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502 2017 183 • TC FR 502 2017 183 Généré par l'IA

Pretrial Detention Justified Despite Procedural Progress and Extended Deadline

Numéro de cause 502 2017 183
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, held in pretrial detention for serious criminal offenses including arson and fraud, appealed the refusal to release him, arguing his detention had become disproportionate given procedural progress and the near expiration of the final authorized detention period. The court rejected the appeal, first holding that the Public Prosecutor's office timely transmitted the release request to the Trial Court for a decision because the statutory three-day deadline, which expired on Pentecost Monday, was extended to the following working day, Tuesday, according to cantonal law treating Pentecost and the following day as public holidays for computing deadlines. Secondly, the court found that the continued detention remained justified due to the persistent risk of recidivism, independent of the need for further evidentiary measures, and that the authorized detention duration until a specified future date was not contrary to law.

Regeste Legislator

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Art. 381 al. 1 CPP, Art. 104 al. 1 let. a CPP, Art. 385 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 2 CPP, Art. 397 al. 1 CPP; Pretrial Detention Justified Despite Procedural Progress and Extended Deadline: The court rejected the appeal, first holding that the Public Prosecutor's office timely transmitted the release request to the Trial Court for a decision because the statutory three-day deadline, which expired on Pentecost Monday, was extended to the following working day, Tuesday, according to cantonal law treating Pentecost and the following day as public holidays for computing deadlines. Secondly, the court found that the continued detention remained justified due to the persistent risk of recidivism, independent of the need for further evidentiary measures, and that the authorized detention duration until a specified future date was not contrary to law.

Mots-clés

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mise en liberté maintien en détention provisoire délai légal de procédure infractions pénales graves retard injustifié des poursuites pénales récidive d'infraction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure due to the rejection of the appeal.

art. 57 al. 1 et 2 RJ

Applied to fix the indemnity for the defense counsel in the appeal procedure.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2017 183

Arrêt du 7 juillet 2017 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière: Elsa Gendre

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Demande de libération

Computation du délai lorsqu’il expire le lundi de Pentecôte

Recours du 23 juin 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 juin 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, notamment une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, et une autre pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile dans le cadre d’un cambriolage. Les autres procédures concernent les infractions d’instigation à dommages à la propriété, de mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), instigation à une tentative d’escroquerie, faux dans les titres, menaces, tentative de menaces, tentative de contrainte et escroquerie.

Le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 18 février 2016. Cette détention a été prolongée à cinq reprises, la dernière fois le 22 mai 2017 avec effet jusqu'au 15 août 2017. Les ordonnances de prolongation des 25 août 2016, 17 novembre 2016 et 10 février 2017 ont fait l’objet d’un recours du prévenu. Ces recours ont été rejetés par la Chambre pénale par arrêts des 15 septembre 2016 (TC FR 502 2016 222), 12 décembre 2016 (TC FR 502 2016 298) et 16 mars 2017 (TC FR 502 2017 67). L’arrêt du 16 mars 2017 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui l’a rejeté en date du

27 avril 2017 (arrêt TF 1B_144/2017).

B. Le 1er juin 2017, A.________ a sollicité sa mise en liberté auprès du Ministère public. Le

6 juin 2017, celui-ci a requis du Tmc le rejet de la requête. Après avoir entendu le recourant le

13 juin 2017, le Tmc, par ordonnance du même jour, a refusé la demande de libération.

C. A.________ recourt le 23 juin 2017, concluant à sa libération immédiate. Le Tmc a renoncé à se déterminer le 26 juin 2017. Le 29 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

A.________ a adressé à la Chambre une ultime détermination le 3 juillet 2017.

en droit

1. a) La décision refusant la libération de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).

b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le recours ayant été déposé dix jours après le prononcé de la décision, le délai pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a à l’évidence été respecté.

e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

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2. Selon l’art. 228 al. 2 CPP, lorsque le Ministère public n’entend pas donner une suite favorable à la demande de libération, il la transmet au Tmc au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception.

Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal au for de l’autorité pénale, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 CPP).

En l’espèce, la demande de libération a été déposée le 1er juin 2017 et reçue par le Ministère public le vendredi 2 juin 2017. Celui-ci l’a transmise au Tmc le mardi 6 juin 2017, le lendemain du lundi de Pentecôte. Le Tmc a considéré que bien que le lundi de Pentecôte ne soit pas un jour férié dans le canton de Fribourg, l’administration cantonale et les bureaux de poste étaient fermés, de sorte qu’il serait faire preuve de formalisme excessif en considérant que le délai de trois jours était échu le lundi 5 juin 2017. A.________ considère que, ce faisant, le premier Juge a violé l’art.

228 al. 2 CPP, le délai de trois jours n’ayant pas été respecté sans que le Ministère public ne puisse invoquer une circonstance exceptionnelle, un bureau de poste étant ouvert à l’Office de poste d’Avry-Centre le lundi de Pentecôte; il en déduit que sa demande de libération doit être favorablement accueillie.

L’art. 121 al. 2 LJ règle clairement la question litigieuse. Il prévoit en effet que pour la computation des délais notamment en procédure pénale, sont considérés comme fériés dans tout le canton de Fribourg la Pentecôte et le lendemain de ce jour. Il en découle que le délai de trois jours est arrivé à échéance le mardi 6 juin 2017, de sorte que le Ministère public l’a respecté.

3. A.________ conteste ensuite le refus de sa mise en liberté en invoquant la durée disproportionnée de sa détention préventive. Il note que le Tmc n’avait admis le 22 mai 2017 la prolongation de la détention jusqu’au 15 août 2017 que parce que le délai de l’art. 318 al. 1 CPP n’était pas échu, ce qui est désormais le cas, et qu’une confrontation devait avoir lieu, ce qui est fait, de sorte qu’il ne reste plus que l’acte d’accusation et les ordonnances de classement à rédiger. Sa détention n’est donc plus justifiée par aucun impératif de procédure. Elle dure depuis

16 mois et, compte tenu des derniers développement du dossier, il n’est plus du tout possible aujourd’hui d’être certain que la peine qui lui serait cas échéant infligée sera supérieure à la durée de la détention provisoire déjà subie.

Cette argumentation ne convainc pas. Tout d’abord, le maintien de la détention provisoire a été ordonné en raison du risque de récidive; ce risque avait été retenu par le Tribunal fédéral le

27 avril 2017 (consid. 4). Il subsiste, ce que le recourant ne tente pas de contester. Il est dès lors sans pertinence que sa privation de liberté ne soit effectivement plus justifiée en vue de l’administration de moyens de preuve. Ensuite, la durée de cette détention, soit jusqu’au 15 août 2017, ne contrevient pas à l’art. 212 al. 3 CPP. A.________ n’avait du reste pas contesté l’ordonnance du 22 mai 2017 fixant cette durée, dont le Tmc a déjà annoncé qu’elle ne sera en principe pas prolongée (décision du 22 mai 2017 p. 10). Cette prolongation avait été jugée admissible non pas en raison d’une confrontation à venir, mais compte tenu des graves charges qui pèsent sur A.________ et de la peine prévisible qui le menace. Sur ce point, tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral ont eu l’occasion de confirmer ces graves soupçons et on ne perçoit pas en quoi le témoignage invoqué par le recourant les mettrait à néant.

Il s’ensuit le rejet du recours.

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4. a) Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

b) Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. La démarche du recourant était toutefois dépourvue de chance de succès. Cela légitimerait le refus de toute indemnité. Cela étant, le bien juridique en jeu et la durée de la détention justifient de ne pas faire preuve de trop de sévérité. Une indemnité d'un montant de CHF 300.-, débours compris mais TVA par CHF 24.- en sus, sera partant allouée (art.

57 al. 1 et 2 RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l'ordonnance de refus de libération de la détention du 13 juin 2017 est confirmée.

II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 324.-, TVA incluse.

III. Les frais, fixés à CHF 924.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 324.-), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ le permette.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 juillet 2017/jde

Président Greffière