Defense Counsel Compensation for Legal Aid Request Preparation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appointed defense counsel appealed a decision by the public prosecutor that refused to compensate her for time spent preparing the initial request for legal aid in a criminal case, despite her taking over the mandate from a colleague. The court reasoned that Cantonal practice, now confirmed by federal jurisprudence in civil matters, allows defense counsel to bill for the time spent drafting the request for legal aid, and determined that two hours was a reasonable duration for the task, consequently partially granting the appeal to increase the awarded indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 al. 1 LJ, Art. 135 al. 3 lit. a CPP, Art. 395 lit. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 64 LTF; Defense Counsel Compensation for Legal Aid Request Preparation: The court reasoned that Cantonal practice, now confirmed by federal jurisprudence in civil matters, allows defense counsel to bill for the time spent drafting the request for legal aid, and determined that two hours was a reasonable duration for the task, consequently partially granting the appeal to increase the awarded indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the authority that can rule on the defender's appeal against the fee setting decision, although the actual decision to rule alone stems from Art. 395 lit. b CPP.
This article allowed the Vice-President to rule alone on the appeal concerning the economic consequences of the decision.
Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.
This provision establishes the Cantonal Court as the appellate authority for the defender's fee decision.
Although not explicitly cited in the final orders (I-IV), the final section refers to the conditions for an appeal to the Federal Tribunal, which implies the applicability of procedural rules.
These articles are cited in the final section as they determine the conditions for an appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2016 143
Arrêt du 25 juillet 2016 Chambre pénale
Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller
Parties A.________, recourante
contre
MINISTERE PUBLIC, intimé
Objet Indemnité de défenseur d’office en matière pénale
Recours du 13 juin 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du
31 mai 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Me A.________ a été désignée avocate d’office de B.________ par décision du 23 octobre 2015 en remplacement de Me C.________, qui officiait dans la même étude et qui a cessé son activité d’avocat. La recourante a assumé ce mandat jusqu’au 18 mars 2016. Elle a ensuite fait parvenir au Ministère public sa liste de frais.
L’autorité intimée a alloué à la recourante une indemnité de CHF 3'080.15, TVA comprise, par ordonnance du 31 mai 2016. Elle a notamment refusé de prendre en compte les différentes opérations consacrées à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire du 3 décembre 2014.
B. Me A.________ recourt le 13 juin 2016, concluant à ce que les opérations précitées, pour lesquelles elle a consacré 165 minutes, lui soient rémunérées.
Dans sa détermination du 20 juin 2016, le Ministère public au rejet du recours.
en droit
1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 3’614.75 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 3’080.15. Le montant litigieux est de CHF 534.60. Le Vice-président peut dès lors statuer seul sur le recours.
b) Déposé le lundi 13 juin 2016 contre la décision notifiée au plus tôt le 1er juin 2016, le recours a manifestement été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il est en outre motivé. Il est recevable.
2. La seule contestation réside dans le paiement ou non à l’avocate des opérations liées à l’établissement de la requête d’assistance judiciaire du 3 décembre 2014; le Ministère public ne conteste en effet pas que les opérations effectuées avant le 23 octobre 2015 doivent en soi être payées à la recourante même si, jusqu’alors, c’est Me C.________ qui assumait ce mandat.
Trancher cette contestation est aisé. En effet, la pratique des tribunaux fribourgeois admet de longue date que l'avocat est en droit de facturer la durée nécessaire à la rédaction de la requête d'assistance judiciaire. Par ailleurs, ce principe est désormais confirmé par la jurisprudence fédérale s’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée en procédure civile (ATF 140 III 501, en particulier consid. 4.3.1) et on ne perçoit pas pourquoi il en irait différemment en procédure pénale.
Quant au temps consacré, deux heures apparaissent raisonnables pour établir une requête d’une dizaine de pages, l’établissement de l’indigence ne posant en particulier aucune difficulté.
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Le recours doit dès lors être partiellement admis, l’indemnité de Me A.________ étant augmentée de CHF 360.- (CHF 180.- x 2), de sorte qu’elle s’élève à CHF 3'150.- (CHF 2’790.- + CHF 360.-), plus débours (CHF 62.-) et TVA (CHF 256.95), d’où un total de CHF 3'468.95.
3. a) Le recours étant pour l’essentiel admis, les frais de procédure fixés à CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-) seront laissés à la charge de l’Etat.
b) Une indemnité de partie sera fixée équitablement à CHF 400.-, plus TVA.
le Vice-président de la Chambre arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 31 mai 2016 rendue en la cause F 14 7136 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à CHF 3'468.95, TVA par CHF 256.95 comprise.
II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 360.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Une équitable indemnité de partie de CHF 432.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________ à la charge de l’Etat.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 juillet 2016/jde
Vice-président Greffière-rapporteure