Appeal Against Prolonged Provisional Detention Rendered Moot by Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, facing criminal proceedings and placed in provisional detention due to flight risk, appealed a lower court's order prolonging this detention until May 25, 2016. However, the appeal was rendered moot because the public prosecutor filed the indictment on May 23, 2016, which legally terminates provisional detention, leading the Cantonal Court to note the appeal as without object and strike the case from the roll, ultimately ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State, as examining the likely outcome to assign costs would be disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 al. 1 CPP, Art. 229 al. 1 CPP, Art. 428 CPP, Art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, art. 56 ss RJ; Appeal Against Prolonged Provisional Detention Rendered Moot by Indictment: However, the appeal was rendered moot because the public prosecutor filed the indictment on May 23, 2016, which legally terminates provisional detention, leading the Cantonal Court to note the appeal as without object and strike the case from the roll, ultimately ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State, as examining the likely outcome to assign costs would be disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the court fixing the indemnity for the defense counsel for the appeal procedure.
Cited in the reasoning regarding the hourly rate and VAT for the indemnity calculation.
Cited to indicate the conditions for lodging an appeal to the Federal Tribunal against the cantonal court's decision.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2016 108
Arrêt du 25 mai 2016 Chambre pénale
Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary
Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat
contre
MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée
Objet Détention provisoire – recours sans objet
Recours du 17 mai 2016 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 mai 2016
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
qu’une procédure pénale a été ouverte contre A.________ en relation avec des faits survenus le
26 décembre 2015 à la rue B.________;
qu’il a été arrêté le 27 janvier 2016, puis placé en détention provisoire (motif: risque de fuite);
que, par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le TMC) a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 mai 2016;
que A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance par acte du 17 mai 2016, réceptionné le mercredi 18 mai 2016;
que le TMC et le Ministère public se sont déterminés le vendredi 20 mai 2016, respectivement le lundi 23 mai 2016, concluant au rejet du recours;
que A.________ a déposé ses ultimes observations le lundi 23 mai 2016, réceptionnées le mardi
24 mai 2016;
que le Ministère public a rendu son acte d’accusation le lundi 23 mai 2016;
qu’il a le même jour demandé que A.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois;
que la détention provisoire prend fin de plein droit au moment de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 CPP), le prévenu passant alors sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté – sur demande écrite du Ministère public et avec une nouvelle décision du TMC susceptible de recours (art. 229 al. 1 CPP) – ou devant être libéré, notamment si le Ministère public renonce à faire une telle demande;
que, dans la mesure où la détention provisoire prend en l’espèce fin vu l’acte d’accusation du
23 mai 2015, le recours contre sa prolongation devient sans objet;
que, dans ces conditions, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle;
que la question de la répartition des frais lorsque le recours est sans objet n’est pas expressément prévue par l’art. 428 CPP et est controversée en doctrine (CHRISTEN, Kostenfolge im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, RPS 2013, p. 177 ss, en particulier p. 183);
que, selon une partie de la doctrine, la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige doit en supporter les frais, alors que d’autres auteurs préconisent de retenir la probable issue du recours comme critère de répartition des frais (CHRISTEN, p. 184 et les réf. citées);
qu’en l’espèce, il se justifie de laisser les frais, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), à la charge de l’Etat, dans la mesure où le recours devient sans objet en raison de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et où il serait démesuré d’examiner l’issue probable du recours uniquement pour déterminer qui supporte les frais;
que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ); que pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
tarif-horaire de CHF 180.-; que l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 650.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 52.- en sus (cf. art. 56 ss RJ);
la Chambre arrête:
I. Il est pris acte que le recours est sans objet.
Partant, la cause 502 2016 108 est rayée du rôle.
II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Charrière, défenseur d’office, est fixée à CHF 702.-, TVA par CHF 52.- incluse.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours:
CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 mai 2016
Président Greffière