Public Prosecutor v. Appellant (Late Opposition to Penalty Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the Public Prosecutor's Office that deemed their opposition to a penalty order—which convicted them of multiple offenses including insults and threats and imposed a community service sentence and fine—to be late, refusing to reinstate the filing deadline based on a claimed theft of mail since mid-October 2015. The Cantonal Tribunal found the appeal inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline following the notification of the February 2016 decision, and furthermore, it would have been rejected on the merits as documentary evidence confirmed the penalty order was personally delivered to the appellant at the post office on December 14, 2015, thus predating the alleged mail theft.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 429 CPP, art. 429 CPP a contrario; Public Prosecutor v. Appellant (Late Opposition to Penalty Order): The Cantonal Tribunal found the appeal inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline following the notification of the February 2016 decision, and furthermore, it would have been rejected on the merits as documentary evidence confirmed the penalty order was personally delivered to the appellant at the post office on December 14, 2015, thus predating the alleged mail theft.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the ten-day deadline for appeal, whose expiry rendered the appeal inadmissible.
Cited for the imposition of the costs of the appeal procedure on the appellant due to the outcome.
Cited as the basis for refusing to grant the appellant any indemnity.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2016 64
Arrêt du 24 mai 2016 Chambre pénale
Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Jérémy Stauffacher
Parties A.________, prévenu et recourant contre
Ministère public de l’Etat de Fribourg, intimé
Objet Recevabilité
Recours du 11 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du
19 février 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par ordonnance pénale du 4 décembre 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’injures, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi d’application du code pénal (refus d’obtempérer aux ordres de police) et contravention à la loi sur les établissements publics (dérangement d’auberge) et l’a condamné à une peine de travail d’intérêt général de 320 heures, dont 160 heures sans sursis et 160 heures avec sursis pendant
3 ans, à une amende de CHF 1'000.- ainsi qu’à la prise en charge des frais ;
que A.________ a formé opposition à cette ordonnance le 27 janvier 2016, exposant n’en avoir eu connaissance que le 21 janvier 2016 lors d’une audience devant le Tribunal de la Broye, son courrier ayant été volé depuis la mi-octobre 2015 ;
que, par ordonnance du 19 février 2016, le Ministère public a constaté la tardiveté de cette opposition et a refusé de restituer le délai pour la former ;
que par acte du 11 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance ;
que ce recours est tardif, et partant irrecevable, l’ordonnance du 19 février 2016 ayant été notifiée au recourant le 29 février 2016, de sorte que le délai de recours de dix jours (art. 396 CPP), dûment indiqué au terme de la décision querellée, est arrivé à échéance le jeudi 10 mars 2016 ;
que même recevable, le recours aurait dû être rejeté, l’ordonnance pénale du 4 décembre 2015 ayant indubitablement été distribuée en mains propres au recourant au guichet postal d’Estavayerle-Lac le 14 décembre 2015 à 17h57 (DO 129), et donc sans que le prétendu vol de courrier dont il s’est plaint (DO 132) n’en ait perturbé la notification;
qu’en effet, le suivi des envois, signé par la recourant, indique bien que l’envoi contenait l’ordonnance pénale du 4 décembre 2015, et non un document « pas du tout lié à cette affaire » comme le prétend A.________ ;
que vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 429 CPP a contrario) ;
(dispositif en page suivante)
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arrête:
I. Le recours déposé le 11 mars 2016 est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours:
CHF 50.-). Ils sont mis à la charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14
Fribourg, le 24 mai 2016 /jst
Président Greffier