Appeal Dismissed for Vague Allegations of Judicial Delay and Denial of Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal alleging judicial denial of justice and unjustified delay by the public prosecutor's office across numerous criminal complaints and related procedural motions, while also seeking to disqualify various judicial and prosecutorial personnel. The court dismissed the appeal because the litigant's submissions were excessively complex, vaguely referencing seventeen different open files and various unrelated prior rulings, rendering the specific nature of any alleged delay impossible to ascertain; the court ruled that any future complaint must clearly individualize the specific procedure and the precise grounds for challenging the Public Ministry's inaction, otherwise it would not be considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 396 al. 2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Vague Allegations of Judicial Delay and Denial of Justice: The court dismissed the appeal because the litigant's submissions were excessively complex, vaguely referencing seventeen different open files and various unrelated prior rulings, rendering the specific nature of any alleged delay impossible to ascertain; the court ruled that any future complaint must clearly individualize the specific procedure and the precise grounds for challenging the Public Ministry's inaction, otherwise it would not be considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the right to appeal against denial of justice or unjustified delay, which was the basis of the appellant's recourse, even though the court ultimately did not rule on the merits.
This provision grants the right to appeal to the Chamber regarding unjustified delay, which was the basis of the appellant's recourse, even though the court ultimately did not rule on the merits.
This provision governs the allocation of costs, which were explicitly imposed on the appellant in the final order.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2015 17
Arrêt du 8 avril 2015 Chambre pénale
Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller
Parties A.________, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet Retard injustifié
Recours du 24 janvier 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. A.________ a déposé de multiples plaintes pénales. Il a également saisi de plusieurs recours, demandes de révision et requêtes de récusation la Chambre de céans ainsi que le Tribunal fédéral. En
particulier, le 15 mars 2014, il a prié le Ministère public de lui transmettre l’état détaillé de l’avancement et
le nom de la personne en charge de ses plaintes pénales des 27 avril, 6 et 19 août, 23 septembre et 12 novembre 2013 ainsi que du 10 mars 2014. Le Procureur général lui a répondu le lendemain. Le 19 mars 2014, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre de céans, sollicitant par ailleurs la récusation des membres de ladite Chambre et de procureurs. Par décision du 1er mai 2014 (502 2014 62), la Chambre a rejeté ce recours. Cet arrêt a été contesté par-devant le Tribunal fédéral qui a rejeté le recours – ainsi que la demande de récusation de certains juges fédéraux – le 23 juillet 2014 (1B_222/2014) puis, ultérieurement, a déclaré irrecevable une première (1F_43/2014) puis une seconde demande de révision (1F_4/2015).
B. Le 24 janvier 2015, A.________ a saisi la Chambre d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a pris des conclusions ainsi libellées :
« 1. Le recours est admis.
2. A titre de mesures provisionnelles urgentes : les actes de procédure auxquels ont participé les personnes tenues de se récuser sont immédiatement suspendus jusqu’à droit connu à propos du présent recours et décision rendue concernant la récusation des Procureurs Gasser et Gendre.
Notamment, les poursuites n° 1440231, 1440232 et 1440233 engagées par le Ministère public devant l’office des poursuites de la Sarine sont suspendues.
3. Le Ministère public du canton de Fribourg est invité à rendre sans délai un rapport détaillé à propos des procédures en cours et démontrer que les dispositions figurant dans l’arrêt du 1er mai 2014 (502 2014 62) ainsi que celles pertinentes du CPP ont toujours été respectées.
4. Les frais sont à la charge de l’état de Fribourg.
5. Une équitable indemnité de partie est allouée au recourant. »
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 27 mars 2015.
en droit
1. Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP). Une partie peut se plaindre en tout temps par le biais d’un recours à la Chambre
d’un déni de justice ou d’un retard injustifié (art. 393 al. 1 let. c et 396 al. 2 CPP). Cas échéant, la Chambre
impartira alors à l’autorité intimée des instructions impératives pour que l’acte de procédure omis soit accompli dans un délai raisonnable.
Ainsi, lorsqu’il requiert de la Chambre d’interdire aux personnes tenues de se récuser d’accomplir des actes de procédure, A.________ sort manifestement du cadre d’un recours pour déni de justice et pour retard injustifié, qui tend précisément à contraindre un magistrat à agir. De même, la Chambre n’a aucune compétence pour suspendre des poursuites.
2. La multiplicité des procédures pénales introduites par le recourant, des recours cantonaux et fédéraux et des demandes de révision qu’il a déposés, ainsi que des incidents de procédure qu’il a provoqués, rendent la compréhension de ses reproches extrêmement malaisée. Ainsi, le 24 janvier 2015, A.________ se plaint, dans un même acte, de plusieurs manquements relatifs à diverses procédures. Il ne Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
cite pas moins de dix-sept dossiers ouverts par le Ministère public (F11 7156, F 12 6115, F 12 6116, F 12 6128, F 12 6129, F12 6130, F12 6917, F12 7167, F12 9327, F12 9969, F13 2403, F 13 4252, F13 8347, F13 8425, F13 8516, F13 11933, F14 2403). Mentionnant en outre plusieurs dossiers cantonaux et fédéraux, il se plaint, pêle-mêle, d’absence de décisions relatives à des requêtes sur récusation, d’attestations d’entrée en force prétendument délivrées à tort, de décisions de disjonction de causes critiquables. La confusion est telle que le Ministère public ne parvient plus à discerner précisément les reproches qui lui sont adressés (cf. sa détermination du 27 mars 2015). Le recourant lui-même ne semble
plus s’y retrouver puisqu’il requiert un rapport du Ministère public sur l’état de l’ensemble des procédures
encore en cours, sans véritablement réussir – du moins c’est ce qui ressort de la lecture de son écriture – à
individualiser précisément ces dernières (ainsi p. 3 : « Par exemple, la procédure 502 2014 166 / 167 paraît liée à diverses plaintes en suspens devant le Ministère public, le dosser F 11 7156 semble présenter des liens avec les dossiers F13 8425, F13 8516 et les procédures qui concernent le Procureur général ainsi que le juge de la séparation (plaintes du 25 juin et 1er juillet 2014). »
Dans ces conditions, la Chambre n’entre pas en matière sur le recours du 24 janvier 2015. Il incombera au
recourant, s’il persiste à soutenir qu’il est victime de dénis de justice, de soumettre à l’autorité de recours
un mémoire compréhensible dans laquelle il indiquera dans quelles procédures précises le Ministère public tarderait à agir. Il s’abstiendra de mélanger les diverses procédures mais exposera, pour chacune d’elles et
spécifiquement, quel grief il formule, cas échéant quelle décision du Ministère public il conteste. A défaut, il
est d’ores et déjà informé que la Chambre n’entrera pas en matière sur ses futures écritures.
3. Les frais de la procédure de recours fixés à 274 francs (émolument: 200 francs; débours: 74 francs), sont mis à charge de A.________.
la Chambre arrête:
I. Il n’est pas entré en matière sur le recours du 24 janvier 2015.
II. Les frais de la procédure de recours par 274 francs (émolument: 200 francs; débours: 74 francs), sont mis à charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la
notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par
les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit
être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 avril 2015/jde
Président Greffière