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502 2016 82 • TC FR 502 2016 82 Généré par l'IA

Appeal Against Non-Prosecution and Prosecutor Recusal in Fraud Case

Numéro de cause 502 2016 82
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a Public Prosecutor's decision not to pursue a criminal complaint alleging fraud and other offenses related to property administration, also seeking the recusal of the assigned Prosecutor based on claims of professional misconduct and bias. The Court rejected the appeal, finding that the initial complaint lacked sufficient concrete factual indications of criminal behavior necessary to initiate an investigation, and upheld the non-entry into proceedings, while simultaneously dismissing the recusal request because the appellant offered only unsubstantiated assertions of partiality without any concrete evidence.

Regeste Legislator

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Art. 397 al. 1 CPP, Art. 56 al. 1 let. f CPP, Art. 59 al. 1 let. b CPP, art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP, art. 33 ss et 43 RJ, art. 59 al. 4 CPP; Appeal Against Non-Prosecution and Prosecutor Recusal in Fraud Case: The Court rejected the appeal, finding that the initial complaint lacked sufficient concrete factual indications of criminal behavior necessary to initiate an investigation, and upheld the non-entry into proceedings, while simultaneously dismissing the recusal request because the appellant offered only unsubstantiated assertions of partiality without any concrete evidence.

Mots-clés

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récusation du procureur poursuite pour escroquerie faute professionnelle enquête pénale dispositif procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP

Cited in the justification for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.

art. 33 ss et 43 RJ

Cited in the justification for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.

art. 59 al. 4 CPP

Cited in the justification for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings (also cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP).

Art. 56 al. 1 let. f CPP

Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the recusation request, although the operative part itself does not explicitly re-cite it for the rejection order.

Art. 59 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning section regarding the authority deciding on the recusation request, although the operative part itself does not explicitly re-cite it for the rejection order.

art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]

Cited in the reasoning section regarding the authority deciding on the recusation request, and the basis for applying cost rules.

art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP

Cited in the reasoning section as the basis for the admissibility of the appeal against the order of non-entry into proceedings.

art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]

Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal against the order of non-entry into proceedings.

art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section regarding the timely filing of the appeal.

art. 397 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section regarding the Chamber's decision without debate.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2016 82 + 97

Arrêt du 9 mai 2016 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary

Parties A.________, recourant

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Non-entrée en matière et récusation

Recours du 4 avril 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du

23 mars 2016

Demande de récusation du 4 avril 2016 concernant le Procureur B.________

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par courrier du 15 mars 2016, A.________ s’est adressé au Ministère public pour dénoncer plusieurs personnes qui se seraient rendues coupables de nombreuses infractions commises dans le cadre de l’administration de la PPE de C.________, mais en particulier d’escroquerie en bande (DO/ 1ss). Sont ainsi cités : D.________, E.________, Me F.________, G.________, H.________, le Président du Tribunal civil I.________, une dame J.________, K.________ et le directeur de L.________.

B. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale du 15 mars 2016 au motif que les multiples allégués contenus dans cette dernière ne sauraient constituer des indices suffisants permettant, ne serait-ce qu’au seul stade du soupçon, de déceler chez ces différentes personnes un comportement pénalement répréhensible susceptible de réaliser la commission d’au moins l’une des nombreuses infractions dénoncées.

C. Le 4 avril 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, demandant également la récusation du Procureur B.________. Le 11 avril 2016, il a déposé un deuxième acte. Par courrier daté du 12 avril 2016, il a transmis à la Chambre pénale une copie d’un courrier qu’il a adressé à l’Administration fédérale des contributions, demandant que ce dernier soit joint à sa cause. Le 30 avril 2016, il a déposé un nouvel acte avec copie d’un courrier adressé à L.________

Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 25 avril 2016 au rejet du recours.

en droit

1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

b) Le délai de dix jours des art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP a été indéniablement respecté. En effet, l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 29 mars 2016, si bien que le recours du 4 avril 2016 a été adressé à l’autorité en temps utile. Les trois autres actes (11, 12 et 30 avril 2016) sont par contre tardifs.

c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. En l’espèce, après plusieurs lectures attentives du recours ainsi que de la dénonciation du

15 mars 2016, il semble en ressortir que A.________ se plaindrait notamment d’avoir été victime d’une escroquerie en bande, respectivement d’un détournement d’argent commis par ou avec le concours des personnes dénoncées, ces actes concernant son appartement, respectivement l’administration de la PPE dont il est membre à M.________, et lui ayant causé un préjudice important. Dans un écrit des plus inconvenants eu égard à son appréciation du travail d’un Procureur qu’il qualifie notamment d’arrogant, mesquin et menteur, d’un Conseiller d’Etat présenté comme un parvenu qui a jeté l’opprobre sur tout le canton de Fribourg, un traître au canton, un escroc souffrant d’un complexe de supériorité ou encore du Ministère public considéré comme « une île aux trésors du Barreau transformé en abattoir industriel », le recourant cite pêle-mêle des dispositions pénales dont il fait une interprétation toute personnelle, mélangeant ensuite tous les aspects (civil, pénal, administratif et déontologique) et discourant tantôt sur des dénis de justice, Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

tantôt sur la moralité des juges. La compréhension du recours se révèle ainsi très difficile et face à une telle motivation, la recevabilité du recours est douteuse.

Cela étant, à l’instar du Ministère public, la Chambre de céans ne perçoit pas en quoi les multiples

faits cités par le recourant seraient susceptibles de constituer une ou des infractions pénales, étant rappelé que les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. Quant au déni de justice, à l’impartialité ou encore à la moralité d’un juge, ils ne constituent bien évidemment pas un comportement pénalement répréhensible susceptible de réaliser la commission d’une infraction au sens du Code pénal suisse. L’ordonnance de non-entrée en matière était ainsi justifiée.

Il s’ensuit que les griefs du recourant doivent être rejetés pour autant que recevables.

3. Le recourant demande la récusation du Procureur B.________.

a) Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal, lorsque le ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]).

b) En l’espèce, A.________ avance que le Procureur doit se récuser pour faute professionnelle grave et partialité notoire, favorisant la corruption et la malversation et aidant ses « antagonistes au détournement de fonds, de faux dans les titres et d’usage de faux, d’escroquerie par métier ». Ce faisant, le recourant ne fait état que d’affirmations péremptoires, n’étayant la prétendue partialité du magistrat par aucun élément concret. Par conséquent, sa requête de récusation doit manifestement être rejetée.

4. Au vu de l’issue du recours et de la demande de récusation, les frais de procédure, arrêtés à CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 60.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 CPP; art. 33 ss et 43 RJ).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La demande de récusation est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 560.- (émolument: CHF 500.-; débours:

CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 mai 2016/swo

Président Greffière