Appellant v. Public Prosecutor (Procedural Costs Following Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision by the Public Prosecutor to dismiss a theft complaint and charge the appellant with the CHF 195 procedural costs after the appellant had paid the outstanding amount for gas. The court reasoned that charging costs following a dismissal requires the defendant's behavior to be unlawful and at fault from a civil law perspective, specifically involving a clear violation of legal obligations that caused the initiation of the investigation. In this case, evidence indicated the non-payment resulted from the service station cashier's error, the appellant ultimately paid promptly upon notification, and there was no evidence of bad faith or a civil wrong, leading the court to admit the appeal and shift the procedural costs to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 426 al. 2 CPP, Art. 319 al. 1 lit. d CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 91 al. 4 CPP, Art. 397 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Appellant v. Public Prosecutor (Procedural Costs Following Dismissal): The court reasoned that charging costs following a dismissal requires the defendant's behavior to be unlawful and at fault from a civil law perspective, specifically involving a clear violation of legal obligations that caused the initiation of the investigation. In this case, evidence indicated the non-payment resulted from the service station cashier's error, the appellant ultimately paid promptly upon notification, and there was no evidence of bad faith or a civil wrong, leading the court to admit the appeal and shift the procedural costs to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modified the original order concerning the allocation of procedure costs following the classification of the procedure.
Cited in the factual summary to explain the basis for the initial classification order that was challenged.
Used to establish the competence of the President of the Criminal Chamber to decide on the appeal concerning accessory economic consequences.
Cited in conjunction with other provisions to establish that the appeal route to the Criminal Chamber was open against the classification order.
Cited to confirm the admissibility of the appeal route to the Criminal Chamber against the classification order.
Cited to confirm that the appeal was filed within the legal deadline and that the appeal was admissible in form.
Used to confirm that the appeal was filed within the legal deadline.
Cited to establish that the Chamber rules without a hearing.
Used to establish the appellant's standing to appeal because costs were imposed on him.
Cited to confirm the Chamber's full power of cognition.
Used to establish that the costs of the appeal procedure must be borne by the State because the appeal was admitted.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2015 164
Arrêt du 24 septembre 2015 Chambre pénale
Composition Président: Roland Henninger Greffier: Gilles Dubuis
Parties A.________, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Ordonnance de classement – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP)
Recours du 30 juin 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du
18 juin 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4
considérant en fait
A. Le 4 avril 2015, A.________ a fait le plein d’essence de son véhicule et a effectué quelques achats à la station service « B.________» à C.________. Ce dernier n’a pas payé l’essence d’une valeur de CHF 45.-.
B. En date du 9 mai 2015, la station service « B.________ » a, par l’intermédiaire de son gérant D.________, déposé plainte contre A.________ pour vol.
Suite au paiement effectué par ce dernier le 11 mai 2015, la plainte a été retirée par courrier du même jour, entraînant le classement de la procédure par ordonnance du 18 juin 2015 (art. 319 al.
1 lit. d CPP). Les frais de procédure, fixés à CHF 195.-, ont été mis à la charge de A.________.
C. Par acte du 30 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du
18 juin 2015, contestant la mise à sa charge des frais de procédure.
Le Ministère public conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
en droit
1. a) Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Dans la mesure où seules sont contestées la condamnation aux frais d’un montant total de CHF 195.-, le recours est de la compétence du Président de la Chambre pénale.
b) En application des art. 319, 322 al. 2 du CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Il ressort du contenu de la lettre du recourant adressée au Ministère public le 30 juin 2015 qu’elle doit être considérée comme un recours. Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, ce dernier a été déposé dans le délai légal.
c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
d) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Les frais ayant été mis à sa charge, le recourant dispose de la qualité pour recourir.
e) La Chambre dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP).
f) Le recours est motivé et, partant, recevable en la forme (art. 396 al. 1 CPC).
2. a) L’art. 426 al. 2 CPP permet au juge ou à la direction de la procédure de mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du prévenu en cas de classement ou d’acquittement.
La condition sine qua non à l’application de l’art. 426 al. 2 CPP est que le comportement du prévenu soit illicite et fautif du point de vue du droit civil (arrêt 1P.430/2003 du 29 septembre 2003). Toutefois, la condamnation aux frais ne saurait constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon (arrêt TF 6B_445/2008 du
10 novembre 2008). Dès lors, il peut être justifié de mettre des frais à la charge du prévenu en cas Tribunal cantonal TC Page 3 de 4
de classement ou d’acquittement dans la mesure où son comportement, sans pour autant constituer une infraction pénale, viole ses obligations légales. En ce sens, il est nécessaire que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et ce d’une manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52).
Concrètement, l’illicéité se traduit par un comportement du prévenu violant manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d’agir ou par une omission. De plus, il doit exister un lien de causalité entre son comportement et l’ouverture de l’enquête ou les obstacles et complications rencontrés durant la procédure. Tel est le cas notamment lorsque le prévenu a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement contraire au droit pénal justifiant l’ouverture d’une enquête ou l’aggravation de cette dernière (ATF 114 Ia 299 consid. 4 / JdT 1990 IV 27). Par ailleurs, un comportement simplement contraire à l’éthique ne suffit pas, d’autant plus que la condamnation au paiement des frais d’un prévenu libéré ne peut intervenir qu’exceptionnellement (ATF 116 Ia 162 consid. 2 / JdT 1992 IV 52).
Dans tous les cas, la mise à la charge du prévenu acquitté des frais de procédure ne peut être fondée que sur des circonstances non contestées ou déjà clairement prouvées (arrêt 6B_1211/2013 du 2 octobre 2014).
b) En l’espèce, une violation de l’art. 184 CO pourrait entrer en ligne de compte.
Les échanges de courrier figurant au dossier et postérieurs à l’ordonnance du 18 juin 2015 démontrent que le recourant s’était rendu à la caisse et a effectué un paiement avec sa Postcard. Pour autant, il n’est pas clair de savoir pourquoi le paiement de l’essence n’a pas été effectué, contrairement aux autres achats. A ce sujet toutefois, le gérant de la station service reconnait, dans un courrier du 6 juillet 2015 adressé au Procureur, que la caissière de la station service « n’a pas fait correctement son travail ». Dès lors, il apparaît que le non-paiement du montant dû découle de l’erreur commise par la caissière de la station service.
Finalement, les éléments du dossier laissent apparaître que le recourant n’a pris connaissance avec certitude du fait qu’il n’avait pas payé son plein d’essence qu’après le 21 avril 2015. La dernière sommation, mais la première après le 21 avril 2015, a été adressée par le gérant de la station service au recourant par une lettre datée du 4 mai 2015, lui laissant un délai au 6 mai 2015 pour s’acquitter de sa dette et le menaçant d’une plainte pénale. Finalement, la facture a été définitivement payée comptant par le recourant en date du 11 mai 2015, jour auquel la plainte a été retirée.
Dès lors, il n’apparaît pas que le recourant ait eu un comportement illicite et fautif du point de vue du droit civil et on ne peut pas dire que ce dernier a éveillé le soupçon d’un comportement contraire au droit justifiant l’ouverture d’une enquête ou l’aggravation de cette dernière. Au contraire, l’erreur originale a été commise par la caissière de la station service et le recourant a collaboré avec le gérant pour réparer l’erreur subie. Au final, le recourant s’est acquitté de sa dette quelques six jours après la première sommation qui a suivit la connaissance certaine de sa dette, ce qui ne semble pas constituer un délai inacceptable du point de vue du droit des obligations. En outre, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la bonne foi du recourant (art. 3 al.
1 CC).
Partant, le recours doit être admis.
3. Le recours étant admis, les frais de la procédure, fixés à CHF 361.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 61.-), doivent être mis à la charge de l’Etat.
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la Chambre arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance de classement du 18 juin 2015 est modifié comme suit :
« Les frais de procédure fixés à CHF 195.- sont mis à la charge de l’Etat ».
II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 361.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 61.-).
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 septembre 2015/gdu
Président Greffier