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502 2015 141 • TC FR 502 2015 141 Généré par l'IA

Appeal Against Lifting of Real Estate Seizure Over Alleged Company Fraud

Numéro de cause 502 2015 141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the Public Prosecutor's decision to lift a seizure on real estate, arguing that sufficient suspicion of fraud existed regarding the transfer of his company, which held the property, to another party who allegedly took advantage of his situation. The court rejected the appellant's requests for further evidence, reasoning that the existing investigation, including the detailed statements from the notary involved in the original transaction, indicated that the sale of the company was consistent with the appellant's initial desire to sell for financial reasons and that there was no longer sufficient suspicion to warrant maintaining the provisional measure, leading to the dismissal of the appeal and the confirmation of the seizure's lifting.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 397 al. 1 CPP, Art. 388 CPP; Appeal Against Lifting of Real Estate Seizure Over Alleged Company Fraud: The court rejected the appellant's requests for further evidence, reasoning that the existing investigation, including the detailed statements from the notary involved in the original transaction, indicated that the sale of the company was consistent with the appellant's initial desire to sell for financial reasons and that there was no longer sufficient suspicion to warrant maintaining the provisional measure, leading to the dismissal of the appeal and the confirmation of the seizure's lifting.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve biens immeubles escroquerie transmission de la propriété notaire propriété publique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 397 al. 1 CPP

Used to justify holding the decision without debates (implied by rejection of evidence requests which are dealt with before the final judgment in point 1).

Art. 388 CPP

Cited in the reasoning regarding the court's power to order evidentiary measures, which led to the rejection of requests in order I.

Art. 389 CPP

Cited in the reasoning regarding the basis of evidence for the appeal procedure, leading to the rejection of requests in order I.

Art. 139 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to justify the rejection of evidentiary requests (Order I).

Art. 197 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish the condition for coercive measures like sequestration, which forms the basis for confirming the rejection of the appeal (Order II).

Art. 263 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the foundation of sequestration on probability, which supports the decision to reject the appeal (Order II).

Art. 263 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the need for quick decisions on provisional sequestration, supporting the outcome of Order II.

Art. 267 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the obligation to lift sequestration if the grounds disappear, supporting the decision to reject the appeal (Order II).

Art. 20 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (LN)

Cited in the reasoning to support the court's finding that the MP's decision was correct, leading to the rejection of the appeal (Order II).

Art. 24 al. 1 LN

Cited in the reasoning to support the court's finding that the MP's decision was correct, leading to the rejection of the appeal (Order II).

Art. 393 al. 1 let. CPP

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal against the Public Prosecutor's order.

Art. 20 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning to determine the competent appeal authority for the sequestration order.

Art. 384 let. b CPP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was filed within the deadline.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appeal was properly reasoned.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm the appellant had standing to appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied in the final orders (Order III) to place appeal costs on the appellant because he lost on the merits.

Art. 429 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning regarding the right of an acquitted party to compensation, which is relevant to Order IV regarding awarding costs to the appellee.

Art. 432 CPP

Cited in the reasoning to justify ordering the appellant to compensate the appellee for defense costs (Order IV).

Art. 436 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the provision making CPP articles on indemnification applicable to the appeal procedure, supporting Orders IV and V.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning concerning costs, confirming the basis for Order III.

Art. 429 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning concerning the right of the appellee to compensation, confirming the basis for Order IV.

Art. 57 RJ

Cited in the reasoning to determine the fair amount of compensation for the official defense lawyer (Order V).

Art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ)

Cited in the reasoning to determine the competent appeal authority (the Penal Chamber).

Art. 64 LTF

This article regarding legal aid is NOT cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This article regarding costs is NOT cited in the dispositive.

Art. 78 LTF

Cited in the final paragraph regarding appeal options to the Federal Tribunal, not in the operative orders (I-VI).

Art. 80 LTF

Cited in the final paragraph regarding appeal options to the Federal Tribunal, not in the operative orders (I-VI).

Art. 90 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding appeal options to the Federal Tribunal, not in the operative orders (I-VI).

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2015 141

Arrêt du 3 août 2015 Chambre pénale

Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller

Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat

contre

B.________, intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat

et

MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Séquestre

Recours du 6 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du

23 juin 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 7

considérant en fait

A. Par contrat d’apport du 18 novembre 2009 passé devant un notaire, A.________ s’est obligé à transférer à la société C.________ SA en formation la propriété de l’immeuble no ddd de E.________ (DO 9018). Par statuts du même jour, la société C.________ SA a été constituée. Par convention du 28 avril 2010, A.________ a cédé à B.________, pour un prix de CHF 250'000.-, la totalité des 100 actions nominatives de CHF 1'000.- chacune, constituant le capital-actions de la société C.________ SA (DO 9042), devenue par la suite F.________ SA.

Le 14 août 2014, A.________ a déposé plainte pénale pour divers délits à l’encontre notamment de F.________ SA, représentée par B.________ (DO 2005). Lors de son audition du 7 octobre 2014 par la Police, il a déclaré essentiellement qu’il voulait remettre sa société C.________ SA, dont l’actif consistait en l’immeuble no ddd de E.________, à la fondation G.________, dirigée par B.________, dans le but de pouvoir y vivre jusqu’à la fin de ses jours sans avoir de soucis sur le plan financier. Cette remise aurait été effectuée devant un notaire. B.________ aurait cependant mis tous ses biens au nom de la société F.________ SA issue de la société C.________ SA et dont il est l’administrateur. A.________ a en outre déclaré qu’il n’avait pas vu que B.________ avait fait ce changement dans le but de s’approprier la totalité de ses biens (DO 2058).

Le 16 octobre 2014, le curateur de A.________ a adressé au Ministère public un acte intitulé « Mémoire complétant la plainte pénale ». Il a affirmé notamment que B.________, au nom de la fondation G.________, avait proposé à A.________ un arrangement selon lequel ce dernier ferait don de son bien-fonds à la fondation G.________ et, en contrepartie, la fondation se chargerait de régler les dettes et d’octroyer à A.________ le droit absolu de rester jusqu’à la fin de ses jours dans son chalet (DO 2017).

Le 3 novembre 2014, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale pour escroquerie contre B.________ (DO 2155). Tout comme la Police (DO 2056 ss), il a procédé à l’audition de plusieurs personnes, notamment à une confrontation des protagonistes de l’affaire (DO 3000 ss), et à diverses autres mesures de contrainte. Il s’est en outre renseigné par un questionnaire détaillé auprès du notaire qui avait procédé à l’établissement du contrat d’apport du

18 novembre 2009 au sujet des circonstances qui avaient entouré le transfert de propriété incriminé (DO 9325 et 9345).

Le 31 octobre 2014, le Ministère public a prononcé, à la demande du curateur de A.________, le séquestre de l’immeuble no ddd de E.________ et requis le Registre foncier de la Broye de mentionner une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet de cet immeuble (DO 5001). Par ordonnance du 23 juin 2015, il a ordonné la levée de ce séquestre et requis le Registre foncier de radier la restriction du droit d’aliéner (DO 5021).

B. Le 6 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 23 juin 2015 dont il demande l’annulation. En outre, il formule diverses réquisitions de preuve. Le Ministère public et B.________ concluent au rejet du recours.

Le 16 juillet 2015, le Président de la Chambre de céans a octroyé au recours l’effet suspensif sollicité par A.________.

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en droit

1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (BSK StPO- BOMMER/GOLDSCHMID, 2011, art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que le recourant a respecté.

b) Le recours est motivé (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme.

c) A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

e) Le recourant demande que la Chambre de céans ou son président procède à l’administration de certaines preuves, à savoir l’établissement d’une expertise psychiatrique le concernant, une nouvelle interpellation du notaire ainsi que l’interpellation de l’ancien gérant d’un établissement public fréquenté par lui.

aa) Selon l’art. 388 CPP, la direction de procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui souffrent aucun délai (al. 1) Elle peut notamment charger le Ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai (al. 2). Selon l’art 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées notamment pendant la procédure préliminaire (al. 1). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

bb) En l’espèce, les preuves administrées par le Ministère public ont permis à la Chambre de céans de former sa conviction; l’administration des preuves sollicitées par le recourant n’y changerait rien au vu notamment des déclarations du recourant lors de son audition du 14 juin 2010 et des explications du notaire qui a procédé à l’établissement du contrat d’apport du 18 novembre 2009 (cf. consid. 2.b ci-dessous). Ce notaire était en contact avec le recourant et a vu celui-ci au moment des faits incriminés alors qu’une expertise devrait se prononcer sur des

faits remontant à environ 6 ans. Quant à la demande d’une nouvelle interpellation du notaire, force est de constater que celui-ci a répondu, le 29 mai 2015, à un questionnaire détaillé du Ministère public, questionnaire comportant 18 points. On ne voit pas ce que pourrait apporter une nouvelle interpellation. Il en va de même de l’audition de l’ancien gérant de l’établissement public fréquenté par le recourant. En effet, celui-ci pourrait peut-être – comme l’allègue le recourant – renseigner de manière générale sur le contexte de signature des différents actes sous seing privé. Mais le recourant ne prétend pas et on ne voit pas qu’il serait en mesure de fournir des éléments utiles à la clarification de la question topique.

Aussi, les réquisitions de preuve sont rejetées.

2. Dans la décision attaquée, le Ministère public expose que l’instruction avait permis d’établir que la volonté de vendre la société C.________ SA, propriétaire de l’immeuble en question à F.________ SA, provenait du recourant lui-même, que les actes relatifs à l’achat de la société C.________ SA par F.________ SA ne présentent aucun caractère insolite, qu’ils étaient Tribunal cantonal TC Page 4 de 7

conformes à la volonté du recourant et ce dernier a compris ce à quoi il s’engageait en signant les contrats. Ce faisant, le Ministère public a nié l’existence de soupçons suffisants qui justifieraient le maintien du séquestre prononcé le 31 octobre 2014.

Le recourant, se référant à ses propres déclarations et à des pièces du dossier, soutient que le Ministère public ne tient aucunement compte de ses capacités réelles, de sa situation générale et s’éloigne du descriptif du mode opératoire tel qu’il ressort du rapport de dénonciation de la Police cantonale et que les versions des prévenus présentent des incohérences manifestes.

a) Selon l’art 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte dont le séquestre ne peuvent être prises, notamment, qu’à la condition que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction. Comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est fondé sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 4.1). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Un séquestre ne doit pas être davantage engagé pour pouvoir acquérir un soupçon (cf. TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

La réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse. Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (arrêt TF 1B_358/2013 du

18 février 2014 consid. 2.1). Tel est notamment le cas lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été écarté.

b) Il est vrai que les déclarations du recourant au cours de la présente procédure sont plus ou moins constantes et qu’il ressort du dossier qu’il avait l’intention de remettre sa société C.________ SA à la fondation G.________, dirigée par B.________, dans le but de pouvoir vivre dans la maison jusqu’à la fin de ses jours sans avoir de soucis sur le plan financier (cf. en particulier DO 2017, 2058,2073, 3003 s., 3012) et que le recourant a aussi déclaré à d’autres personnes que le notaire avait falsifié des documents, que par ces falsifications il avait perdu son entreprise (terrain compris), qu’il avait donné son entreprise et le terrain à la fondation G.________, qu’il avait l’impression d’avoir été abusé tant par le notaire que par B.________ (DO 2101,3021) et qu’il s’était fait avoir par ce dernier (DO 2112). En outre, le contenu de certains documents manque certes de clarté et fait allusion aussi bien à la fondation G.________ qu’à B.________ et la société F.________ SA (DO 2199, 2204, 2206). B.________ pour sa part a déclaré que A.________ lui avait proposé, sur conseil de son notaire, de reprendre l’entreprise de A.________, qu’il n’était jamais question d’un droit viager et de la fondation G.________ (DO 2090, 3015). Il a aussi contesté que A.________ était sous l’emprise de l’alcool lorsqu’il a signé certains documents (DO 2093). Il ressort en outre du dossier que, lors d’une audition du 14 juin 2010 dans le cadre d’une autre affaire, A.________ avait déclaré qu’il avait créé avec B.________ une entreprise de construction, que ce dernier gère la fondation G.________ et est également Tribunal cantonal TC Page 5 de 7

administrateur de la nouvelle société; que lui-même a mis ses biens immobiliers, à savoir un chalet et du terrain qui y est lié, pour la constitution de la société (DO 2141). Enfin et surtout, le notaire qui a procédé à l’établissement du contrat d’apport du 18 novembre 2009, en répondant à un questionnaire détaillé du Ministère public, a expliqué que c’est le recourant qui l’avait contacté le

13 octobre 2009, que le recourant lui avait fait part de son désir de vendre sa société pour des

raisons financières, qu’il n’était jamais question d’une donation, que les actes relatifs à l’achat de la

société C.________ SA ont été faits à la demande du recourant et de B.________, que la construction juridique utilisée en vue du rachat de la société C.________ SA n’avait aucun caractère insolite, que le recourant avait compris ce à quoi il s’engageait (DO 9345).

Il ressort de tout ce qui précède que, à part les déclarations du recourant, aucun élément du dossier ne permet à ce stade de l’instruction d’admettre encore un soupçon suffisant laissant présumer une infraction commise par B.________ ou une autre personne en relation avec l’immeuble en question. Notamment les explications du notaire qui, de par la loi, doit refuser d’instrumenter tout acte qui violerait la loi, l’ordre public, les bonnes mœurs ou qui serait simulé (art. 20 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat [LN; SGF 261.1]) et qui doit s’assurer notamment de la capacité civile des parties ainsi que de leurs réelles intentions avant d’instrumenter un acte (art. 24 al. 1 LN), sont révélatrices quant au rôle des divers acteurs. Au vu des nombreuses mesures d’instruction ordonnées par le Ministère public, et contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’on ne saurait par ailleurs considérer que les investigations ne sont qu’à leur balbutiement.

Partant, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté.

3. a) Le recourant a certes eu gain de cause quant à l’effet suspensif, mais a succombé au fond. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 939.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 139.-), à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).

b) B.________ conclut à l’octroi d’une juste indemnité.

aa) L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).

Par cette réglementation, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure de recours, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque le recours a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est Tribunal cantonal TC Page 6 de 7

donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance de recours. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).

bb) B.________ a dû se déterminer sur le recours d’environ 10 pages et sur la demande d’effet suspensif y liée. Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît dès lors équitable et lui dès lors allouée à la charge du recourant.

c) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours.

Me Jean-Philippe Troya a été désigné avocat d’office du recourant le 19 novembre 2014. Compte tenu de travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, mais aussi du fait que le gros du travail a été effectué par un stagiaire (cf. art. 57 RJ), une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête:

I. Les réquisitions de preuve sont rejetées.

II. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du 23 juin 2015 du Ministère public est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 939.-, sont mis à la charge de A.________.

IV. A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité de CHF 864.-.

V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Philippe Troya, défenseur d’office de A.________, est fixée à 864 francs, TVA par 64 francs incluse.

VI. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 août 2015/rhe

Président Greffière