Refusal to Prosecute Denial of Justice Claim Upheld Despite Abusive Filings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a public prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings concerning a complaint alleging a denial of justice against a court president, which was further complicated by the appellant's inclusion of abusive and incomprehensible language in both the initial complaint and the appeal, relating to vehicle damage, repair costs, and alleged misconduct by judicial figures. The court upheld the refusal to proceed because the appellant failed to articulate concrete facts constituting a criminal offense, as allegations of judicial partiality, the seizure of license plates, and the recovery of repair costs do not constitute criminal denial of justice, and a newly raised, unsubstantiated claim of property damage lacked the necessary factual basis to warrant investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 20 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Refusal to Prosecute Denial of Justice Claim Upheld Despite Abusive Filings: The court upheld the refusal to proceed because the appellant failed to articulate concrete facts constituting a criminal offense, as allegations of judicial partiality, the seizure of license plates, and the recovery of repair costs do not constitute criminal denial of justice, and a newly raised, unsubstantiated claim of property damage lacked the necessary factual basis to warrant investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost.
Cited alongside Art. 428 al. 1 CPP as the basis for calculating and imposing the appeal costs.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2016 63
Arrêt du 27 avril 2016 Chambre pénale
Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller
Parties A.________, prévenu et recourant contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière
Recours du 14 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du
29 février 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Par ordonnance du 29 février 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte « pour déni de justice » contre un Président du Tribunal de première instance déposée par A.________ le 5 février 2016. Il a qualifié cette plainte d’incompréhensible et d’inconvenante au vu du passage dans lequel le plaignant indique « j’en ai assez des parasites nazis », lui rappelant également que toute démarche future similaire entraînerait une mise à sa charge des frais.
Sa plainte du 5 février 2016 évoquait un déni de justice, la fausse manœuvre d’un contremaître avec un engin de chantier ayant embouti et endommagé sa voiture stationnée, les frais consécutifs de réparation et de location d’une autre voiture.
B. Le 14 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, auprès du Ministère public, lequel l’a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
C. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 15 mars 2016, à l’irrecevabilité du recours compte tenu de sa motivation incompréhensible.
en droit
1. a) La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP; art. 20 CPP et art.
85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de dix jours a été à l’évidence respecté (art. 322 al. 2 CPP).
b) A nouveau, dans un écrit des plus inconvenants eu égard à son appréciation du travail d’un Président de tribunal de première instance qu’il qualifie de xénophobe, raciste et d’extrême droite, le recourant se plaint pêle-mêle d’avoir dû payer des frais pour la réparation d’éléments d’un véhicule, de s’être vu confisquer les plaques d’immatriculation par la police le lendemain de l’accident. Il reproche au Président du tribunal une conduite partiale du dossier et prétend encore que le frère du garagiste lui a cassé une porte avec un pied de biche. La compréhension du recours se révèle difficile et face à une telle motivation, la recevabilité du recours est douteuse.
A l’instar du Ministère public, on ne perçoit pas en quoi ces faits seraient susceptibles de constituer une infraction pénale, le déni de justice ou l’impartialité d’un juge n’en constituant point. Il en va de même de la saisie des plaques d’immatriculation et le fait de devoir supporter des frais en lien avec une réparation d’un véhicule. Sur ces points, l’ordonnance de non-entrée en matière était justifiée.
Reste le grief nouvellement invoqué par le recourant au stade du recours qui concerne le garagiste qui aurait cassé sa porte avec un pied de biche. Ce grief est formulé de façon péremptoire, avec la mention « photo comme preuve ». Ce grief n’est fondé sur aucun élément concret susceptible de faire naître le soupçon suffisant qu’une infraction a réellement été commise, étant précisé que les dommages à la propriété ne sont pénalement répréhensibles qu’intentionnellement et qu’une simple mention « photo comme preuve » n’apporte rien de déterminant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 354.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 54.-) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 février 2016 est entièrement confirmée.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 354.-, sont mis à la charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 avril 2016/cfa
Président Greffière