does not meet this high threshold for demonstrating an objective or subjective inability to act within the required timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that the costs of the proceedings shall be borne by the appellant.
Although the request for restitution of the deadline was denied (based on the reasoning derived from this article), the rejection of the appeal (which contested this denial) makes this provision the substantive basis for the outcome regarding the merits of the deadline issue.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2017 194
Arrêt du 2 août 2017 Chambre pénale
Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov
Parties A.________, prévenu et recourant contre
MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet Refus de restitution du délai d'opposition
Recours du 29 juin 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du
23 juin 2017
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait et en droit
1. Par ordonnance pénale du 23 mars 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l'a condamné à une amende de CHF 100.- ainsi qu'au paiement des frais de la cause.
Par ordonnance du 23 juin 2017, le Ministère public a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par cette personne par lettre adressée selon sceau postal le 23 mai 2017 et dit qu'aucune restitution du délai pour l'opposition n'est accordée, exposant que la tardiveté est manifeste et que l'opposant n'indique aucun motif particulier l'ayant empêché d'agir dans le délai consécutif à l'ordonnance reçue par lui au plus tard le 9 avril 2017.
2. Par acte daté du 27 juin 2017, remis à la poste le 29 du même mois à l'adresse du Ministère public, A.________ a contesté cette ordonnance et sollicité que son écrit soit considéré en procédure comme un recours, lequel a été transmis à la Chambre pénale par courrier du 3 juillet 2017 dans lequel le Ministère public déclare renvoyer aux considérants de son ordonnance, renoncer à de plus amples observations et conclure au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP).
4. Le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition à l'ordonnance pénale mais réexpose les motifs pour lesquels il l'a fait avec retard.
a) Selon l’art. 354 al. 1 lit. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution d'un délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (arrêt 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Elle peut intervenir lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêt 6B_294/2016 du
5 mai 2017 consid. 1.3 et les réf. citées).
b) En l’espèce, quand bien même le recourant considère qu'être obligé de se justifier encore une fois "est offensant, dès lors que [ses] explications devaient suffire", il n'avait aucunement exposé dans sa lettre d'opposition du 20 mai 2017 le moindre événement, tel que maladie ou accident, qui l'aurait mis objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'adresser lui-même ou de faire adresser par un tiers, dans le délai, quelque chose d'aussi simple que les mots "opposition à l'ordonnance du 23 mars 2017". Dans cette lettre, il ne fait état que d'un oubli, ce malgré l'indication, précautionneusement donnée par l'entreprise de transports lors du Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
contact avec elle pour régler la dette, de la nécessité d'une opposition à l'ordonnance pénale déjà rendue et notifiée. Que le prévenu ait, comme il l'a écrit, préféré considérer ce processus comme singulier et l'affaire comme réglée n'est à l'évidence pas assimilable à un empêchement tel que défini par la loi et la jurisprudence y relative.
Dans son recours, le prévenu n'apporte aucun élément nouveau de nature à faire revêtir son opposition tardive des couleurs du "sans faute" selon l'art. 94 CPP précité. Il y qualifie lui-même sa tardiveté "d'un authentique oubli", issu d'une "petite négligence". Celle-ci constitue toutefois précisément une forme de la faute.
Force est ainsi de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que le défaut d’opposition dans le délai n’était imputable à aucune faute de sa part, respectivement qu’il aurait existé un événement qui l’aurait mis objectivement et subjectivement dans l’impossibilité d’agir par lui-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai.
Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du Règlement sur la justice) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP.
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 23 juin 2017 est confirmée.
II. Les frais judiciaires dus à l'Etat de Fribourg sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-;
débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 août 2017
Président Greffière