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502 2015 113 • TC FR 502 2015 113 Généré par l'IA

Drunk Driving Opposition Untimely Due to Late Postmark

Numéro de cause 502 2015 113
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Fribourg (CH-FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by a penal order for drunk driving, and his opposition to this order was deemed untimely by the public prosecutor because the opposition, due date being April 23, 2015, was postmarked April 29, 2015, leading the court to reject the appeal challenging this finding. The court reasoned that strict adherence to statutory deadlines for procedural acts like filing an opposition is necessary for the proper functioning of justice and legal certainty, and the appellant's claims regarding postal delays and time spent seeking family assistance did not constitute a valid, non-faulty impediment justifying the restitution of the deadline under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 94 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 354 CPP, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 94 al. 2 CPP; Drunk Driving Opposition Untimely Due to Late Postmark: The court reasoned that strict adherence to statutory deadlines for procedural acts like filing an opposition is necessary for the proper functioning of justice and legal certainty, and the appellant's claims regarding postal delays and time spent seeking family assistance did not constitute a valid, non-faulty impediment justifying the restitution of the deadline under the relevant procedural code.

Mots-clés

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acte tardif conduite en état d'ébriété qualifiée décisions incidentes délai légal retard injustifié des poursuites pénales production de créance Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as part of the basis for the appeal being lodged with the Cantonal Court.

art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP

Cited in relation to the procedural admissibility (form) of the appeal.

art. 94 al. 1 CPP

Cited when discussing the requirements for requesting restitution of a time limit.

art. 94 al. 2 CPP

Cited regarding the formal requirements and deadlines for submitting a request for restitution of a time limit.

art. 428 al. 1 CPP

Cited to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because he lost.

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Texte complet

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

502 2015 113

Arrêt du 22 juin 2015 Chambre pénale

Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Laura Granito

Parties A.________, prévenu et recourant contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai (art. 94 CPP)

Recours du 26 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du

8 mai 2015

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB Tribunal cantonal TC Page 2 de 4

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 2 avril 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, sans sursis. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 13 avril 2015.

Par acte daté du 20 avril 2015 et remis à la Poste le 29 avril 2015, A.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 2 avril 2015. Par ordonnance du 8 mai 2015, le Ministère public a constaté que l’opposition contre l’ordonnance pénale était tardive et n’a accordé aucune restitution de délai pour former opposition à A.________.

B. Par acte daté du 22 mai 2015 et remis à la Poste le 26 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 8 mai 2015 dont il demande l’annulation.

Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, le recours respecte ce délai.

c) En tant que personne touchée par les actes de procédure attaqués, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

d) Le recours est doté de conclusions et, au vu de la motivation très sommaire du Ministère public et du fait que le recourant n’est pas assisté d’un homme de loi, il convient d’admettre qu’il contient une motivation suffisante ; il est par conséquent recevable en la forme (cf. art. 385 al. 1 et

396 al. 1 CPP).

2. Le recourant indique que son opposition est datée du 20 avril 2015 et que la Poste a dû avoir du retard car, envoyée en courrier A, l’enveloppe contenant l’opposition porte le sceau postal du

29 avril 2015. Il expose en outre qu’il a demandé de l’aide au sein de sa famille quant à la rédaction de son opposition et que cela lui a demandé un peu de temps.

a) En vertu de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale par écrit dans les dix jours (al. 1). Son opposition n'a pas à être motivée (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif. Il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

En l’espèce, l’ordonnance pénale en question indique le délai d’opposition de dix jours et ce délai est incontestablement venu à échéance le 23 avril 2015. Le recourant admet par ailleurs que son « opposition a eu quelques jours de retard ».

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Dans la mesure où le Ministère public a constaté que l’opposition formée le 29 avril 2015 est tardive, sa décision ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

b) En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art.

94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid.

2.2 et les références citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1).

Le Ministère public a constaté que le recourant n’avait pas demandé la restitution du délai d’opposition ; de ce fait, il n’avait en principe pas à entrer en matière sur cette question. En outre, les motifs invoqués par le recourant ne seraient de toute façon pas de nature à justifier une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Quant à la tardiveté reprochée à la Poste, ce fait ne paraît pas crédible et n’est par ailleurs étayé par aucun élément. Aussi convient-il de constater qu’il n'y avait aucun empêchement non fautif et que seule la négligence ou l'inattention du recourant était responsable de la tardiveté de son opposition. Sous cet angle aussi, la décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique.

Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

3. Les frais de la procédure de recours fixés à 239 fr. (émolument : 200 fr. ; débours : 39 fr.) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le sort du recours écarte tout octroi d'indemnité, laquelle n'a au demeurant pas été requise.

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 mai 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 239 francs, sont mis à la charge de A.________.

III. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

IV. Communication.

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Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 juin 2015/rhe

Président Greffière