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502 2015 52 • TC FR 502 2015 52 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Proceedings and Denial of Defense Costs Indemnity

Numéro de cause 502 2015 52
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings and refuse the accused party compensation for defense costs. The reviewing court found the initial decision procedurally flawed because the refusal to award indemnity was entirely unmotivated, thereby violating the appellant's right to be heard. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the denial of compensation, and remanded the matter to the public prosecutor for a new decision on the indemnity, while also awarding the appellant a party indemnity for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 430 CPP, Art. 393 al. 2 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 104 al. 1 let. a CPP, Art. 395 al.1 let. b CPP; Appeal Against Dismissal of Proceedings and Denial of Defense Costs Indemnity: The reviewing court found the initial decision procedurally flawed because the refusal to award indemnity was entirely unmotivated, thereby violating the appellant's right to be heard. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the denial of compensation, and remanded the matter to the public prosecutor for a new decision on the indemnity, while also awarding the appellant a party indemnity for the appeal proceedings.

Mots-clés

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frais de défense droit d'être entendu récusation du procureur procédure civile droits de la défense recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 397 al. 2 in fine CPP

Applied to annul the challenged order regarding compensation and remit the case to the Public Prosecutor for a new decision.

art. 429 CPP

Applied to grant the appellant a party indemnity for the appeal proceedings.

art. 393 al. 1 let. a et 396 al.1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal but not explicitly cited in the final orders.

art. 393 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal but not explicitly cited in the final orders.

art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal but not explicitly cited in the final orders.

art. 104 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal but not explicitly cited in the final orders.

art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ

Cited in the reasoning to confirm the court's jurisdiction but not explicitly cited in the final orders.

art. 395 al.1 let. b CPP

Cited in the reasoning to confirm the jurisdiction of the Vice-President for appeals concerning accessory economic consequences of a decision but not explicitly cited in the final orders.

art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning concerning the violation of the right to be heard but not explicitly cited in the final orders.

art. 3 al. 2 let. c CPP

Cited in the reasoning concerning the violation of the right to be heard but not explicitly cited in the final orders.

art. 430 CPP

The rule whose application in the previous decision was the subject of the annulment request but is not cited in the operative part of this decision itself.

art. 66 LTF

Not cited in the final orders.

art. 64 LTF

Not cited in the final orders.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2015 52

Arrêt du 18 mars 2015 Chambre pénale

Composition Vice-Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé,

intimée

Objet Indemnité (art. 429 CPP)

Recours du 9 mars 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du

25 février 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par ordonnance du 25 février 2015, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de A.________ à la suite d'une plainte pénale déposée par B.________ le 16 janvier 2014. Cette procédure préliminaire a porté sur les préventions de voies de fait réitérées, éventuellement violation du devoir d'assistance ou d'éducation, éventuellement actes d'ordres sexuels avec des enfants (faits concernant C.________), de lésions corporelles simples et voies de fait réitérées (faits concernant D.________). Selon le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance, "Aucune indemnité n'est allouée (art. 430 CPP)".

B. Par mémoire de son défenseur du 9 mars 2015, A.________ a interjeté recours, contestant le refus de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il conclut à l'admission de son recours avec principalement modification de l'ordonnance attaquée portant octroi d'une indemnité de 2'194 fr. 65 pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP, subsidiairement renvoi de la cause au Ministère public pour fixation de l'indemnité, ainsi qu'à l'allocation d'une juste indemnité pour la procédure de recours.

Dans sa réponse au recours adressée le 13 mars 2015, le Ministère public indique que le recourant "a évidemment droit à une indemnité en vertu de l'art. 429 CPP. Il n'a jamais été dans l'intention du Ministère public de s'opposer au paiement des honoraires de Me Morard dans la mesure où ceux-ci découlent de l'exercice raisonnable des droits de défense de A.________".

en droit

1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention ; il doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al.1 CPP). Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ, étant précisé que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (art. 395 al.1 let. b CPP).

L’ordonnance querellée n'allouant pas d'indemnité alors que le recourant réclame 2'194 fr. 65, celui-ci a un intérêt manifeste à ce qu’elle soit modifiée. Dite ordonnance a été notifiée à son mandataire le 27 février 2015. Remis à la poste le lundi 9 mars 2015, le recours a ainsi été déposé en temps utile. Doté de conclusions et motivé, il est recevable en la forme. La valeur litigieuse de la présente cause s’élève à 2'194 fr. 65. Le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, la compétence de l’un des Vice-présidents de la Chambre pénale est ainsi donnée.

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2. a) Le recourant invoque en premier lieu une violation du droit d'être entendu en raison de l'absence de motivation de l'ordonnance attaquée quant aux raisons pour lesquelles une indemnisation est refusée.

b) L'obligation de motiver une décision relève du droit d'être entendu. Eu égard à sa nature formelle, la violation de ce droit doit être examinée en premier.

La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 182; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

c) En l'espèce la décision attaquée ne contient effectivement aucune motivation sur ce qui a conduit l'autorité à rendre une décision telle que celle qui figure au chiffre 3 du dispositif, soit l'application de l'art. 430 CPP pour refuser une indemnisation.

L'intimé ne le conteste pas et la formulation de la réponse au recours laisse au contraire entendre qu'il y a eu inadvertance tant dans les considérants que dans le dispositif.

Le recours doit en conséquence être admis. Compte tenu du motif d'admission et afin de respecter le droit au double degré de juridiction pour l'objet concerné, qui n'a de fait pas encore été jugé, il y a lieu d'annuler le chiffre 3 précité et de renvoyer la décision sur ce point au Ministère public pour nouvel examen et nouvelle décision, en application de l'art. 397 al. 2 in fine CPP; cf. MOREILLON/ PARCIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, art. 397 N 4).

3. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'Etat.

b) S’agissant de l’indemnité de partie (art. 429 CPP), la valeur litigieuse est peu élevée. Le recourant disposait par ailleurs d’une jurisprudence fédérale bien établie et portant sur un domaine couramment arpenté par les plaideurs. Dans ces conditions, le recours pouvait être très bref et le temps nécessaire à l'établir devait l'être aussi; l’indemnité sera en conséquence fixée ex aequo et bono à 400 fr., débours compris mais TVA par 32 fr.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance de classement rendue le 25 février 2015 par le Ministère public en la cause F 14 1249 est annulé et renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision.

II. Les frais de la procédure de recours, par 370 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 70 fr.), sont mis à la charge de l’Etat.

III. Une indemnité de partie de 432 fr., débours et TVA compris, est allouée à A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 mars 2015

Vice-Président Greffière