Tenant's Liability for Procedural Costs Following Negligent Apartment Fire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a decision by the Public Prosecutor's Office to issue an order of non-entry into proceedings regarding a minor apartment fire but to charge the tenant with the CHF 499 procedural costs due to negligence. The court reasoned that the tenant's admitted act of leaving a stovetop burner on, which caused the fire, constituted a sufficiently blameworthy breach of a standard of conduct under civil law principles, justifying the cost allocation under the relevant procedural article, despite the decision not to pursue criminal charges. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was also rejected because the appeal lacked any prospect of success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 426 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 397 al. 1 CPP, Art. 8 CPP, Art. 41 CO, Art. 32 al. 1 Cst; Tenant's Liability for Procedural Costs Following Negligent Apartment Fire: The court reasoned that the tenant's admitted act of leaving a stovetop burner on, which caused the fire, constituted a sufficiently blameworthy breach of a standard of conduct under civil law principles, justifying the cost allocation under the relevant procedural article, despite the decision not to pursue criminal charges. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was also rejected because the appeal lacked any prospect of success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for rightly charging the procedural costs to A.________, as the appeal was rejected.
This article was used to justify that the Vice-President could rule on the appeal without oral debate.
This article was cited to confirm that the appeal filing deadline was respected.
This procedural article allowed the Vice-President to rule alone on the appeal concerning accessory economic consequences of the decision.
This article was cited to explain that legal aid does not exempt the defendant from paying costs when ordered to do so.
This article implicitly regulated the rejection of the legal aid request, as mentioned in the reasoning concerning legal aid (though the explicit order only mentions rejection).
This article is implicitly the basis for the order to charge court costs to A.________.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2016 40 – 41 [AJ]
Arrêt du 26 juillet 2016 Chambre pénale
Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller
Parties A.________, recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP)
Recours du 25 février 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 février 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Au début de l’après-midi du 19 décembre 2015, les pompiers sont intervenus dans l’appartement que loue A.________ à B.________ à la suite d’un début d’incendie. Ils ont alors constaté qu’une casserole oubliée sur le potager était l’origine du sinistre.
B. Le 15 février 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière contre A.________, considérant que la faible ampleur de l’incendie et l’absence de plainte pénale pour dommage à la propriété justifiaient de renoncer à le poursuivre. Toutefois, compte tenu de sa négligence, les frais par CHF 499.- ont été mis à sa charge.
C. A.________ recourt par acte daté du 21 février 2016, remis à la poste le 25 février 2016. Il conteste avoir commis une négligence et invoque une possible défaillance technique. Il sollicite en outre l’assistance judiciaire.
Le 7 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant avoir sollicité un rapport succinct de la police, qui a auditionné le 23 mars 2016 le premier pompier à avoir pénétré dans l’appartement.
Un délai a été fixé au recourant pour se déterminer sur ce rapport. Il ne s’est pas manifesté.
en droit
1. a) En vertu de l’art. 395 let. b du Code de procédure pénale (CPP), si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.- ; tel est le cas en l'espèce, puisque les frais de procédure entrent dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (GUIDON in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème édition 2014, ad art. 395 n. 5) et que le recourant s'en prend uniquement à la mise à sa charge des frais de procédure par CHF 499.-. Le Vice-président peut dès lors statuer seul sur le recours.
b) L’ordonnance litigieuse a été notifiée à A.________ le 17 février 2016. Le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a partant été respecté. Il est en outre motivé. Il est recevable.
c) Le Vice-président statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2. a) Tout en considérant qu’il était responsable de l’incendie, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, compte tenu de la faible ampleur de l’incendie et de l’absence de plainte pénale pour dommages à la propriété. Il a dès lors statué en opportunité (art.
8 CPP et 52 du Code pénal [CP]).
Il a toutefois mis les frais à la charge de A.________ sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP, dont la teneur est la suivante : Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale et des frais pour que Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
ceux-ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et clairement établis: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (Chapuis in Commentaire romand - CPP, 2011, art. 426 n. 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (arrêts TF 6B_87/2012 du 27 mai 2012 consid. 1.2 ; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (arrêts TF 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 ; 6B_331/2012 du 22.10.2012, consid. 2.3).
b) En l’espèce, le Ministère public a reproché au recourant d’être responsable de l’incendie en ayant laissé une casserole sur la plaque du potager qu’il avait oublié d’éteindre. Un tel comportement est manifestement fautif et tombe sous le coup de l’art. 41 CO. Le recourant proteste en contestant avoir omis d’éteindre la plaque, ignorant même en fait qui l’a allumée, un court-circuit n’étant pas exclu. Il ne convainc pas car le pompier C.________ a indiqué avoir enlevé la casserole sur le potager allumé, qu’il a ensuite éteint (PV du 23 mars 2016 p. 2 ligne 14). Comme le note le Ministère public dans sa détermination du 7 avril 2016, la cause du dégagement de fumée et de l’intervention des pompiers et de la police est donc parfaitement établie. Etant seul locataire de l’appartement en question, c’est manifestement A.________ qui a commis cette inadvertance. Il n’indique du reste pas qui, à par lui, pourrait être responsable de ce fait.
Dans ces conditions, c’est avec raison que le Ministère public a fait usage de l’art. 426 al. 2 CPP. Le recours doit être rejeté.
c) S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle doit également être rejetée. D’une part, l’assistance judiciaire ne dispense pas un prévenu de payer les frais de justice dans la mesure où il y est condamné (art. 426 al. 1 CPP). D’autre part et quoi qu’il en soit, la position du recourant était totalement dénuée de chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire n’entrait pas en considération.
3. Le recours étant rejeté, les frais de procédure fixés à CHF 360.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 60.-) seront mis à la charge de A.________. Il n’y a évidement pas matière à indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
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le Vice-président de la Chambre arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2016 est intégralement confirmée.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires par CHF 360.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 60.-) sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 juillet 2016/jde
Vice-président Greffière-rapporteure