Prosecutor's Appeal on Pretrial Detention Duration Dismissed for Lack of Current Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court's decision that ordered one month of pretrial detention for an individual who, shortly after release from prison, engaged in disruptive and violent behavior, including insulting patrons, assaulting police officers, and later stabbing an individual and biting an officer during subsequent custody, leading to criminal proceedings for multiple offenses. The appellate court dismissed the prosecutor's appeal as inadmissible, reasoning that the prosecutor lacks the requisite current legal interest to challenge the duration of the detention when the applicable federal jurisprudence permits the prosecutor to request a prolongation of the custody period if deemed necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 237 CPP, Art. 93 LTF, Art. 78 LTF, Art. 79 LTF, Art. 80 LTF, Art. 90 LTF; Prosecutor's Appeal on Pretrial Detention Duration Dismissed for Lack of Current Legal Interest: The appellate court dismissed the prosecutor's appeal as inadmissible, reasoning that the prosecutor lacks the requisite current legal interest to challenge the duration of the detention when the applicable federal jurisprudence permits the prosecutor to request a prolongation of the custody period if deemed necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final notification paragraph regarding the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final notification paragraph regarding the conditions for filing an appeal.
Cited in the final notification paragraph regarding the conditions for filing an appeal.
Cited in the final notification paragraph regarding the conditions for filing an appeal.
Cited in the final notification paragraph regarding the procedural requirements for filing an appeal.
Although not explicitly cited in the dispositive section (II), costs are typically governed by rules like Art. 66 LTF, and the reasoning refers to costs being borne by the State, which often follows procedural rules for cost allocation.
Texte complet
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc
502 2015 119
Arrêt du 10 juin 2015 Chambre pénale
Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Marc Sugnaux Greffière: Aleksandra Bjedov
Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant
contre
A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Philippe Bardy, avocat
Objet Détention provisoire
Recours du 3 juin 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 28 mai 2015
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 3
considérant en fait
A. Il ressort du dossier du Ministère public, en particulier du rapport de police du 18 mai 2015 et ses annexes, ainsi que du dossier du Tmc, que le 1er mai 2015 A.________, après une libération de prison, s'est rendu à l'Hôtel B.________ à C.________ où il a consommé des bières et s'est mis à insulter des clients et à y semer la zizanie. Mis à la porte de l'établissement, il a poursuivi son comportement sur la route, y arrêtant des véhicules de passage. La police a été appelée à intervenir. A.________ s'en est pris au premier intervenant, D.________, qu'il a blessé à une main, puis à l'ensemble des intervenants, auxquels il s'est opposé et qu'il a insultés et menacés de représailles et de mort, y compris durant le transport et en cellule au CIG E.________. Cet épisode s'est terminé par une hospitalisation au F.________ de G.________ en privation de liberté à des fins d'assistance. Quant aux agents concernés, ils ont déposé des plaintes pénales.
A peine sorti de cet établissement et à nouveau pris de boisson, il a eu une altercation à la maison d'hébergement H.________ avec I.________, qu'il a blessé avec un couteau sous l'œil droit. Lors de l'intervention de la police appelée sur place, il s'est montré agressif et refusant toute coopération puis a mordu un policier à la main à travers ses gants au moment d'entrer dans un véhicule pour être conduit au poste. Cet épisode s'est à nouveau terminé par une hospitalisation au F.________ de G.________ en privation de liberté à des fins d'assistance, jusqu'au 27 mai 2015.
Le Ministère public a ordonné le 22 mai 2015 l'ouverture d'une instruction pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi sur les établissements publics puis, par acte du 26 mai 2015, a délivré un mandat d'amener pour être entendu le 27 mai 2015, audition lors de laquelle le prévenu a demandé la présence d'un avocat – d'où désignation d'un avocat d'office par ordonnance du même jour – mais a refusé de répondre aux questions. La mise en prévention a été étendue à la contrainte et au séjour illégal.
B. Par acte du 28 mai 2015, le Ministère public a requis la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite et de réitération. Le Tmc a procédé le même jour à l’audition du prévenu, à l'issue de laquelle il a admis partiellement la demande et ordonné cette détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 26 juin 2015.
C. Le Ministère public a déposé un recours contre cette décision par mémoire du 3 juin 2015, concluant à ce que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée de trois mois, jusqu’au 26 août 2015.
Invité à se déterminer, le Tmc a conclu à l’irrecevabilité du recours, par acte du 8 juin 2015, dès lors qu’à son avis, le Ministère public n'a pas d'intérêt à ce recours puisqu'il peut requérir une prolongation de la détention. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours.
en droit
1. Selon l’art. 222 du Code de procédure pénale (CPP), le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Tribunal cantonal TC Page 3 de 3
Ministère public, le Tribunal fédéral a admis que celui-ci est habilité à recourir contre une décision du Tmc ordonnant la mise en liberté du prévenu ou mettant en place des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (ATF 137 IV87; 137 IV 22 ).
2. En l’espèce, le recours du Ministère public porte toutefois sur la durée de la détention préventive. Le Tmc, dans sa détermination du 8 juin 2015, soutient qu’il n’est pas habilité à la contester par le biais d’un recours à la Chambre pénale, puisqu'il peut requérir une prolongation de la détention et, cas échéant, recourir contre le refus de celle-ci. Il invoque une jurisprudence fédérale du 14 juin 2013 (1B_210/2013), qui va dans ce sens.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet confirmé un arrêt de l'autorité de recours déniant au Ministère public l'existence d'un intérêt actuel à un recours lorsqu'il s'en prend à la durée d'un mois seulement d'une détention provisoire, considérée par lui comme trop courte. Le motif en est qu'il conserve la possibilité de requérir une prolongation de celle-ci.
Les considérations précitées sont en tous points applicables à la présente cause, où le recours sera en conséquence déclaré irrecevable sans attendre la détermination du prévenu, frais à la charge de l'Etat.
la Chambre arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais, fixés à 590 francs (émolument : 500 francs ; débours : 90 francs), sont mis à la charge de l'Etat.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 juin 2015
Président Greffière