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502 2016 119 • TC FR 502 2016 119 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Prosecute Computer Crimes

Numéro de cause 502 2016 119
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a public prosecutor's decision not to prosecute a complaint alleging illegitimate appropriation and unauthorized access to a computer system, based on the assertion that the appellee accessed sensitive professional and personal data stored on the appellant's hard drive, which was left at the former marital home, and further accessed the appellant's professional online platform account. The court reasoned that the public prosecutor erred in concluding that the elements of the offense were manifestly absent, particularly because the appellee admitted to manipulating the hard drive at his partner's request, and the appellant presented an unexamined witness statement alleging the appellee had logged into the professional platform; therefore, given the *in dubio pro duriore* principle applicable to non-entry decisions, the conditions for a criminal prosecution could not be deemed clearly absent, leading the court to admit the appeal, overturn the non-entry order, and remit the case for further investigation by the Public Prosecutor.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 20 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 5 al. 1 Cst, Art. 143bis CP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Against Refusal to Prosecute Computer Crimes: The court reasoned that the public prosecutor erred in concluding that the elements of the offense were manifestly absent, particularly because the appellee admitted to manipulating the hard drive at his partner's request, and the appellant presented an unexamined witness statement alleging the appellee had logged into the professional platform; therefore, given the *in dubio pro duriore* principle applicable to non-entry decisions, the conditions for a criminal prosecution could not be deemed clearly absent, leading the court to admit the appeal, overturn the non-entry order, and remit the case for further investigation by the Public Prosecutor.

Mots-clés

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action pénale mesures d'instruction complémentaires délits informatiques données sensibles principe in dubio pro duriore moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 310 al. 1 let. a CPP

The appeal was allowed because the public prosecutor could not have manifestly deemed the elements of the offense as nonexistent.

art. 322 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis allowing the appeal to the Cantonal Tribunal against a decision not to prosecute.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for allocating procedural costs to the State following the admission of the appeal.

art. 124 LJ

Cited in connection with the allocation of procedural costs to the State.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2016 119

Arrêt du 5 août 2016 Chambre pénale

Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Catherine Faller

Parties A.________, partie plaignante et recourant contre

Ministère public de l’Etat de Fribourg dans l’affaire concernant

B.________, intimé, représenté par Me Joséphine Glasson, avocate

Objet Ordonnance de non-entrée en matière

Recours du 24 mai 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du

18 mai 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Le 8 novembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale pour appropriation illégitime et accès indu à un système informatique contre B.________; celui-ci est le compagnon de C.________, ancienne épouse du recourant. En bref, il a indiqué avoir laissé au domicile conjugal en mai 2013 un disque dur. Or, il a appris le 7 novembre 2015 par la meilleure amie de sa fille que l’intimé avait pris connaissance du contenu de ce disque dur et avait ainsi eu accès, par le biais de la plateforme D.________, à des données sensibles telles ses fichiers professionnels datant de l’époque où il était adjoint de direction au Cycle d’orientation de E.________.

Entendu le 30 novembre 2015, B.________ a déclaré avoir effectivement examiné le contenu du disque dur sur demande de sa concubine, laquelle espérait y trouver des informations utiles pour la procédure de divorce. Il a contesté avoir accédé au site D.________. Il a précisé que le PC appartenait aux deux anciens époux, que le recourant n’était jamais venu le chercher à la suite de la séparation, et qu’il n’avait même pas modifié les mots de passe.

Le disque dur de marque WD200 a été séquestré.

B. Le 18 mai 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière, frais à la charge de l’Etat. En substance, il a considéré que B.________ ne s’était pas approprié le disque dur, celui-ci ayant été sciemment laissé au domicile de E.________ par le recourant lors de son départ avec d’autres affaires personnelles qu’il n’a jamais récupérées malgré les sommations de son ancienne épouse. En outre, selon l’autorité intimée, rien ne permet de retenir que B.________ ait accédé à la plateforme D.________ en utilisant le mot de passe ou le nom d’utilisateur du recourant.

C. A.________ recourt auprès de la Chambre pénale le 24 mai 2016.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 3 juin 2016.

B.________ s’est déterminé le 18 juillet 2016, concluant au rejet du recours, frais à la charge de A.________.

en droit

1. a) La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP; art. 20 CPP et art.

85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de dix jours a été à l’évidence respecté (art. 322 al. 2 CPP).

b) La qualité pour recourir de A.________ n’est pas douteuse.

c) Le recourant conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance du 18 mai 2016. Il motive son recours, qui respecte partant les exigences de forme des art. 385 et 396 al. 1 CPP.

d) La Chambre statue sans débats.

2. a) Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que Tribunal cantonal TC Page 3 de 4

les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).

A ce stade de la procédure, un soupçon est toutefois suffisant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, comme le réclame B.________, que A.________ ait apporté la preuve des faits qu’il invoque (détermination du 18 juillet 2016 p. 6 ch. 15 et 16).

b) L’art. 143bis CP, qui protège une facette spécifique de la sphère privée, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion illicite dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé (arrêt TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (ATF 130 III 28 consid. 4 et les références citées). Un système est spécialement protégé contre tout accès indu lorsqu’un mot de passe – dont l’auteur n’a pas connaissance – est exigé pour y accéder (L. TIRELLI, Le vol de données bancaires, in ExpertFocus 12/15 p. 1009).

c) Selon les informations fournies sur son site internet (https://www.educanet2.ch), D.________ est la principale plateforme d'enseignement et d'apprentissage en ligne de Suisse, comptant plus de 630'000 membres: 474'000 élèves et 147'000 enseignants, ainsi que des administrations et des parents. Chaque membre dispose d'un espace personnel. La palette d'outils va de l'agenda au wiki en passant par le classeur, la messagerie et le générateur de sites Web.

d) A.________ reproche à B.________ d’avoir eu accès à «des données sensibles via son disque dur», soit des «échanges et des décisions concernant des élèves» et «ses échanges de mails au sujet de son divorce car [il a] toujours utilisé la plate-forme D.________ pour communiquer avec [son] avocat» (avis de dénonciation p. 2 DO 8). Il est certes interpellant que le recourant ait laissé depuis mai 2013 au domicile de son ancienne compagne un disque dur donnant accès à des informations «vraiment sensibles concernant les élèves de notre école secondaire à E.________» (recours p. 2), sans manifestement s’en soucier. Il est peu compréhensible qu’il ait à ce point tardé à le récupérer, la surcharge de travail invoquée dans le recours n’étant manifestement qu’un argument de circonstance. On comprend ensuite difficilement comment ce disque dur pouvait donner accès à des informations confidentielles sur les activités professorales du recourant, dès lors qu’il a cessé de l’utiliser en 2005, soit il y a plus de dix ans, lors de ses études universitaires (recours p. 2 § 4). A.________ n’allègue pas non plus que l’accès à ce disque dur était spécialement protégé, par exemple par un mot de passe, B.________ soutenant du reste que tel n’était pas le cas (détermination du 18 juillet 2016 p. 5 ch. 10). Enfin, on imagine avec peine que ce disque dur pouvait contenir, en 2005, des informations permettant d’accéder au profil D.________ du recourant en 2015.

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Mais quoi qu’il en soit, B.________ a reconnu avoir accédé au contenu du disque dur pour y chercher des informations compromettantes sur l’ancien époux de sa concubine (PV du 30.11.2015 p. 2 s.: «Concernant le PC, sur demande de C.________, je l’ai manipulé… Je lui parlais notamment du contenu sensible que nous avions trouvé»). Il a alors indiqué que cet ordinateur appartenait tant au recourant qu’à son ancienne femme, tout en s’interrogeant ensuite sur le fait que celui-là n’était pas venu récupérer «son» PC. Mais surtout, A.________ a soutenu que la témoin F.________, qui est une amie de sa fille, avait vu B.________ accéder à son profil D.________ (avis de dénonciation p. 2 DO 8: «Elle m’a dit que B.________ lui avait montré qu’il était rentré sur mes comptes»; également recours p. 2 § 1). Dans ces conditions, on ne comprend pas comment le Ministère public peut raisonnablement soutenir, sans que ce témoin n’ait été entendue, que rien ne permet de confirmer que B.________ aurait accédé à la plate-forme professionnelle du recourant en utilisant son nom d’utilisateur et son mot de passe, le cas échéant par un autre biais que le disque dur (ordonnance p. 2 § 2).

e) Par conséquent, l’autorité intimée ne pouvait considérer comme manifestement inexistants les éléments constitutifs d’une infraction. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance du 18 mai 2016 et le renvoi de la cause au Ministère public.

3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 mai 2016 concernant le dossier F 15 12103 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen.

II. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument:

CHF 400.-; débours: CHF 100.-).

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 août 2016/jde

Président Greffière