Appeal Regarding Late Opposition to Penal Order and Denial of Reinstatement of Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by a penal order on January 16, 2015, for various offenses, including recording in private spaces and traffic violations, and was sentenced to a conditional fine and a monetary fine. The appellant filed an opposition to this order on February 4, 2015, but the Public Prosecutor declared it late on February 9, 2015, as the statutory ten-day deadline from notification on January 23, 2015, had passed, and no request for reinstatement of time was filed. The court dismissed the appeal regarding the initial penal order as the proper remedy was opposition, and rejected the appeal concerning the tardiness ruling, reasoning that the ten-day period was not ten working days, and the appellant's ignorance of the law did not constitute a valid, non-culpable impediment warranting reinstatement of the missed deadline under the applicable procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 354 al. 1 CPP, Art. 110 al. 6 CP, Art. 90 al. 2 CPP, Art. 94 al. 2 CPP; Appeal Regarding Late Opposition to Penal Order and Denial of Reinstatement of Time: The appellant filed an opposition to this order on February 4, 2015, but the Public Prosecutor declared it late on February 9, 2015, as the statutory ten-day deadline from notification on January 23, 2015, had passed, and no request for reinstatement of time was filed. The court dismissed the appeal regarding the initial penal order as the proper remedy was opposition, and rejected the appeal concerning the tardiness ruling, reasoning that the ten-day period was not ten working days, and the appellant's ignorance of the law did not constitute a valid, non-culpable impediment warranting reinstatement of the missed deadline under the applicable procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was cited to justify ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2015 41
Arrêt du 6 mars 2015 Chambre pénale
Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov
Parties X.________, prévenu et recourant contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Recevabilité d'opposition
Recours du 25 février 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 février 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public a reconnu X.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, violence contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, avoir induit la justice en erreur et violations des règles de la circulation routière (non-respect des signaux de police; vitesse inadaptée) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours d'arrestation provisoire, soit un solde de 88 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr.
B. Le 4 février 2015, X.________ a déposé au Ministère public un acte d'opposition à l'ordonnance précitée. Par ordonnance du 9 février 2015, le Ministère public a constaté la tardiveté de cette opposition, observant que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 23 janvier 2015 et qu'aucune restitution du délai n'a été demandée.
C. Par lettre datée du 23 février 2015, déposée le 25, X.________ a saisi la Chambre pénale d'une contestation des ordonnances des 23 janvier et 9 février 2015.
Par acte du 2 mars 2015, le Ministère public indique renoncer à déposer des observations et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
en droit
1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).
b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce le recours respecte manifestement ce délai.
c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, X.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
d) Le recours est doté de conclusions et motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2. Le recours mentionne en préambule une récusation du juge Delabays. Aucun motif n'y étant apporté, une telle requête est irrecevable.
3. Dans la mesure où il critique l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le recours est irrecevable. Le seul moyen de droit à l'encontre d'une telle décision est l'opposition. L'ordonnance du 16 janvier 2015 le mentionne du reste expressément.
4. a) S'agissant de l'ordonnance du 9 février 2015, le recourant la conteste en exposant qu'il avait compris avoir 10 jours ouvrables pour faire opposition.
Or l'art. 354 al. 1 CPP mentionne un délai de 10 jours et non pas 10 jours ouvrables. Dans l'indication de la voie de droit, l'ordonnance pénale du 16 janvier 2015 ne mentionne pas autre chose. Quant aux règles générales sur les délais et leur computation, elles ne vont pas non plus dans le sens donné par le recourant. Preuves en sont l'art. 110 al. 6 CP, qui mentionne 24 heures Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
pour un jour, et l'art. 90 al. 2 CPP, dans la mesure où il règle les hypothèses dans lesquelles un délai se terminerait un samedi, un dimanche ou un jour férié.
b) Le recourant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait formulé une requête de restitution du délai. Or non seulement une telle requête devrait être dûment motivée (art. 94 al. 2 CPP), ce qui n'a pas été fait par X.________, mais encore, dans l'hypothèse où l'on pourrait y voir une motivation implicite, par l'indication d'une erreur, un tel motif n'est pas admis. La loi ne permet en effet la restitution qu'en cas d'empêchement non fautif (art. 94 al. 1 CPP). De jurisprudence bien établie, l'ignorance d'une règle ne constitue pas une excuse valable pour consentir à une restitution de délai (ATF 103 IV 131 consid. 2 p. 133).
c) Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art.
428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).
la Chambre arrête:
I. La requête de récusation est irrecevable.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 450 fr., (émolument: 400 fr.; débours: 50 fr.)
et sont mis à la charge de X.________.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 mars 2015/abj
Président Greffière