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502 2017 12 • TC FR 502 2017 12 Généré par l'IA

Appeal of Denial of Appointed Counsel in Domestic Abuse Case

Numéro de cause 502 2017 12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, facing criminal proceedings for domestic abuse including simple bodily harm, insult, and threats, appealed a public prosecutor's decision denying him court-appointed defense counsel, which the prosecutor based on the perceived lack of legal or factual complexity despite the initial penalty of 120 day-fines being the threshold for non-trivial cases. The court upheld the denial, reasoning that while new, related charges had emerged potentially elevating the severity beyond the 120-day-fine threshold, the underlying facts and legal questions concerning the admitted domestic incidents were easily comprehensible, and the appellant demonstrated sufficient personal capacity, including language skills and prior engagement with the prosecutor, to manage the proceedings, including requesting witness testimonies, without professional assistance, thus failing to meet the cumulative criteria for the necessary safeguard of interests.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 132 CPP, Art. 397 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP; Appeal of Denial of Appointed Counsel in Domestic Abuse Case: The court upheld the denial, reasoning that while new, related charges had emerged potentially elevating the severity beyond the 120-day-fine threshold, the underlying facts and legal questions concerning the admitted domestic incidents were easily comprehensible, and the appellant demonstrated sufficient personal capacity, including language skills and prior engagement with the prosecutor, to manage the proceedings, including requesting witness testimonies, without professional assistance, thus failing to meet the cumulative criteria for the necessary safeguard of interests.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office accusation pour menaces lésion corporelle complexité de la procédure procédure disciplinaire des avocats témoignage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 let. b en relation avec l’art. 132 al. 2 CPP

The appeal was rejected because the cumulative conditions for assigning a defense counsel (indigence and justification of defense) were not met.

art. 428 al. 1 CPP

Costs for the appeal procedure were imposed on the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2017 12

Arrêt du 22 février 2017 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean- Marie Favre, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Défense d’office (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP)

Recours du 19 janvier 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 janvier 2017

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage), injure et menaces (conjoint durant le mariage). Ces infractions s’inscrivent dans le cadre des difficultés conjugales que le prévenu rencontre avec son épouse.

B. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2016, le Ministère public l’a reconnu coupable des infractions précitées et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende d’un montant journalier de CHF 30.-, sans sursis.

Agissant par le ministère de son avocat, A.________ y a fait opposition le 1er décembre 2016. Par requête du même jour, il a demandé à ce que lui soit désigné un défenseur d’office en la personne de Me Jean-Marie Favre.

C. Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au prévenu.

D. Le 19 janvier 2017, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée.

E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 25 janvier 2017, conclu au rejet du recours.

en droit

1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2016, art. 132 CPP n. 18).

b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 CPP).

2. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que le prévenu s’exposait à une peine pécuniaire de 120 jours-amende ce qui constitue la limite inférieure de ce que le législateur qualifie de cas n’étant pas de peu de gravité. Il a cependant considéré que l’affaire ne présentait aucune difficulté factuelle ou juridique que le prévenu ne saurait surmonter seul et que l’établissement des faits et leur qualification juridique ne soulevait aucune difficulté; à cet égard, il a précisé que le prévenu avait reconnu avoir pris à partie physiquement son épouse, l’avoir injuriée et menacée, et qu’un constat médical des blessures de celle-ci figurait au dossier. Il a enfin rappelé que le prévenu ne s’exposait qu’à une peine pécuniaire ou à un travail d’intérêt général.

b) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé la désignation d’un défenseur d’office en se fondant sur une interprétation littérale de la loi et de sa limite inférieure de 120 joursamende. Il soutient également qu’il ne se trouve pas dans un cas bagatelle, invoquant ses difficultés conjugales dramatiques et l’attitude oppressante de son épouse à son égard. Il indique qu’il devra citer des témoins à l’appui de son opposition, ce qui nécessite la présence d’un avocat.

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c) En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275; arrêts TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

d) En l’espèce, l’ordonnance pénale frappée d’opposition retenait une peine pécuniaire de

120 jours-amende sans sursis. Il s’agit de la limite inférieure au-delà de laquelle le cas ne peut plus être qualifié de peu de gravité. Il faut cependant relever qu’il ressort de l’audition menée par le Ministère public le 7 janvier 2017 que postérieurement à l’ordonnance attaquée, un nouveau rapport de dénonciation a été déposé à l’égard du prévenu (cf. DO 10021) et que la procédure préliminaire ouverte à son encontre s’est ainsi densifiée avec de nouvelles infractions, à savoir voies de fait, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace et éventuellement contrainte. Dans ces conditions, il apparaît qu’en cas de condamnation, le prévenu s’exposerait à une peine supérieure aux 120 jours-amende sans sursis retenus dans l’ordonnance pénale frappée d’opposition. Il s’ensuit que le cas d’espèce ne peut être qualifié de peu de gravité.

S’agissant de la difficulté de l’affaire, la procédure ouverte à l’encontre de A.________ s’inscrit dans le cadre de violences domestiques. Il lui est reproché d’avoir injurié son épouse, de l’avoir menacée, serrée au niveau du cou, de l’avoir frappée et d’avoir cassé du mobilier. Au dossier se trouve également un constat médical faisant état de rougeurs au niveau du cou de l’épouse. Le prévenu a admis qu’il avait menacé et injurié son épouse. De même, il a indiqué l’avoir plaquée contre le mur et bloquée avec son avant-bras en appuyant contre sa mâchoire (DO 2018ss). A ces infractions s’ajoutent les nouvelles énumérées ci-dessus qui s’inscrivent toujours dans le cadre des difficultés conjugales rencontrées par les époux. Contrairement à ce que soutient le recourant la nature des difficultés qu’il rencontre dans son couple à l’origine de la procédure pénale et leur impact psychologique à son égard ne sont pas des facteurs déterminants pour obtenir l’assistance d’un mandataire professionnel. En outre, les infractions qui lui sont reprochées ne présentent aucune difficulté factuelle ou juridique qu’il ne saurait surmonter seul; elles sont aisément compréhensibles pour tout un chacun. Le prévenu sera à même de présenter, sans l’aide d’un Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

mandataire professionnel, sa version des faits au Ministère public et au Juge de police cas échéant. De même, la réquisition de preuve qu’il évoque dans son recours, soit l’audition de témoins, peut sans peine être formulée par une personne non assistée d’un mandataire. Le prévenu est en Suisse depuis 1992 et parle le français; il a par ailleurs procédé sans l’aide de son avocat devant le Ministère public le 7 février 2017, acceptant de répondre aux questions de celui-ci (DO 10022). Il s’ensuit que l’affaire ne présente aucune difficulté juridique ou factuelle justifiant la présence d’un avocat.

En l’absence d’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 132 al. 1 let. b en relation avec l’art.

132 al. 2 CPP, l’appréciation du Ministère public ne prêtait pas le flanc à la critique, la question de l’indigence pouvant rester ouverte.

e) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée.

3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). En outre, aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Ministère public du 5 janvier 2017 refusant la désignation d’un défenseur d’office est entièrement confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours:

CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 février 2017/cfa

Président Greffière-rapporteure