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502 2016 46 • TC FR 502 2016 46 Généré par l'IA

Prosecutor's Denial of Private Interpreter During Hearings Upheld in Foreign-Language Criminal Case

Numéro de cause 502 2016 46
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a defendant in a criminal case facing serious charges and being a non-speaker of the procedure's language, appealed a decision by the public prosecutor that denied him the right to have his appointed defense counsel assisted by a private interpreter during hearings, although the private interpreter was permitted for non-hearing contacts. The court reasoned that while the right to an interpreter under procedural law guarantees necessary communication for a fair defense, including contact with counsel, it does not implicitly grant the right to simultaneously use both the state-appointed official interpreter during proceedings and a private interpreter alongside defense counsel during the same hearing, noting the lack of legislative or clear higher court precedent supporting the requirement for two interpreters concurrently; therefore, the appeal was dismissed, confirming the prosecutor's decision, as the official interpreter's services, potentially supplemented by requests for suspensions, are deemed sufficient under the existing framework.

Regeste Legislator

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Art. 68 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 90 al. 2 CPP, Art. 397 al. 1 CPP; Prosecutor's Denial of Private Interpreter During Hearings Upheld in Foreign-Language Criminal Case: The court reasoned that while the right to an interpreter under procedural law guarantees necessary communication for a fair defense, including contact with counsel, it does not implicitly grant the right to simultaneously use both the state-appointed official interpreter during proceedings and a private interpreter alongside defense counsel during the same hearing, noting the lack of legislative or clear higher court precedent supporting the requirement for two interpreters concurrently; therefore, the appeal was dismissed, confirming the prosecutor's decision, as the official interpreter's services, potentially supplemented by requests for suspensions, are deemed sufficient under the existing framework.

Mots-clés

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langue de la procédure communication avec le défenseur recevabilité du ministère public qualité pour recourir droit étranger qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 68 CPP

The core of the decision concerns the right to an interpreter, as established by this article, which was extensively discussed in the reasoning, even though the appeal was rejected on other grounds.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the procedural basis allowing the appeal to the Cantonal Court against the Public Prosecutor's decision.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm the appellant's standing (locus standi) to file the appeal.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited concerning the formal admissibility of the appeal (being motivated).

Art. 396 al. 1 CPP

Cited regarding the deadline for filing the appeal.

Art. 397 al. 1 CPP

Cited to establish that the Cantonal Court rules without a hearing ('sans débats').

Art. 90 al. 2 CPP

Cited in connection with respecting the deadline for filing the appeal based on notification dates.

Art. 428 CPP

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay the costs.

Art. 35 et 43 RJ

Cited together with Art. 428 CPP as the basis for imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2016 46

Arrêt du 5 avril 2016 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC

Objet Traductions (art. 68 CPP)

Recours du 7 mars 2016 contre la décision du Ministère public du

22 février 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 7

considérant en fait

A. a) Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour tentative de contrainte sexuelle et/ou tentative de viol, lésions corporelles simples, dérangement d’auberge, trouble de la tranquillité publique, contravention aux ordres et aux mesures de police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité (DO/ 3000, 3020).

A.________ est ressortissant B.________ et parle C.________ (DO/ 2020).

b) Le 28 janvier 2016, Me Nicolas Charrière a été nommé défenseur d’office de A.________ (défense obligatoire, DO/ 7000).

c) Par ordonnance du 29 janvier 2016 du Tmc, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 26 avril 2016 (DO/ 6021).

B. a) Par courrier du 22 février 2016, Me Nicolas Charrière a requis l’extension de la couverture d’assistance judiciaire aux frais et honoraires qu’il devrait verser à une interprète privée pour l’ensemble des contacts qu’il souhaite avoir avec son client (rendez-vous, entretiens, auditions devant les autorités), la confidentialité des contacts entre l’avocat et son client postulant qu’ils puissent s’exprimer par un canal privé, sans avoir à recourir aux services de l’interprète mandaté par l’autorité judiciaire. Il a précisé qu’il avait confié le mandat d’interprète privée à D.________ (DO/ 9005).

b) Le même jour, le Ministère public a indiqué à Me Nicolas Charrière que la traduction lors des audiences d’instruction serait assurée par D.________. Il lui a en outre communiqué sa décision qu’il ne l’autorisait pas à participer auxdites audiences avec, à ses côtés, son interprète privé, le droit de recourir à un interprète étant reconnu au défenseur d’office pour assurer ses contacts avec son client, mais pas au-delà (DO/ 9009).

c) Toujours le 22 février 2016, Me Nicolas Charrière a demandé au Ministère public de reconsidérer sa décision quant à la nomination de D.________ en qualité d’interprète officielle et s’est réservé le droit de revenir sur le refus de comparaître aux audiences assisté d’un interprète privé (DO/ 9013).

d) Par télécopie du 23 février 2016, le Ministère public a maintenu sa décision de confier à D.________ la traduction des audiences d’instruction dans cette affaire (DO/ 9015).

C. Le 7 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision du Ministère public du

22 février 2016 (refus d’être assisté d’un interprète privé lors des auditions).

Invité à se déterminer, le Ministère public conclut le 31 mars 2016 au rejet du recours.

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en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ).

b) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

c) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté vu que la décision a été communiquée par fax et sous pli recommandé le 22 février 2016 et le recours déposé le lundi

7 mars 2016 (art. 90 al. 2 CPP).

d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

e) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. a) En l’espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas permettre à son défenseur d’office d’être assisté d’un interprète privé lors des audiences. En substance, il relève que les contacts entre le défenseur d’office et le prévenu durant les phases orales de la procédure sont primordiaux, les auditions constituant les phases essentielles de la procédure. Afin d’assurer le principe de la défense efficace, il serait fondamental que le prévenu et le défenseur d’office puissent, également et surtout pendant les auditions, communiquer librement. Nier ce droit équivaudrait à reléguer le défenseur d’office au rôle de spectateur passif. Confronté lors de l’audition elle-même à de nouvelles pièces, respectivement déclarations, le défenseur d’office devrait pouvoir librement avoir tout contact avec le prévenu, sans que la langue ne constitue un obstacle, le défenseur d’office de la partie plaignante pouvant librement communiquer avec elle, sans aucune restriction. Le recours à l’interprète officiel poserait d’évidents problèmes d’indépendance et de respect du secret professionnel. Le fait de devoir recourir aux services de l’interprète officiel imposerait en outre à la défense de devoir en demander l’autorisation et de solliciter des interruptions d’audience, alors qu’il devrait rester libre, à tout moment de la procédure, de pouvoir discuter et communiquer avec son client. Enfin, la police de l’audience ne saurait constituer une entrave dans l’exercice d’une défense efficace.

Dans sa détermination du 31 mars 2016, le Ministère public observe que le recourant a bénéficié et bénéfice toujours de l’assistance d’un interprète lors des audiences, droit qui lui est garanti par l’art. 68 CPP. Le Ministère public ne voit ainsi pas le sens de la participation d’un interprète privé, en l’occurrence également payé par l’Etat, auxdites audiences. Le droit à un interprète selon l’art. 68 CPP n’impliquerait pas pour le bénéficiaire le droit de pouvoir s’assurer de la conformité de la traduction. En tout état de cause, le recourant pourrait toujours communiquer librement avec son

avocat à l’issue d’une audience, sans devoir recourir à l’interprète officiel; il s’agirait d’une simple

question d’organisation. Selon le Ministère public, la présente affaire n’est pas complexe et l’on peine à voir pour quelle raison une audience devrait être interrompue afin de permettre au prévenu de s’entretenir avec son avocat; si tel devait néanmoins être le cas, la suite de l’audience pourrait être reportée de façon à donner la possibilité au prévenu de s’entretenir avec son avocat, moyennant l’assistance de l’interprète privé.

b) Conformément à l’art. 68 al. 1 et 2 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s‘exprimer suffisamment bien dans cette Tribunal cantonal TC Page 4 de 7

langue. Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

Cette disposition est l’expression de la garantie exprimée notamment aux art. 14 § 3 let. f Pacte ONU II, 6 § 3 CEDH ainsi que 32 al. 2 Cst. Elle caractérise le droit, pour toute partie à la procédure, de se faire assister d’un interprète lorsqu’elle ne comprend ou ne parle pas la langue employée par la juridiction (cf. not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale CPP, 2013, n. 1 ss ad art 68).

Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d’expertises et autres moyens de preuves d’une importance considérable, la teneur de l’acte d’accusation, la teneur des plaidoiries et des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci. L’al. 2 reflète toutefois expressément la pratique des tribunaux, voulant que nul ne puisse se prévaloir d’un droit à la traduction de l’intégralité des actes de procédure, qu’ils soient accomplis par les autorités ou des particuliers, ni, s’agissant de prévenus représentés par un avocat, d’un droit à la traduction intégrale du jugement (cf. Message du 21 décembre 2005, p. 1129; également ATF 118 Ia 462 consid. 2a, TF 6B_719/2011 consid. 2.4).

Le droit à l’assistance d’un interprète est aussi admis pour les relations entre le prévenu et son défenseur (cf. not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 13 ad art. 68 et les réf. citées). Dans un arrêt du 14 mars 1997, la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi retenu que le droit de recourir à un interprète doit être reconnu au défenseur d’office dans ses contacts avec son client afin d’assurer les droits de la défense, en particulier celui de disposer des facilités nécessaires à la préparation de la défense (RFJ 1997 105).

Le droit à un interprète n’implique toutefois pas pour le bénéficiaire celui de pouvoir s’assurer de la conformité de la traduction effectuée. Il appartient à l’autorité de contrôler que la traduction correspond bien à la vérité (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, ad art. 68). De même, le droit à la traduction ne signifie pas qu’un traducteur privé puisse s’assoir à côté du prévenu afin de lui traduire ce qui est dit ou lui expliquer le déroulement de l’audience (TF 6B_719/2011 consid. 2.7.1).

L’interprète est quant à lui soumis aux règles relatives à l’expert (art. 68 al. 5, 182 ss CPP). La direction de la procédure doit s’efforcer de désigner un interprète neutre, objectif et n’entretenant aucun lien avec l’une ou l’autre des parties ou avec l’autorité pénale. L’interprète est exposé aux règles découlant de l’art. 184 al. 2 let. e et f CPP (obligation de garder le secret et soumission aux sanctions pénales en cas de fausse traduction).

Dans un arrêt 1B_404/2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a retenu que le droit à la traduction ne signifie pas que le prévenu peut exiger les services de l’interprète officiel juste avant ou après les auditions, respectivement durant les suspensions d’audience, afin de communiquer avec son défenseur. Il estime que notamment le secret auquel est tenue la défense, le principe de la manifestation de la vérité, respectivement celui d’éviter un conflit d’intérêts s’y opposent. Il ajoute que si la défense rencontre des difficultés à trouver un interprète privé, elle pourrait demander une liste des interprètes auprès de la direction de la procédure. Cet arrêt non publié n’a pas été confirmé ou infirmé par la suite et il ne génère que peu ou pas de commentaires dans la doctrine.

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Ainsi, BRÜSCHWEILER (in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 5 ad art. 68) ne voit pas dans quelle mesure les raisons évoquées par le Tribunal fédéral s’opposeraient à ce que l’interprète officiel reste à disposition du défenseur et du prévenu après les débats et l’ouverture du jugement. CAPUS (Das Recht auf Verdolmetschung in der Strafjustiz, in ZStrR 133/2015 p. 399) estime que l’interprète est tenu par l’obligation de garder le secret; seul l’argument tendant à éviter l’apparence de partialité pourrait selon elle s’opposer d’un point de vue dogmatique à ce que le même interprète intervienne comme interprète officiel et privé.

c) En l’espèce, la procédure pénale se déroule en français et il est manifeste que le recourant ne comprend et ne s’exprime pas suffisamment bien dans cette langue, de sorte qu’il est au bénéfice d’une traduction (officielle) lors des auditions. Il estime toutefois que son défenseur d’office doit en outre pouvoir être assisté d’un interprète privé durant les audiences. A noter que le Ministère public a admis dit interprète privé pour les opérations hors audiences, soit p.ex. les entretiens entre l’avocat et son client.

Comme relevé ci-devant, la question de savoir de combien d’interprètes un prévenu peut bénéficier n’est pas clairement réglée, ni par le CPP, ni par la jurisprudence ou la doctrine. Certes, l’on pourrait considérer que le Tribunal fédéral a amorcé un début de réponse dans son arrêt non publié 1B_404/2012 consid. 3, estimant non pas que le prévenu, respectivement son défenseur d’office ont droit, en plus de l’interprète officiel, à un interprète privé durant les audiences, mais que ce même prévenu ne peut pas exiger de pouvoir profiter des services de l’interprète officiel avant et après dites audiences.

Certes également, le Tribunal fédéral, qui relève au passage qu’il n’y a pas de discussions privées entre le défenseur et son client durant les auditions, mais uniquement avant, après et durant les suspensions, motive cette conclusion par le fait que le secret auquel est tenue la défense, le principe de la manifestation de la vérité, respectivement celui d’éviter un conflit d’intérêts s’opposent à ce que la même personne officie à la fois comme interprète officielle et interprète privée. Alors que les conséquences d’une application concrète de cette motivation seraient considérables, voire ingérables – toute personne participant à la procédure qui ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s‘exprimer pouvant exiger simultanément deux interprètes si sa langue n’est pas le français, l’allemand ou l’italien, le défenseur devant maîtriser directement ou indirectement les trois langues nationales –, que ce soit du point de vue organisationnel (p.ex. affaire avec plusieurs détenus ne parlant aucune langue nationale suisse), de la police de l’audience, respectivement du bon déroulement des audiences ou encore financier, les frais de traduction ne pouvant être mis à la charge du prévenu, peu importe qu’il soit au final condamné ou acquitté et quelle que soit sa situation financière (cf. not.

MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 14 s. ad art. 68 et les réf. citées), le Tribunal fédéral procède à une argumentation extrêmement succincte, sans références, notamment aux implications concrètes. Cet arrêt non publié n’a par la suite pas été confirmé ou repris en ce qui concerne la question litigieuse; il n’a pas non plus eu de véritables échos dans la doctrine. La Chambre de céans arrive ainsi à la conclusion qui ni le législateur, ni le Tribunal fédéral n’ont voulu que le droit à la traduction implique celui de pouvoir disposer simultanément de deux interprètes.

S’agissant des arguments de l’indépendance et du respect du secret professionnel par l’interprète officiel, ils tombent à faux. Si le prévenu et son défenseur d’office souhaitent se parler avant les audiences (p.ex. lorsque le prévenu se trouve en détention et est amené par la police peu avant la séance), ils peuvent le faire par le biais de l’interprète privé qui peut être convoqué par le défenseur d’office pour cela. Le Ministère public l’admet et l’interprète privé sera rémunéré en conséquence. Si une communication devait être nécessaire après les audiences, soit l’autorité judiciaire admettra, sur réquisition de la défense, que l’interprète officiel procède aux traductions nécessaires, quand bien même la jurisprudence précitée lui permettrait de le refuser – ce qui ne paraît toutefois guère judicieux, notamment lorsque le prévenu se trouve en détention – soit le Tribunal cantonal TC Page 6 de 7

défenseur d’office s’organisera pour s’entretenir par la suite, respectivement rencontrer son client en présence du traducteur privé. Durant les audiences, p.ex. suite à des déclarations ou après présentation de nouvelles pièces, rien ne s’oppose à ce que le défenseur d’office requiert une ou plusieurs suspensions d’audience, durant lesquelles l’interprète officiel procèdera aux traductions nécessaires. Ce dernier doit non seulement être neutre, objectif et n’entretenir aucune relation avec les parties ou l’autorité, ce à quoi la direction de la procédure doit veiller, mais il est surtout soumis à l’obligation de garder le secret: le secret de fonction lorsqu’il intervient comme interprète officiel, le secret professionnel – comme tout auxiliaire de l’avocat – lorsqu’il procède à des traductions privées. Par ailleurs, le recourant ne saurait en outre raisonnablement craindre un manque d’indépendance ou une violation du secret professionnel puisqu’il a manifestement toute confiance en D.________ qu’il a voulu mandater comme interprète privée.

En définitive, la décision querellée ne viole aucune disposition légale. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 22 février 2016 confirmée.

3. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-).

b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ; RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et l’examen de la détermination, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 96.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 22 février 2016 est confirmée.

II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’296.-, TVA par CHF 96.- incluse.

III. Les frais, fixés à CHF 1'866.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 1'296.-), sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 avril 2016/swo

Président Greffière