Appeal Dismissed for Denial of Justice Claim Due to Existing Appellate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal alleging denial of justice against a prosecutor for failing to communicate the closure of an investigation or any decision regarding indictment or dismissal, despite the prosecutor having issued an order of non-entry into proceedings on December 3, 2015, which was followed by the court upholding that decision on May 9, 2016, against which a federal appeal was pending. The court dismissed the appeal as inadmissible because a decision had in fact been rendered, and the conformity of that decision was already subject to appellate review, further noting that the appellant’s procedural motions, including requests for recusal, appeared intended only to paralyze judicial proceedings, thus ordering the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 428 al. 1 CPP, art. 33 ss RJ, art. 43 RJ; Appeal Dismissed for Denial of Justice Claim Due to Existing Appellate Review: The court dismissed the appeal as inadmissible because a decision had in fact been rendered, and the conformity of that decision was already subject to appellate review, further noting that the appellant’s procedural motions, including requests for recusal, appeared intended only to paralyze judicial proceedings, thus ordering the appellant to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to decide that the costs of the procedure must be borne by the appellant due to the outcome of the appeal.
This article, along with art. 43 RJ, was cited in the reasoning leading to the decision to allocate costs.
This article, along with art. 33 ss RJ, was cited in the reasoning leading to the decision to allocate costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2016 92
Arrêt du 25 août 2016 Chambre pénale
Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller
Parties A.________, recourant
Objet Déni de justice
Recours remis à la poste le 19 avril 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
Vu
- le recours pour déni de justice déposé par A.________ par acte daté du 17 avril 2016 contre la Procureure ad hoc B.________ pour ne pas l’avoir informé de la clôture de l’instruction, ni d’une éventuelle mise en accusation ou ordonnance de classement;
- la détermination de cette magistrate du 26 avril 2016 relevant que les plaintes pénales de A.________ ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 3 décembre 2015;
- le courrier de A.________ daté du 8 mai 2016;
- le recours pour déni de justice contre la Chambre de céans déposé auprès du Tribunal fédéral par A.________ le 29 mai 2016, déclaré irrecevable le 5 juillet 2016 (arrêt 1B_198/2016);
- que le recours de A.________ du 21 décembre 2015 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 décembre 2015 a été rejeté par la Chambre pénale le 9 mai 2016 (502 2015 271), un recours étant pendant auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé (cause 6B_709/2016);
- que, quoi qu’il en soit, la Procureure ad hoc ayant rendu sa décision le 3 décembre 2015, il ne saurait y avoir déni de justice;
- que la conformité au droit de dite décision a fait l’objet d’un examen par la Chambre le 9 mai 2016, un recours étant actuellement pendant devant le Tribunal fédéral, et n’a pas à être abordée dans la présente décision;
- que la plainte était par ailleurs irrecevable – et même téméraire - puisque postérieure à l’ordonnance de non-entrée en matière;
- qu’enfin, le recourant, habitué à demander la récusation de tout intervenant judiciaire dont les actes ne vont pas dans le sens qu'il souhaite, a déjà été à maintes reprises informé du fait que ses multiples requêtes de récusation visant les membres de la Chambre – par exemple celle du 6 juin 2016 - ne reposent sur aucun élément objectif et ne visent qu’à paralyser le bon fonctionnement de la justice;
- qu’au vu du sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ);
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête:
I. Le recours pour déni de justice du 19 avril 2016 est déclaré irrecevable.
II. Les frais de procédure, par CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 août 2016/jde
Président Greffière-rapporteure