Prosecutor's Cost Imposition Without Justification Overruled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a vehicle inspection led to the seizure of a baseball bat and the prosecutor's subsequent decision to confiscate the item and charge the individual CHF 195 in costs despite not formally prosecuting the matter, the court allowed the appeal because the prosecutor failed to provide any reasoning whatsoever for imposing costs, thereby violating the constitutional right to be heard, and consequently quashed the cost allocation and remanded the matter to the prosecutor for a new decision on that specific point, shifting the current appeal costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 395 let. b CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 Cst, art. 397 al. 2 in fine CPP, art. 396 al. 1 CPP; Prosecutor's Cost Imposition Without Justification Overruled: a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5000.-. En l’espèce, le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure fixés à CHF 195.-, de sorte que le Juge délégué statuera seul.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to remit the case back to the Public Prosecutor for a new decision on the issue of costs.
Cited in the reasoning to explain the general rule concerning the allocation of procedure costs, which influenced the annulment of the cost decision.
Cited in the reasoning as the constitutional right violated by the lack of motivation regarding the cost allocation.
Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal based on the imposition of costs.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the ten-day deadline.
Cited in the reasoning to confirm the timeliness of the appeal against the decision.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the single delegated judge.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal against a decision not to prosecute.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal before the Cantonal Tribunal.
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This article is mentioned in the final paragraph regarding the recourse to the Federal Supreme Court, not in the dispositive orders (I, II, III).
This article is mentioned in the final paragraph regarding the recourse to the Federal Supreme Court, not in the dispositive orders (I, II, III).
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2016 133
Arrêt du 6 juin 2016 Chambre pénale
Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller
Parties A.________, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Frais de recours – motivation de la décision
Recours du 1er juin 2016 contre la décision du Ministère public du
19 mai 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Lors d’un contrôle le 26 février 2016, la police a séquestré une batte de baseball découverte dans le coffre du véhicule de A.________. Le 21 mars 2016, elle a transmis un rapport d’information sur cet événement au Ministère public.
Par décision du 19 mai 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière. Il a ordonné la confiscation et la destruction de la batte de baseball et a mis les frais par CHF 195.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 45.-) à la charge de A.________.
B. Celui-ci recourt le 1er juin 2016. Il indique ne pas comprendre pourquoi des frais ont été mis à sa charge.
Le Ministère public s’en est remis à justice sur le recours le 2 juin 2016.
en droit
1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP], art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]). Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5000.-. En l’espèce, le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure fixés à CHF 195.-, de sorte que le Juge délégué statuera seul.
b) Déposé le 1er juin 2016 à un office postal, le recours interjeté contre l’ordonnance notifiée le 25 mai 2016 respecte à l’évidence le délai de recours de dix jours (art. 322 al 2 et 396 al. 1 CPP).
c) Les frais ayant été mis à sa charge, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s’interroge sur les raisons pour lesquelles les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Cela est compréhensible dès lors que la décision querellée ne contient aucune indication, même brève comme par exemple la mention d’une disposition légale, sur les motifs qui ont amené le Ministère public à mettre les frais à sa charge contrairement à la règle générale qui veut que les frais de la procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure (art.
423 al. 1 CPP). Ce faisant, l’autorité intimée a manifestement violé le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. qui l'oblige à motiver ses décisions (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les références citées). Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point (art. 397 al. 2 in fine CPP).
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le Vice-Président arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2016 concernant le dossier F 16 2940 est annulé et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point.
II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 250.- (émolument:
CHF 200.-; débours: CHF 50.-).
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 juin 2016/jde
Vice-Président Greffière