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502 2015 12 • TC FR 502 2015 12 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Vehicle Seizure Against Corporation to Secure Claim Against Administrator in Fraud Case

Numéro de cause 502 2015 12
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The cantonal court reviewed an appeal against a prosecutor's order to seize a vehicle, owned by one corporation, to secure a potential compensatory claim against the corporation's sole administrator, who was under criminal investigation for large-scale fraud, breach of trust, and money laundering related to a Ponzi scheme where client funds were diverted for personal use. The court reasoned that despite the legal distinction between the administrator and the corporation, the "piercing the corporate veil" theory (theory of transparency) applied because the administrator effectively controlled the company as a mere instrument of his illicit activities, thus justifying the seizure of the company's asset to enforce the potential compensatory claim against the economically unified perpetrator.

Regeste Legislator

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Art. 263 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 393 al. 2 CPP, Art. 197 al. 1 CPP, Art. 263 al. 1 CPP; Cantonal Court Upholds Vehicle Seizure Against Corporation to Secure Claim Against Administrator in Fraud Case: The court reasoned that despite the legal distinction between the administrator and the corporation, the "piercing the corporate veil" theory (theory of transparency) applied because the administrator effectively controlled the company as a mere instrument of his illicit activities, thus justifying the seizure of the company's asset to enforce the potential compensatory claim against the economically unified perpetrator.

Mots-clés

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saisie de fonds séquestre de véhicule enquête pour escroquerie principe de la transparence blanchiment d'argent théorie juridique Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 71 al. 3 CP

The court confirms the sequestration order based on the authority to sequester assets for the execution of a compensatory claim.

art. 263 CPP

The sequestration order issued by the Public Prosecutor is confirmed, which is the subject of the appeal procedure based on this article.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the procedural basis allowing an appeal against decisions of the police and Public Prosecutor, setting the context for the appeal review.

art. 396 al. 1 CPP

Cited in connection with the admissibility requirements for filing the appeal (deadline and required submissions).

art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm the standing (locus standi) of B.________ SA to file the appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited to confirm that the appeal meets the formal requirements (reasoning and conclusions).

art. 393 al. 2 CPP

Cited to outline the grounds upon which the appeal can be lodged (violation of law, incorrect fact-finding, inopportunity).

art. 197 al. 1 CPP

Cited when discussing the general conditions that must be met for ordering a coercive measure like sequestration.

art. 263 al. 1 CPP

Cited extensively to define the purposes for which assets can be sequestered (evidence, guarantee for costs, restitution, confiscation).

art. 70 al. 1 CP

Cited to explain the basis and goal of confiscation, which underpins the possibility of a compensatory claim.

art. 70 al. 2 CP

Cited in relation to the conditions under which a compensatory claim can be pronounced against a third party.

art. 71 al. 1 CP

Cited to explain the subsidiarity of the compensatory claim when confiscated assets are no longer available.

art. 263 al. 2 CPP

Cited to justify the need for the authority to decide quickly on sequestration.

art. 418 al. 2 CPP

Cited for the joint liability of A.________ and B.________ SA for appeal costs.

art. 428 al. 1 CPP

Cited for the joint liability of A.________ and B.________ SA for appeal costs.

art. 43 RJ

Used to fix the amount of the procedure costs.

Art. 64 LTF

This provision is not explicitly cited in the final orders (Dispositive I, II, III).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the final orders (Dispositive I, II, III), although costs were imposed under CPP provisions.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2015 12

Arrêt du 26 février 2015 Chambre pénale

Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli

Parties A.________, prévenu et recourant, et

B.________ SA, recourante,

contre

MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Séquestre (art. 263 CPP)

Recours du 26 janvier 2015 contre le mandat du Ministère public du

16 janvier 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 5

considérant en fait

A. A.________ est administrateur unique avec signature individuelle de B.________ SA, C.________ SA ainsi que de D.________ SA. Cette dernière a été déclarée en faillite le 15 janvier 2015.

Une procédure pénale pour escroquerie (par métier), abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent a été introduite à l’encontre de A.________. En substance, le prévenu est soupçonné d’avoir mis sur pied une escroquerie pyramidale selon le système de Ponzi en récoltant de l’argent soi-disant destiné à être investi dans le fonds de placement E.________ Ltd, société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques dont A.________ est l’actionnaire unique, et qui serait dénuée d’actifs. Mais, en réalité, les fonds ont été transférés sur divers comptes bancaires privés du recourant ou de sociétés lui appartenant, à son profit. L’Association F.________ a en particulier été victime de ces agissements; elle a confié à C.________ SA, représentée par A.________, environ 66.5 millions de francs, soit 78% de ses biens, dont elle n’a à ce jour pas pu récupérer un centime.

B. Par mandat du 16 janvier 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’Audi Q3 2.0 TDI Quattro, immatriculée ggg, appartenant à B.________ SA, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice.

C. Par mémoire du 26 janvier 2015, A.________ et B.________ SA ont interjeté recours contre ce mandat, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée du séquestre et à la restitution immédiate de la voiture à la société recourante qui en est propriétaire.

Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations par courrier du 4 février 2015 et a conclu au rejet du recours.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Un mandat de séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 26 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée le 17 janvier 2014 au plus tôt.

c) En tant que prévenu touché par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir. Il en va de même de B.________ SA, propriétaire du véhicule séquestré (art. 382 al. 1 CPP).

d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).

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2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/ JULEN- BERTHOD, 2011, art. 263 n° 17); en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; TF, arrêt non publié 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 3.1 et les références citées).

L’art. 263 al. 1 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d).

S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al.

1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle.

Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis.

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Cette mesure est cependant possible en application de l'art. 71 al. 3 CP qui permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure Tribunal cantonal TC Page 4 de 5

conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art.

263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid.

4.1 et 4.2 et les réf. citées; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, Art. 263, p. 340; TF, arrêt non publié 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF, arrêt non publié 1B_458/2012 du

22 novembre 2012 consid. 3).

3. a) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le Ministère public était en droit de prononcer, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), le séquestre du véhicule Audi Q3 2.0 TDI Quattro alors que celui-ci est la propriété de B.________ SA.

Le Ministère public soutient que le recourant contrôle, dans les faits, toutes les sociétés dont il est actionnaire, dont B.________ SA et E.________ Ltd, en disposant de leurs ressources financières; il note à titre d’exemple que le prévenu a déclaré que B.________ SA lui avait versé 40'000 francs en avril 2014 car D.________ SA n’avait plus assez de liquidités pour lui payer son salaire. Or, cet argent provenait d’un compte ouvert auprès de H.________ au nom de I.________ l’un des quatre compartiments de E.________ Ltd. Sur la base de ces éléments, le Ministère public considère qu’il y a lieu de faire abstraction de la distinction entre l’actionnaire, prévenu de l’infraction, et la société B.________ SA qu’il détient.

b) A teneur de l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction. La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). On ne peut donc pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF, arrêt 1B_583/2012 du

31 janvier 2013, consid. 2.1). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les

faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid.

4.1 et les réf. citées; TF, arrêt non publié 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF, arrêt 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, Art. 263, p. 341).

c) Du 5 décembre 2011 au 19 décembre 2014, le véhicule Audi Q3 2.0 TDi Quattro faisait l’objet d’un contrat de leasing dont le preneur était D.________ SA, désormais en liquidation. Durant cette période, le véhicule était propriété exclusive de la société de leasing J.________ AG (recours, bordereau pièce 2). Le 14 janvier 2015, le véhicule a été racheté à celle-ci par B.________ SA (recours, bordereau pièce 5) qui en est donc actuellement propriétaire.

A.________ est administrateur unique avec signature individuelle de B.________ SA. Il est également actionnaire unique de E.________ Ltd. Il peut donc prendre seul des décisions engageant ses sociétés et, dans les faits, il les contrôle selon toute vraisemblance complètement, en particulier s’agissant de l’utilisation de leurs actifs, comme si elles ne constituaient qu’une seule Tribunal cantonal TC Page 5 de 5

entité juridique. C’est ainsi B.________ SA qui lui a versé 40'000 francs en avril 2014, correspondant à deux mois de salaire que D.________ SA n’était plus en mesure de lui payer. Il est du reste symptomatique que la voiture, dont le preneur de leasing était D.________ SA, a été rachetée par B.________ SA. Il est tout autant significatif que ce soit A.________, agissant tant en son nom et qu’en celui de B.________ SA, qui réclame la levée du séquestre de la voiture qu’il utilise personnellement. La siège de la société, à Champéry, est à l’adresse du chalet dont le recourant est propriétaire (DO 14059). C’est dès lors avec raison que le Ministère public a refusé de retenir qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés, B.________ SA semblant n’être qu’un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Partant, le séquestre du véhicule est justifié et doit être confirmé, de sorte que le recours de A.________ est rejeté.

4. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 676 francs (émolument:

600 francs; débours: 76 francs), sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, le mandat de séquestre prononcé par le Ministère public le 16 janvier 2015 est confirmé.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 676 francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ SA solidairement.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 février 2015/sma

Président Greffière