Cost Remission Refused Due to Voluntarily Incurred Costs in Unmeritorious Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by penal order for driving under the influence of narcotics and a narcotics law violation, and subsequently ordered to pay costs following the rejection of their untimely opposition and a subsequent appeal, requested a remission of these CHF 566 in procedural costs based on financial hardship. The court determined that the cantonal authority was competent to rule on the cost remission request under Article 425 of the Criminal Procedure Code, but rejected the remission because the costs arose from a procedural step (the appeal) the individual voluntarily undertook, a risk they should have considered, especially since the appeal lacked merit and would not have qualified for legal aid. However, the court granted an exceptional arrangement allowing the individual to pay the costs through monthly installments of at least CHF 50, and waived the fees for the decision on the remission request itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 CPP, Art. 36 RJ, Art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; Cost Remission Refused Due to Voluntarily Incurred Costs in Unmeritorious Appeal: The court determined that the cantonal authority was competent to rule on the cost remission request under Article 425 of the Criminal Procedure Code, but rejected the remission because the costs arose from a procedural step (the appeal) the individual voluntarily undertook, a risk they should have considered, especially since the appeal lacked merit and would not have qualified for legal aid. However, the court granted an exceptional arrangement allowing the individual to pay the costs through monthly installments of at least CHF 50, and waived the fees for the decision on the remission request itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request for remission of costs based on the circumstances presented.
Cited implicitly through reference to the Cantonal regulation governing which authority handles fee matters (though the rejection was based on Art. 425 CPP, this was part of the competence assessment).
Cited to inform the parties about the conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2015 190
Arrêt du 13 octobre 2015 Chambre pénale
Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli
Parties A.________, requérant
Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP)
Requête du 4 septembre 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
attendu
que, par ordonnance pénale du 1er décembre 2014 A.________ (ci-après le requérant) a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (stupéfiants) et de contravention à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, et a été condamné à CHF 600.- d’amende et à CHF 1'353.90 d’émoluments, frais de dossier et débours ;
qu’à la suite de sa requête du 20 mars 2015, le Ministère public a accepté le 25 mars 2015 de le dispenser du paiement des émoluments, frais de dossier et débours et de mensualiser le montant de l’amende ;
que, par décision du 23 avril 2015, le Ministère public a déclaré tardive l’opposition formée le 8 avril 2015 par A.________ à l’ordonnance pénale, frais à la charge de l’Etat ;
que, le 31 juillet 2015, la Chambre de céans a rejeté le recours de A.________ du 29 mai 2015 contre la décision du 23 avril 2015, frais par CHF 566.- à la charge du requérant ;
que, le 4 septembre 2015, ce dernier a sollicité d’être dispensé du paiement de ces frais de justice, que sa situation financière ne lui permet pas de régler ;
que selon l’art. 425 CPP l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;
que la fixation d’un sursis ou d’une remise de frais constitue un acte d’administration de la justice et que les cantons peuvent instituer des commissions chargées de cette tâche (SCHMIDT in StPO Praxiskommentar, 2009, p. 829, n. 1) ; que tel n’est pas le cas dans le canton de Fribourg et que l’autorité qui a statué est dès lors compétente pour régler les questions en lien avec les frais au sens de l’art. 36 RJ, savoir en l’espèce la Chambre de céans ;
que le but de l’art. 425 CPP est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (voir notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 N 1-2) ;
qu’en l’occurrence, les frais par CHF 566.- sont consécutifs à une démarche de procédure que A.________ a choisi d’effectuer (recours du 29 mai 2015). Or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre, étant précisé que le recours précité étant manifestement dépourvu de chance de succès, l’assistance judiciaire aurait été refusée ;
qu’en revanche, la Chambre accepte que le paiement intervienne par le biais d’acomptes mensuels de l'ordre de 50 fr. ;
qu’il n’est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente décision ;
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête:
I. La demande de remise de frais déposée par A.________ est rejetée.
II. Un paiement par acomptes mensuels réguliers de CHF 50.- au moins est autorisé.
III. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision.
IV. Communication.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 octobre 2015/jde
Président Greffière